‹ Les Conflits Négatifs d'AttributionsChapitre 12 sur 33 · NEO · texte numérisé non relu

NEO

loi du 19 juillet 1845, sur le Conseil d'Etat, ne contenait aucune disposition expresse sur les conflits mais elle les comprenait implicitement dans les affaires dites contentieuses, s’en référant en cette matière à la législation en vigueur.

Ainsi, jusqu'à la II° République la législation sur les conflits demeura indécise, leur nature n'ayant jamais été nettement et définitivement précisée.

4° Depuis la Constitution de 1848

A la suite de la révolution de 1848 le gouvernement républicain vint remplacer le régime monarchique. A la maxime selon laquelle toute justice émane du Roi, succéda le principe de la souveraineté populaire. La procédure suivie au sujet des conflits s’en trouva par conséquent modifiée, car le Conseil d'Etat qui, jusqu'alors avait, au nom du Roi, réglé tous les conflits de compétence, devait être dépouillé de cette prérogative. D'ailleurs, de nombreux publicistes avaient déjà démontré, avec raison, qu'il était aussi anormal de donner au Conseil d'Etat, juge du contentieux administratif, qu’à la Cour de Cassation, juridiction suprême de l’ordre judiciaire, le soin de régler les conflits et qu'il était

administratif, pour leur instruction, et contentieux, pour leur jugement.

V. projet de loi du 1% février 1840, cité par Serrigny (tome 1, p. 172).

indispensable d'en charger un tribunal, supérieur en cette matière à ces deux juridictions, et indépendant d'elles (1).

La constitution des 4-10 novembre 1848 donna satisfaction à ce vœu légitime dans son art. 89 qui posa le principe de la création d’un tribunal spécial des conflits : « Les con- «flits d’attributions entre l'autorité administrative et l’au- « torité judiciaire seront réglés par un tribunal spécial de «membres de la Cour de Cassation et de Conseillers d'Etat « désignés tous les trois ans en nombre égal par leurs corps « respectifs. Ce tribunal sera présidé par le Ministre de la « Justice. »

Ainsi apparaissait en matière de conflit, la substitution de la justice déléguée à la justice retenue. En effet, comme le remarque M. Laferrière, le contentieux du conflit a incontestablement le caractère de justice déléguée puisque, ainsi que nous le verrons, le Tribunal des Conflits possède un pouvoir de décision propre et que ses jugements n'ont pas à être approuvés par le Chef de l’Etat pour acquérir la force exécutoire (2).

La loi organique du 3 Mars 1849, sur le Conseil d'Etat, art. 64, spécifiait qu’un règlement d'administration publique qui devait être converti en loi dans l’année, déterminerait la procédure à suivre par la nouvelle juridiction. En attendant, cette loi décidait que les conseillers d'Etat et les

(1) V. en ce sens Léon Aucoc : Conférences sur l'administration et le droit administratif, 1885, tome 1, p. 736.

(2) Op. cit., tome 1, p. 21, 270 et 274,

SET. Nes

conseillers à la Cour de Cassation, membres du Tribunal, devaient être au nombre de quatre pour chacun de ces deux corps.

Ce règlement d'administration pubiique fut pris le 26 octobre 1849 (1). Il fut converti en disposition légale et complété par la loi du 4 février 1850, conformément au vœu du législateur qui, satisfaisant aux légitimes réclamations de l'opinion publique, avait tenu à ce que cette matière si importante fût réglée par une loi, et non plus, comme sous la monarchie, par les actes du pouvoir exécutif dont la légalité à ce sujet avait été souvent mise en doute par de nombreux auteurs (2). |

L'installation du nouveau tribunal et ses premières décisions datent du 7 mars 1850. Dès sa création il eut à abor- : der des questions nombreuses et importantes (3) au sujet desquelles son intervention, ainsi que le remarque M. Reverchon, produisit de bons et d’utiles résultats, ne füût-ce qu’en mettant définitivement hors de toute controverse cer-

(1) Ce règlement est un de ceux que le Conseil d'Etat de cette époque fit en vertu du pouvoir propre que lui conférait l'art. 75 $ 2 de la constitution, dans le cas de délégation spéciale de l’Assemblée Nationale.

(2) Bavoux, op. cit, p. 49 — Isambert: ordonnances de 1819 et 1820. — Dupin : Recueil des lois de compétences, tome 1, p. 474.

(3) Le Tribunal des conflits statua, du 7 mars 1850 au 22 novembre 1851, sur 114 conflits positifs et sur 4 conflits négatifs. Selon M. Ducrocq (Cours de Droit administratif p. 898), il statua, de 1830 à 1897, sur 94 conflits négatifs. *

ED

taines solutions qui ont été désormais acquises à la doctrine comme à la jurisprudence (1).

11 est incontestable que l’organisation du Tribunal des Conflits était un progrès sur l’état de choses antérieur. Elle devait être la conséquence nécessaire de la création d’un Conseil d'Etat agissant comme tribunal supérieur administratif, avec une juridiction propre, et non plus comme simple organe chargé de proposer au Chef de l'Etat la solution à donner aux affaires contentieuses.

En effet les conflits ne pouvaient plus être déférés à cette assemblée en sa qualité de juge administratif, car leur règlement ne se rattache pas à l'exercice de la juridiction administrative ordinaire. Celle-ci ne pouvait pas non plus connaître de ces litiges comme conseil auxiliaire de la justice retenue, puisque ce principe avait été repoussé par la Constitution et n’était plus appliqué. Puisque donc le règlement des compétences entre les autorités administratives et judiciaires avait cessé d’appartenir au Roi en son Conseil pour être délégué à un tribunal spécial, il était naturel qu’il fût confié à une juridiction mixte composée en nombre égal de membréës des deux ordres en compétition.

Avec le retour au régime impérial, le principe de la justice retenue fut remis en application. Le Conseil d'Etat et le Tribunal des Conflits furent dissous. On institua une

(1) Dictionnaire de l’administration française, Ve Conflit, n° 14.

Re

commission consultative destinée à remplacer provisoirement le Conseil d’Etat et l’Assemblée Législative (1).

Peu après, la constitution du 14 janvier 1852 créa un Conseil d'Etat ayant pour mission de « résoudre les diff- « cultés qui s'élèvent en matière administrative » (art. 50). Le décret du 25 janvier 1852 rendit à cette assemblée le droit de proposer les décrets statuant sur les conflits d’attributions, suivant les formes usitées sous le Premier Empire (2).

Après la chute de l’Empire, le décret du 15 septembre 1870, complété par celui du 19 septembre, prononça la suspension des membres du Conseil d'Etat impérial et créa, pour le remplacer, une commission provisoire composée de huit conseillers d'Etat, de dix maîtres des requêtes et de douze auditeurs. Cette commission avait dans ses attributions, outre le contentieux administratif ordinaire, le jugement des conflits.

En 1871, comme en 1848, et pour les mêmes raisons, l’idée fut reprise de la création d’un tribunal spécial des conflits. Celui-ci fut créé par la loi du 24 mai 1872 (3) qui

(1) Décrets des 2-10 décembre 1851.

(2) La section du contentieux devait ainsi délibérer comme autrefois sur les conflits et préparer un rapport qui devait être soumis à l’Assemblée du Conseil d'Etat statuant au contentieux.

(3) L'exposé des motifs du projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, le 1% juin 1871, faisait ressortir dans les termes suivants l'utilité d’un tribunal des conflits autonome : « Du moment qu’on donne au Conseil d'Etat une ju-

NCA

remit en vigueur le règlement du 28 octobre 1849 et la loi du 4 février 1850. C’est cette disposition législative qui règle actuellement l'organisation du Tribunal des Conflits, dont nous allons examiner maintenant en détail la composition et le fonctionnement.

«ridiction propre en matière de contentieux administratif, «on ne peut lui laisser le droit de statuer sur les conflits qui «s'élèvent entre l'autorité administrative et l’autorité judi- « ciaire et ce droit ne peut davantage être donné au chef du « pouvoir exécutif sans le concours du Conseil, »

Page 1