CARACTERE DE LA LOI
La loi sur la Conciliation et l'Arbitrage en matière de différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés, du 27 décembre 1892, se compose, comme son titre rindique, de deux parties.
L'article premier dit :
Les patrons, ouvriers ou employés entre lesquels s'est produit un différend d'ordre collectif portant sur les conditions du travail peuvent soumettre les questions qui les divisent à un comité de conciliation et, à défaut d'entente dans ce comité, à un conseil d'arbitrage, lesquels seront constitués dans les formes suivantes.
La procédure de conciliation peut et doit précéder la
grève. Les patrons ou ouvriers adressent au juge de paix une déclaraliori que celui-ci notifie à la partie adverse.
Au reçu de celte notification, et au plus tard dans les trois jours, les intéressés doivent faire parvenir leur réponse au juge de paix. Passé ce délai, leur silence est tenu pour refus.
S'ils acceptent, ils désignent dans leur réponse les noms, qualités et domiciles des délégués choisis pour les assister ou les représenter, sans que le nombre des personnes désignées puisse être supérieur à cinq.
Le juge de paix invite alors les parties à se réunir en comité de conciliation. Les réunions ont lieu en sa présence et il est à la disposition des parties pour diriger les débats.
Si les parties s'entendent, procès-verbal en est dressé; si elles ne s'entendent pas, nous entrons dans la seconde partie de la loi, le juge de paix invite les parties à désigner des arbitres.
L'article 8 dit :
Si les arbitres n'arrivent à s'entendre ni sur la solution à donner au différend, ni pour le choix de l'arbitre départiteur, ils le déclareront sur le procès-verbal, et cet arbitre sera nommé par le président du tribunal civil, sur le vu du procès- verbal qui lui sera transmis d'urgence par le juge de paix.
D'après cet article, chaque fois que les arbitres ne s'entendent pas, le président du tribunal civil doit nommer un arbitre départi teur.
Tous ces faits ont pu se passer sans que la grève soit déclarée. Le syndicat général des chemins de fer, dans une lettre adressée, le 13 octobre 1898, au juge de paix du X® arrondissement, commettait une erreur en disant :
Malheureusement, cette loi, comme beaucoup d'autres, a un immense défaut; elle ne permet aux* travailleurs d'en réclamer le bénéfice que lorsque les hostilités ont commencé. La loi même du 27 décembre 1892 nous a donc obligés de déclarer la grève, ce qui nous permet, maintenant seulement, d'en demander Tapplication.
La grève n'est prévue qu'à partir de rarticle 10 qui commence ainsi : « En cas de grève », le juge de paix, au lieu d'attendre la communication des intéressés, invite d'office les patrons, ouvriers ou employés, ou leurs représentants, à lui faire connaître dans les trois jours :
i^ L'objet du différend avec l'exposé succinct des motifs allégués ;
2° Leur acceptation ou refus de recourir à la conciliation et à l'arbitrage ;
3^ Les noms, qualités et domiciles des délégués choisis, le cas échéant, par les parties, sans que le nombre des personnes désignées de chaque côté puisse être supérieur à cinq.
Alors le comité se constitue et fonctionne comme il est prévu dans les articles 4 et suivants, y compris Tarticle 8 qui concerne l'arbitre départiteur.
La seule sanction, c'est la publicité prévue par l'article 12 :
La demande de conciliation et d'arbitrage, le refus ou l'absence de réponse de la partie adverse, la décision du comité de conciliation ou celle des arbitres, notifiés par le juge de paix au maire de chacune des communes où s'étendait le différend, sont, par chacun de ces maires, rendus publics par affichage à la place réservée aux publications officielles.
L'affichage de ces décisions pourra, en outre, se faire par les parties intéressées. Les affiches seront dispensées du timbre.