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De son côté de Cormenin répondait aux arguments présentés en faveur de la thèse selon laquelle le conflit n’est qu'un règlement de juges et qu’il n'appartient qu’à la Cour de Cassation de régler les compétences, « que les conflits de « juridictions laissés à la Cour de Cassation et les conflits « d’attributions réservées au Roi ont un objet distinct : qu’en effet les conflits de juridictions ne sont que des règlements de compétence entre un tribunal et un autre tribunal ; que, dans leur essence, comme dans leur forme intérieure, ils ont un caractère purement judiciaire et ne sont que des arrêts, tandis, au contraire, que les conflits d’attributions sont des règlements de compétence entre deux autorités indépendantes l’une de l’autre et constituent dans leur forme et par leur nature, des actes de haute administration et d'ordre public ; qu’'ainsi ces deux sortes de conflits ayant un objet et un but différents, il n’y a pas de motif « de conclure d’un cas à l’autre (1). »
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Cormenin exposait ainsi la saine doctrine juridique à laquelle, pour notre part, nous souscrivons entièrement. D'ailleurs la commission se rallia elle aussi à cette manière de voir. Ses conclusions trouvèrent leur place dans l’ordonnance du 1* juin 1828 qui maintint l'institution du confit d’attributions dont le jugement resta confié au Conseil d'Etat. Cette ordonnance vise uniquement la procédure à suivre dans le règlement des conflits positifs et laisse entiè-
(1) Voir également, dans ce sens, F. Laferrière : Cours de droit public et administratif, p. 631.
rement de côté la question des conflits négatifs, base de notre étude. Nous ne nous y arrêterons donc pas. Nous dirons seulement que ce règlement a eu pour but d'établir des règles strictes dans le jugement de ces litiges et de déterminer les limites du conflit afin de prévenir de la part du gouvernement les abus qui avaient été jusque là trop fréquents.
Cependant la matière paraissait trop importante et le risque trop réel de voir méconnaître ces dispositions sauvegardant l'indépendance de l'autorité judiciaire vis-à-vis d’empiètements possibles du pouvoir exécutif, pour qu'il ne parut pas nécessaire de convertir en loi les dispositions de l'ordonnance de 1828.
Tel fut le but du projet de loi présenté aux Chambres en 1836. Son art. 19 visait la procédure à suivre à l'égard des conflits négatifs. Il était dit à leur sujet : « Lorsque « l'autorité administrative et l’autorité judiciaire se sont res- « pectivement déclarées incompétentes dans la même affaire, « la compétence est définitivement réglée par ordonnance « royale rendue comme en matière contentieuse sur le re- « cours direct des parties » (1).
Ainsi était encore confirmé le principe de la justice retenue dans le jugement des confiits. D'ailleurs la Charte de 1814 et, après elle, celle de 1830, avaient proclamé qu’au Roi seul appartient la puissance exécutive et que toute justice émane de lui (2).
(1) De Cormenin, Droit administratif, tome 2, Appendice, p. 55. (2) Art. 12 et 48 de la Charte du 14 août 1830,
Les publicistes de cette époque, et notamment Serri-. gny (1), concluaient de là que le Roi était le supérieur commun de l'autorité judiciaire et du pouvoir administratif, qu'il était censé exercer la première par des mandataires inamovibles, les magistrats de l’ordre judiciaire, et qu’il exerçait le second par des agents révocables, les juges de l'ordre administratif ; que, dans ces conditions, s’il s'élevait des conflits entre ces deux autorités, c'était au Roi qu'il appartenait de les résoudre.
Peu après le dépôt de ce projet de loi, un changement survenu dans le ministère l’empêcha d'aboutir. Il ne fut jamais représenté aux Chambres.
Il est à remarquer que, jusqu’en 1848, la plus grande incertitude régna sur Île caractère des jugements rendus par le Conseil d’Etat en matière de conflits. C’est ainsi que l'ordonnance règlementaire du 18 septembre 1839 classait les conflits d’attributions sous la rubrique des affaires non contentieuses. « Le Comité de législation, dit l’art 17, (et « non le comité du contentieux). dirige l’instruction et pré- « pare le rapport des conflits ; ce rapport continuera à être « fait à l’assemblée générale du Conseil d'Etat en séance « publique et la délibération continuera à être prise confor- « mément aux articles 29 et suivants (2)». Au contraire la
(1) Traité de la Compétence, t. 1, p. 175. :
(2) C'est ce qui faisait dire à Serrigny (op. cit., T. 1, p. 179), comme nous l’avons vu, que les conflits étaient placés dans une classe mixte puisqu'ils participaient des deux modes,