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LES CONTRATS DE LOUAGE

Le Code civil a'a pas été rédigé par des économistes, quoiqu'on y sente cependant, ainsi que dans le Code de commerce, Tinfluence des physiocrates^ et de J.-B. Say.

L'article 1708 dit :

Il y a deux sortes de contrats de louage : celui des choses et celui d'ouvrage. ,

Art. 1709. — Le louage de choses est un contrat par lequel Tune des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer.

Art. 1710. — Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour Vautre, moyennant un prix convenu entre elles.

Art. 1711. — Les devis, marché ou prix fait y pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage est fait.

Tout le chapitre II du titre VIII du Code civil est consacré au louage des choses. Le chapitre Ili, qui ne comprend que Farticle 1779, est intitulé : Bu louage 'd'ouvrage ou d'industrie.

Art. 1779. — Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie :

1° Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un ;

2° Celui des voituriers, tant par terre que par éau, qui se chargent du transport de« personnes ou des marchandises ;

3<* Celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés.

"* pu ipUAGE DE SERVICES

La section première est intitulée : Du louage des domestiques et ouvriers. Elle contenait autrefois deux articles : Farticle 1781, d'après lequel le maître était cru sur son affirmation. Il a été abrogé par la loi du 2 août 1868. Elle ne contient plus maintenant que rarticle 1780, complété par la loi du 27 décembre 1890, qui concerne les conditions de la résiliation de ce contrat :

On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.

On remarque dans cette rédaction que le Code ne considère point que le salarié engage sa per&onne ; il

LOUAGE DE SERVICES ET LOUAGE D'OUVRAGE 263^ t

n'engage que ses services : son engagement est limité, et <;omme caractère et comme durée.

Tandis que dans la vieille cotiception de l'esclavage la personne humaine est engagée tout entière, ici elle est dégagée du contrat, elle est dégagée de ses obligations : le Code établit une distinction entre elle et ses services.

L'article 15 de la Déclaration des Droits de la Constitution de l'an III la détermine dans les termes suivants :

Tout homme peut engager son temps et ses ser?ices ;. mais il ne peut se vendre ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable.

Mais dans le travail domestique, dans celui de la « bonne à tout faire », il y a confusion d'attributions ; les services prennent un caractère d'obligations indéterminées, là où il n'y a pas division du travail.

Dans le travail à la journée, l'individu doit tout son temps et ses forces pendant une durée déterminée.

Ce mode de travail a un double inconvénient au point de vue du salariant et au point de vue du salarié.

Le salariant se dit que le salarié en fera le moins possible, et qu' « il n'en aura pas pour son argent ». Ce mode de travail est onéreux, si métilculeuse et despotique que soit la surveillance qu'il y apporte.

Pour le salarié, ce mode de travail est encore une forme du travail servile. L'individu est astreint à la surveillance d'un autre individu. Si celui-ci n'a plus le droit de lui donner des coups de fouet pour exciter son activité, il peut lui donner des coups de fouet moraux, souvent aussi cruels. La dignité du salarié en souffre, et le caractère du salariant prend de détestables habitudes de commandement personnel et brutal.

Cependant, pendant longtemps, ceux qui parlaient au nom des ouvriers ont réclamé le travail à la journée

plutôt que le travail aux pièces. Cette réclamation était inspirée par les plus déplorables sentiments.

Ils considéraient que l'abandon partiel qu'ils faisaient de leur dignité et de leur indépendance était compensé par la diminution de production qu'impliquait cette forme de travail. Ils le considéraient comme une augmentation de salaire, puisque, sans gagner plus, ils faisaient moins. Hantés par le spectre de la surproduction, ils s'imaginaient qu'ils se livraient ainsi aune excellente spéculation destinée à augmenter la demande de travail.

Après l'iïinovation apportée par M. Pelletan dans le travail des arsenaux de la marine, je n'ose dire que ces idées se sont modifiées et que salariants et salariés sont d'accord pour remplacer, dans toutes les circonstances possibles, le travail à la journée par le travail à la tâche ou aux pièces.

L'article 1794 indique les conditions de la résiliation, en se^ servant pour désigner l'acheteur de travail d'un terme qui montre combien les rédacteurs du Gode civil avaient peu la notion économique du contrat de travail.

Art. 1794. — Le, maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique Touvrage soil déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. (V. art. 1793, G. civil.)

DU LOUAGE d'ouvrage

M. Dufourman telle, dans l'article Louage d'ouvrage du Dictionnaire du commerce, dit :

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