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FONDEMENT LÉGAL DE LA THÉORIE

I. — M. Savatier (1) s'efforce de démontrer que la reconnaissance volontaire a une autorité absolue à tous les points de vue. En effet, on ne peut invoquer, pour prétendre que la reconnaissance n’a qu’une autorité relative, ni l’article 1351 qui ne saurait s'appliquer qu'aux jugements, ni le principe de l’efiet relatif des contrats, car la reconnaissance n’est pas un contrat.

D'ailleurs, personne ne prétend que la reconnaissance n'a qu'une autorité relative : on différencie même de ce point de vue les deux modes d'établissement de la filia-

(4) Savarier, D. H., 1934, Chronique, p. 85 : « Un enfant peut-il se voir attribuer légalement plusieurs pères ou plusieurs mères ? ».

tion naturelle. Mais comment soutenir que la reconnaissance a un eflet absolu si l’on permet d’autres reconnaissances sans contestation de la première ?

On invoque, dit M. Savatier, le caractère d’acte de volonté de la reconnaissance qui n’est pas seulement un aveu ; mais le mariage et précisément l'adoption, à laquelle on compare sous cet angle la reconnaissance, sont aussi des actes de volonté, et ils ont un effet universel: « personne ne peut légalement instaurer un état contraire sans les avoir fait d’abord tomber ». |

En matière de filiation légitime, la jurisprudence ‘est plus cohérente : « la filiation légitime d’un enfant est prouvée « erga omnes » par l'acte de naissance lui désignant comme mère une femme mariée ; même si c’est par une simple possession d'état que la filiation est prouvée, la reconnaissance de l'enfant par un tiers est irrégulière tant que la possession d’état n’est pas démontrée inexacte ».

En réalité, conclut M. Savatier, le Code Civil a voulu donner à la reconnaissance volontaire un effet probatoire non moins général qu’à l’acte de naissance d’un enfant légitime ».

II. — La jurisprudence d’ailleurs ne permet pas toujours l'établissement d’une seconde paternité sans annulation de la première.

Deux arrêts de la Cour de Paris du 1” Avril 1938 (1) et du 12 Janvier 1939 (2) réagissent contre « le gaspillage des paternités ».

Dans les deux espèces, les bits étaient sensiblement les mêmes. Une fille-mère s'était mariée en faisant reconnaître, et par conséquent légitimer, l'enfant par son mari. En même temps, elle avait intenté au nom de l'enfant une action en recherche de paternité naturelle contre un autre homme. La Cour rejette la demande : « faute d’une action préalable en annulation de la reconnaissance volontaire, l’irrévocabilité de la déclaration souscrite devant

(4) Revue trimestrielle droit civil, 1938, p. 449. () Paris, 12 janvier 1939. S., 1940. 2. 57.

© — 144 — l'officier de l’état civil fait obstacle à toute reconnaissance ultérieure, même judiciaire, puisque deux actes de cette

nature ne pourraient juridiquement coexister ». La jurisprudence belge accorde nettement à la recon-

naissance volontaire une autorité absolue : « s’il est exact

(1) qu'entre deux reconnaissances, l’antériorité de l’une d'elles ne constitue pas un argument décisif pour établir sa sincérité, cette antériorité crée cependant une présomption de véracité suffisamment grave pour que la première reconnaissance serve de titre de filiation aussi longtemps qu'elle n’est pas infirmée par la preuve contraire ou que la véracité de la seconde reconnaissance n’est pas établie ».

III. — Malgré ces affirmations, il nous semble qu’en vertu de nos remarques antérieures, le législateur n’a pas interdit l'existence d’une pluralité de filiations naturelles. L'intérêt de l'enfant, disait Cambacérès (2), est en jeu, et M. Savatier lui-même constate que l’autorité somme toute relative de la reconnaissance n’est pas défavorable à l'enfant : « la raison de la plus grande fermeté des tribunaux en matière de filiation légitime est facile à discerher : une seconde paternité n’est pas nécessaire à l’enfant légitime tandis qu’elle peut améliorer la situation de l'enfant naturel » (3). N'oublions pas l'observation judicieuse de M. Lagarde (4) : « à vouloir mettre plus d’ordre dans le statut naturellement anarchique de la famille illégitime, on risque de sacrifier le seul intérêt privé digne de protection, celui de l'enfant ».

Nous avons achevé l’étude des sources des conflits entre deux ou plusieurs paternités d’origine naturelle.

(4) Trib. civ de Mons, 18 mars 1936; S., 1936. 4. 15 et Trib. civ. de Liège, 27 mai 1936 « La Belgique judiciaire », 1938, p. 246.

(2) Locré, Législation civile de la France, T. 6, pp. 126-135.

(3) SavarTier, D.H., 1934, Chronique, p. S5.

(4) Lacarve, Revue trimestrielle Droit civil, 1938, p. 449.

est ce qu il nous faut préciser dans une seconde

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