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DISCUSSION DU CONTRAT ET EXÉCUTION DU CONTRAT

Conclusions :

La loi sur la conciliation et l'arbitrage facultatifs ne peut donner qu'une illusion.

Les personnes qui réclament l'arbitrage pour la fixation des conditions et des prix du travail confondent deux choses : la discussion du contrat et l'exécution du contrat.

La discussion des termes du contrat doit être exclusivement réservée aux parties intéressées. Un négociant ne fait pas fixer par jugement le prix auquel il doit acheter ou vendre une marchandise.

L'exécution du contrat peut donner lieu à contestation. La principale tâche des tribunaux est d'interpréter et d'assurer l'exécution du contrat. Mais ils ne se substituent pas aux parties pour rédiger Içs contrats. Ils n'interviennent qu'une fois le contrat consenti.

Copme tous les contrats privés, le contrat de travail ne relève que de la décision des parties.

Un tiers, comme juge ou arbitre, ne peut intervenir que pour en interpréter ou en assurer l'exécution.

Le salarié n'a pas plus à connaître lès affaires du salariant que le salariant n'a à connaître les affaires du salarié.

Le contrat dit de louage de services, le contrat dit de louage d'ouvrage, n'est qu'un contrat d'échange.

Ce n'est pas le travail que paie le salariant : — il paie le service rendu ou le produit résultant du travail.

Ce n'est pas le salariant qui paie le travail sur son capital. Il ne fait que l'avance du salaire. C'est le consommateur qui le paie définitivement.

1. Le projet Millerand. — II. Le contrat de travail imposé. — - III. Pas d'option. — IV. Aux dépens des conlribual3les. — V. Protection et subordination. — VI. Les vieux ouvriers et les nouveaux embauché». -— VII. Les délégués permanents. — VIII. Les délégués « Tabou». — IX. Le premier arbitrage.

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