‹ Les conflits du travail et leur solutionChapitre 135 sur 262 · JUGE ET PARTIE · texte numérisé non relu

JUGE ET PARTIE

Le projet de loi ne dit pas si les délégués permanents peuvent faire partie des conseils du travail ; il y a des chances pour que quelques-uns y soient élus. Mais les industriels, chefs d'entreprise, peuvent en faire partie également, et alors les délégués des grévistes et les in-

dustriels dont les établissements sont en grève se retrouvent en présence dans la section du conseil du travail appelée à statuer. Le projet de loi fait des parties en cause leurs propres arbitres sans leur donner les vertus de désintéressement et d'impartialité qu*exige ce rôle.

Le projet de loi ne prévoit pas que les membres de sections du travail qui ne pourront pas se mettre d'accord {Puissent nommer un arbitre départiteur, car elle les désigne comme devant elles-mêmes trancher le différend (art. 21, 22 et 23).

Le litige peut donc durer longtemps, et, pendant ce temps, l'industriel devra-t-il tenir son établissement clos? Les ouvriers, se considérant comme appartenant toujours à cet établissement, devront-ils attendre passivement, sans chercher des occupations ailleurs, que « les patrons et ouvriers composant en nombre égal la section du travail » aient rendu leur sentence?

La sentence une fois rendue vaudra convention entre les parties pour une période de six mois (art. 23).

Je suppose que les délégués, même mécontents de la sentence, Texécutent loyalement et ne cherchent pas de querelles sur son application. Elle constitue donc un contrat de travail pendant six mois, elle représente une sécurité semi-annuelle pour Tinduslriel. On est en droit de trouver cette limite un peu étroite.

CONFUSION d'attributions

Enfin, nous en revenons toujours à la nature des questions sur lesquelles auront à se prononcer les sections du conseil du travail devenues arbitres.

Nous trouvons toujours la même confusion.

Dans le droit confimun, le contrat est librement discuté et consenti entre les parties.

L'intervention d'un arbitre ne se produit qu'en cas de désaccord, entre les parties, sur la portée de ses clauses.

Le juge n'établit pas le coùtrat, il Tinterprète.

Sa fonction est nettement délimitée, en matière civile et en matière commerciale.

Quand il s'agit du contrat de travail, on oublie ce principe, et on charge l'arbitre tour à tour d'établir le contrat et d'interpréter le contrat qu'il a établi.

Par la plus grossière confusion d'attributions, on substitue aux parties engagées et responsables un tiers irresponsable.

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