‹ Les conflits du travail et leur solutionChapitre 222 sur 262 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

Formation. — Objet. — Dénomination. — Siôge et durée de U Société.

Article premier.

La Société anonyme, à capital variable, fondée en 1881,

conformément à la loi du 24 juillet 1867, pour la composition, l'impression, l'expédition et la distribution du Journal officiel de la République française, aura pour objet, à l'avenir, par suite de l'adjonction dans son nouveau traité, conclu avec rÉtat en date du 29 décembre 1892, du service du Journal officiel (édition des communes), la composition, rimpression, l'expédition et la distribution de ces deux journaux officiels.

Art. 2.

La Société prend la dénomination de Société anonyme^ à capital variable^ de composition^ expédition et distribution des Joui*naux officiels de la République française.

Art. 3.

Son siège est fixé à Paris, quai Voltaire, 31.

Art. 4.

La Société est prorogée pour une nouvelle période de vingt années à partir du l®^ janvier 1901 jusqu'au 31 décembre 1920.

TITRE II Capital social. — Actions.

Art. 5.

Le capital social, primitivement fixé à la somme de 5.000 francs, puis à 5.600 francs, est porté à la somme de

En raison des admissions, retraites et exclusions ci-après prévues, le capital social varie en plus ou en moins.

Toutefois, il ne peut être réduit par la reprise ou la restitution des apports au-dessous de la somme de 1.000 francs» qui formera le capital minima ou irréductible de la Société.

Art. 6.

Le capital social est divisé en 128 actions de 50 francs chacune.

Ces actions sont nominatives et ne peuvent être converties en titres au porteur, même après leur entière libération.

Art. 7.

Lors du premier versement de 5 francs par action, il sera remis aux nouveaux actionnaires un certificat provisoire, sur lequel il sera inscrit, ainsi que les paiements postérieurs qui seraient effectués avant la remise des actions, lors du transfert.

Les versements suivants seront de 5 francs par action et ils devront être espacés d'un intervalle d'au moins huit jours.

Toutefois, les nouveaux actionnaires pourront toujours se libérer immédiatement contre remise des titres.

Art. 8.

Les actions seront numérotées et détachées d'un registre à souche qui reste déposé au siège de la Société; elles sont revêtues de la signature de deux administrateurs.

La transmission des actions, soit à l'égard de la Société, soit à l'égard des tiers, ne s'opère que par une déclaration et une acceptation de transfert faites, sur les registres de la Société et signées par le cédant et le cessionnaire ; l'ancien titre sera rendu à la Société qui l'annulera et en délivrera un nouveau.

Toutefois, le transfert est subordonné à l'agrément du conseil d'administration de la Société, lequel peut faire opérer le rachat par une personne de son choix.

Art. 9.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'assemblée générale des actionnaires.

Les actions sont indivisibles; la Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les représentants ou créanciers d*un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ; ils sont tenus à s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale des actionnaires.

La Société pourra vendre, à une personne de son choix, un mois après une simple mise en demeure restée infructueuse, les titres dont les versements seraient en relard. Dans ce cas, le titre non libéré serait annulé et il en sera délivré à l'acquéreur un par duplicata qui portera le même numéro.

Art. 10.

Chaque actionnaire a droit, au prorata de ses actions et à son temps de présence dans la Société, à une part proportionnelle dans l'aclif social (capital social, fonds de réserve et fonds de prévoyance).

En cas de départ ou de décès d'un actionnaire, la part qui lui revient lui sera remise ou à ses héritiers, si l'actionnaire est décédé, selon les conditions mentionnées à l'article 17.

Nul ne peut posséder plus de quatre actions.

Dans le cas où l'admission de nouveaux actionnaires serait nécessaire, le capital serait augmenté par l'émission de nouvelles actions.

TITRE III Admissions. — Retraites. — Ezclusions.

Art. 12.

La Société peut toujours augmenter son capital social par l'émission de nouvelles actions en vertu d'une décision

de rassemblée générale des actionnaires, mais chaque augmentation ne peut être supérieure à 6.400 francs.

Art. 13.

Chacun des «nouveaux actionnaires doit être agréé par le conseil d'administration.

El doit justifier de sa qualité de Français.

Il verse, en souscrivant, un dixième du prixderactinru

Art. 14.

Tout actionnaire a le droit de se retirer de la Société en prévenant le conseil d'administration au moins un mois avant la clôture de chaque exercice semestriel.

L'assemblée générale peut décider qu'un actionnaire sera exclu dé la Société.

Toutefois, cette exclusion ne peut être prononcée que dan à une assemblée générale extraordinaire devant laquelle l'actionnaire à exclure a été mis en demeure de se présenter, pour faire personnellement sa défense, sur une simple lettre recommandée à lui adressée par le conseil d'administration ou son délégué.

Cependant, il ne pourra être renvoyé de l'atelier :fi>ciiil avant que l'assemblée générale extraordinaire ait statué.

L'absence non justifiée de l'atelier social, pendant trois mois, entraînera l'exclusion de la Société.

Art. 16.

La retraite et l'exclusion des actionnaires cessent d'avoir lieu lorsque le capital se trouve réduit au capital minimum de 1.000 francs fixé par l'article 5.

Aar. 17.

Lors de la retraite ou de l'exclusion d'un actionnaire, la

Société doit lui rembourser : i^ son apport réalisé; 2** sa part des bénéfices constatés par le dernier inventaire, conformément à l'article 10.

S'il y a des pertes, le remboursement n'a lieu que sous la déduction de la part afférente à l'action oti aux actions à rembourser dans ces pertes.

La somme à rembourser reste à la Société pendant un an à compter du dernier inventaire, pour garantir la Société contre les éventualités de cet inventaire. En conséquence, il sera tenu un compte spécial de liquidation, et un règlement définitif des droits de l'associé aura lieu à l'expiration de cette année, sans préjudice pour la Société et les tiers de la garantie pendant un délai de cinq ans édicté par le para^ grapbe 3 de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1867.

Jusqu'au remboursement, l'associé a droit à un intérêt de 5 p. 100 sur la somme qui lui est due.

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