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SYNDICAT ET SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Maintenant voici comment le projet permet au « syndicat de faire des actes de commerce ».

M. Waldeck-Rousseau a prévu qu'il pourrait devenir simplement un entrepreneur de travail ; mais il constate en même temps que c'est là un acte de commerce : et il dit dans son exposé des motifs :

Si le syndicat fait des actes de commerce, s'il se livre des entreprises, s'il obtient et exploite des concessions, ne s'agirait'il que de main-d'œuvre sans aucune fourniture de matériaux, alors, à la vérité, une société se juxtapose au syndicat.

Le nouveau projet donne au syndicat la faculté de constituer des sociétés commerciales à responsabilité limitée, telles qu'elles sont prévues par les lois de 1867 et de 1893.

Mais le syndicat pourra, à lui seul, fonder cette société commerciale.

Le syndicat, personne civile, pourra être propriétaire de la totalité des actions, et les administrateurs de la société commerciale ne seront pas tenus d'être individuellement actionnaires ; l'assemblée générale sera formée de mandataires désignés par le syndicat.

M. Waldeck-Rousseau a, lui-même, compris le danger qu'il y avait à faire constituer une société commer-

ciale par cette entité légale qui s'appelle le syndicat. Si cette société commerciale fait des bénéfices, viendrontils augmenter « cette propriété qui ne réside pas sur la tête de chacun des syndicataire^, mais sur celle du syndicat envisagé comme une personne morale distincte de ses membres » ? Il dit : « Chaque intéressé doit avoir sa part de bénéfices et sa part d'actif. »

11 ajoute :

Il appartiendra aux statuts de les régler, comme aussi les conditions auxquelles les membres sortant du syndical, et par suite de la société, devront liquider leurs droits, suivant leur part contributive et le temps passé par eux dans l'association.

En réalité, c'est un escamotage de la question en contradiction avec l'esprit et le dispositif de ïa loi, puisque le syndicat, personne morale, peut seul être propriéjtaire de la totalité des actions, et que ses administrateurs ne sont même pas tenus d'être individuellement actionnaires. Par conséquent, il n'y a pas d'intéressés distincts.

Cette société commerciale ne sera composée que d'actionnaires fictifs. « L'assemblée générale sera composée de mandataires désignés par le syndicat. »

M. Waldeck-Rousseau a entrevu le problème : détourner la préoccupation des syndicats de l'objet vague « de la défense des intérêts économiques », etc., et la reporter vers « des entreprises positives et matérielles ».

Seulement, son projet aboutit à donner à une congrégation laïque le droit de faire des sociétés commerciales fictives au profit de sa propriété indivisible et perpétuelle.

En résumé :

M. Waldeck-Rousseau a eu une idée juste, celle de commercialiser les syndicats.

Mais le projet de loi du 14 novembre 1897 laisse au syndicat son caractère de congrégation, poursuivant un objet vague, avec des membres inconnus, par des actes soustraits à toute publicité.

Le syndicat reste un instrument de combat ; les articles 10 et 11 aggravent ce caractère.

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