CHAPITRE VIII
I. L'arbitre. — II. Les coi^seils du travail. Les combattants comme arbitres. — III. Compétence légale et compétence professionnelle. — IV. Juge et partie. — V. Confusion d'attributions. — VI. La fixation du salaire par un tiers. — VIL La grève des industriels et l'État.
l'arbitre
Les articles 21 et suivants du projet du 15 novembre 1900 sont ainsi conçus :
Art. 21. —En cas de grève déclarée, les sections compétentes du conseil du travail sont d'office appelées à trancher le différend. Elles sont convoquées à cet effet par le président du conseil du travail, saisi lui-même, soit par l'un des intéressés, soit par Tautorité administrative.
Art. 22. — Les sections du conseil du travail, agissant en qualité d'arbitres, examineront les droits reconnus aux arbitres par le Code de procédure civile.
Art. 23. — Les sentences arbitrales rendues par les premiers arbitres, l'arbitre départiteur ou les sections des con-
seils du travail, consignées dans les procès-verbaux désignés par les arbitres, vaudront convention entre les parties pour une période de six mois.