LA GRÈVE ET LA MAJORITÉ
L'article 20 du projet de loi dit bien : « Si la cessation du travail n*est pas votée, le personnel est tenu de continuer le travail ». Mais si ce tiers ne le continue pas, à quelle sanction s'expose-t-il?
L'article 29 n'en spécifie qu'une : « Les patrons; ouvriers ou employés qui n'auront pas tenu les engagements » prévus par la loi « seront interdits pendant trois ans du droit d'être électeurs et éligibles dans les divers scrutins relatifs à la représentation du travail. »
Quand on voit le petit nombre des ouvriers qui usent de leurs droits électoraux dans Félection du conseil des prud'hommes, on peut se demander si la perte des droits électoraux sera considérée comme une pénalité bien sérieuse.
Il est vrai que, quoique l'article n'en parle paé, l'industriel pourrait évidemment dans ce cas invoquer l'article 1780 du Code civil et réclamer des dommages-intérêts des ouvriers qui auraient ainsi rompu l'engagement.
M. Eugène d'Eichthal fait celte observation : « En empruntant l'exemple de la Nouvelle-Zélande, car c'est là (chose surprenante), et non en Angleterre, en Allemagne ou en Belgique, nos concurrents industriels, qu'on est allé chercher l'idée du vote d'atelier pour régler le droit de grève, on a laissé de côté la seule mesure qui donne là-bas une certaine sanction pratique à la loi : Forganisation des corps de métier en véritables personnes civiles, enregistrées, ayant leur fortune « saisissable pour tout ou partie, pour la partie de paiement ^ de la dette résultant d'un jugement », avec cette clause capitale que « si le débiteur est une union professionnelle ou une Trade Union et que ses biens soient insuffisants pour payer entièrement la dette, ses membres, jusqu'à concurrence de 250 francs par tète, seront te* nus de la différence » (art. 8 de la loi du 6 nov. 1898).
En France, dans le projet de loi, ce n'est même pas le syndicat qui décide, c'est le tiers plus un des ouvriers électeurs.
La grève a été votée par le tiers plus un : le tiers moins un voudrait bien continuer de travailler, le projet de loi oblige-t-il le chef d'industrie à fermer son atelier, et dans quelle mesure? Maître de forges, doit-il éteindre immédiatement ses hauts fourneaux? Verrier, doit-il éteindre ses fours ? Cette obligation résulte implicitement de l'ensemble des dispositions du projet.
Est-il interdit au chef d'industrie de chercher des ouvriers ailleurs ? Si cette interdiction pèse sur lui, il^oit être également interdit aux ouvriers en grève de chercher du travail ailleurs. Alors les deux parties demeurent liées l'une à l'autre, pendant combien de temps? — Jusqu'à ce que la sentence arbitrale ait été rendue ? mais le projet de loi n'impose pas de délai aux arbitres pour rendre leur sentence. Ils peuvent prendre leur temps.
Les auteurs du projet de loi supposent que les deux tiers moins un, un tiers des votants moins un et un tiers d'abstentions accepteront avec une résignation passive le vote du tiers plus un.
Le tiers plus un vote la cessation du travail. Les deux tiers moins un, qui se composent des gens les plus pacifiques, se soumettent passivement. Mais dans le scrutin qui aura lieu sept jour s après, la majorité change, le tiers plus un vote la reprise du travail ; le tiers moins un qui se compose des hommes les plus ardents se soumettra-t-ii au vote du tiers plus un des plus tranquilles? C'est une question.
En voici une autre : l'outillage n'est pas en état ; le chef d'industrie ne peut reprendre le travail immédiatement. Quelle sera la situation ?