‹ Les conflits du travail et leur solutionChapitre 87 sur 262 · LE DÉLIT CIVIL · texte numérisé non relu

LE DÉLIT CIVIL

L'article 10 du projet est ainsi conçu :

L'entrave volontairement apportée à Texercice des droits reconnus par la présente loi, par voie de refus d'embauchage ou de renvoi, la mise en interdit prononcée par le syndicat dans un tout autre but que d'assurer les conditions du travail fixées par lui 'et la jouissance des droits reconnus aux citoyens par les lois, constituent un délit civil et donnent lieu à l'action en réparation du préjudice causé. Cette action peut être- exercée soit par la partie lésée, soit par le syndical.

' Débarrassé de sa phraséologie, cet article qui constitue le délit civil est une reproduction de la fameuse proposition de loi qui a illustré le nom de M. Bovier- Lapierre. Celui-ci voulait, sous peine d'amende et de prison, forcer tout industriel à embaucher tout syndiqué qui lui réclamerait du travail et à le tenir, une fois entré chez lui, comme inamovible.

M. Waldecli-Rousseau ne tombe pas dans ces exagérations. Il commence par proclamer que « c'est exercer un droit légitime de prendre ou de ne pas prendre un employé ».

Celte déclaration faite, l'exposé des motifs ajoute :

« C'est une erreur juridique grave de penser que Texercice d'un droit légitime est illimité. » L'exposé des motifs affirme, sans la démontrer, « cette grave erreur juridique », et se borne à dire :

C'est exercer un droit légitime que de prendre ou de ne pas prendre un employé. C'est abuser de ce droit que d'exclure un employé parce qu'il fait partie d'un syndicat.

Le patron n'a pas à justifier le choix pas plus que le renvoi d'un employé. Pour le choix, c'est exact; pour le renvoi, nous avons déjà l'article 1780 du Code civil. Mais de là à conclure que, lors même que le patron se serait proposé d'entraver la constitution ou le fonctionnement d'un syndicat, il ne devrait aucune réparation, il y a toute la distance qui sépare l'exercice d'un droit de son abus.

Une objection, tirée de la difficulté de la preuve, pourrait être proposée avec toutes les espèces où il s'agit d'apprécier un fait licite en soi, rendu cependant quasi délictueux par les circonstances.

Le principe est bien posé : « Le patron n'a pas à justifier le cljoix... »

Comme salariant, il n'a pas plus à justifier ce choix que, coi^me commerçant, il n'a à justifier pourquoi il refuse d'acheter ou de vendre à telle maison. Et je défie M. Waldeck -Rousseau de prouver comment ce droit légitime pourrait jamais devenir un abus emportant réparation.

Mais le projet de loi dédouble l'industriel.

En tant que commerçant^ acheteur et vendeur d'objets^ il a la liberté du choix : et cette liberté ne peut lui faire courir aucun risque.

En tant que salariant, acheteur de travail, il ne jouit plus de la liberté du choix : il court un risque, s'il achète le travail d'un ouvrier non syndiqué plutôt que celui d'un ouvrier syndiqué.

D'après l'exposé des motifs, il sera dans son tort, s'il renvoie un ouvrier syndiqué au milieu d'ouvriers non syndiqués.

M. Waldeck-Rousseau écarte d'une chiquenaude « la difflcullé de la preuve ». Cependant, je lui signalerai de suite une difflcullé résultant du mysière des syndicats. Si les listes des syndiqués ne sont pas publiques, comment l'industriel peut-il savoir que tel ouvrier est syndiqué et tel autre ne l'est pas ? Tel ouvrier qui réclamera comme syndiqué aujourd'hui Tétait-il la veille? Et tel syndicat passionné ne peut-il trouver que c'est une bonne farce à jouer à un salariant que de prendre à son compte les réclamations des syndiqués du lendemain ?

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