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LE DROIT DE MISE EN INTERDIT

Mais, par une singulière contradiction, si le salariant n'a pas le droit de renvoyer un syndiqué, parce que syndiqué, s'il n'a pas le droit de fermer son usine à des syndiqués, parce que syndiqués, l'exposé des motifs déclare que, mettre en interdit une usine, « c'est un droit qui demeure légitime et ne peut donner lieu à aucune sanction quand il est exercé dans le but de maintenir ou de faire exécuter les conditions de travail adoptées par le syndicat ».

Cependant, ajoute l'exposé des motifs, ce serait abuser de ce droit que « de l'exercer pour contraindre telles ou telles personnes à faire partie du syndicat ».

Nous sommes heureux de cet hommage rendu à la liberté qui soustrait les individus au syndicat obligatoire. Mais « le syndicat lui-même est lésé si, pour n'être

point congédiés ou poui* être engagés, des membres doivent renoncer à en faire partie ». Et ce ptojet de loi accorde Texercice en réparation au syndicat aussi bien qu'à la personne lésée.

Seulement, prudemttient, et ttous en félicitons M. Waldeck-Rousseau, il ne va pas, avec M. Bovier- Lapierre, jusqu'à considéfer comme un fait délictueux le renvoi d'un syndiqué. La réparation ne sera que civile, en dehors des circonstances énumérées par Tarticle 414 du Code pénal, Violences, voies de fait, menaces, manœuvres frauduleuses, « étant entendu que ni la coalition, ni la grève, ni Tinterdiction de travail ou la mise en interdit ne constituent la menace ou la violence ».

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