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Cette obligation est tout à fait fondée. En effet, si l'une des deux juridictions ne s'était dessaisie que conditionnellement, en décidant, par exemple, qu’il s’agit, dans la cause, d'interpréter un acte administratif ou de prononcer sur une question préjudicielle, tout en se réservant le jugement ultérieur du fond, il n'y aurait pas lieu à règlement de conflit négatif, alors même que l’autre juridiction se serait de son côté déclarée incompétente.
Car le tribunal qui ne se dessaisit que sous conditions et avec réserves, reconnaît implicitement sa compétence au fond (2).
{) Note de M. Hauriou sous arrêt du 8 novembre 1902 (Sirey 1904.3.97). M. Aucoc (Conférences, t. 1, p. 469) et M. Ducrocq (Cours de Droit administratif, t. 1, p. 320) avaient déjà soutenu, contrairement à l'opinion de Dufour et de Serrigny, que les décisions prises par les ministres ne sont pas toutes des jugements et qu’elles n’ont le caractère d’actes de juridiction que lorsqu'elles prononcent sur un litige, c’est-à-dire sur un débat déjà né. Ces deux savants auteurs contestaient ainsi que
les décisions ministérielles puissent être frappées d’opposition avant d’avoir été déférées au Conseil d'Etat,
(2) Cons. d'Etat 19 décembre 1921 (Jussaud c. Antoine) 18 juillet
1821 (commune d'Etinchem c. Delafond). — 31 juillet 1822 (Rocheron et Courtillier c. Gueit).
C’est ainsi qu'il n’y a pas lieu à règlement de juges lorsqu'un tribunal n'a pas prononcé son incompétence absolue mais seulement un sursis à statuer, jusqu’à ce que l'autorité administrative se soit expliquée sur l'existence d’un arrêt invoqué par les parties et lorsque, d'autre part, l'autorité administrative s’est bornée à donner cette explication (1).
Il en est de même lorsque, sur une contestation élevée entre un adjudicataire de biens nationaux et son fermier, les parties ayant élé renvoyées par les tribunaux devant la juridiction administrative pour faire interpréter l’adjudication, cette autorité a déclaré que la contestation ne pouvait être résolue par les règles administratives et devait l'être par celles du droit commun dont l'application appartient aux tribunaux judiciaires. En effet, pour constituer le conflit négatif, il aurait fallu que, postérieurement à cette décision, le tribunal eut de nouveau refusé de statuer : car primitivement il ne s'était dessaisi de l'affaire que conditionnellement et avec réserve, sans déclarer son incompétence.
En revanche il y a conflit négatif quand l’autorité judiciaire, tout en reconnaissant sa compétence sur le fond du: litige, renvoie à la juridiction administrative l'examen d’une question préjudicielle et quand celle-ci se déclare incompétente pour l’interpréter (2).
(4) Cons. d'Etat 13 novembre 1822 (Liogier).
(2) Cons. d'Etat 10 février 1859 (Ragot). — Conflits 4 août 1877 (Commune de Langeac c. Bertin). — Conflits 12 juillet 1890
(Ville de Paris c. Frères des Ecoles Ghrétiennes). — Conflits 30
De même quand la question préjudicielle d’interprétation doit être résolue, en vertu de la règle « ejus est interpretari. », par une autorité administrative (préfet, ministre) et qu'après en avoir été saisie, celle-ci se déclare incompétente pour faire cette interprétation, ce refus constitue, d’après la jurisprudence du Tribunal des Conflits, un acte juridictionnel et donne ouverture à un règlement de juges (1). On admet en effet que les demandes d'interprétation, dans cette hypothèse, sont des procédures contentieuses et leur s0olution des actes de juridiction. Il serait souhaitable, à notre avis, que la règle « ejus est interpretari. » ne jouât qu’au profit des tribunaux car, dans certains cas où l’interprétaton doit être donnée par l’administration active, elle peut ne pas garantir suffisamment la bonne et prompte exécution des décisions judiciaires ordonnant une interprétation préjudicielle, Déjà il a été admis par le Conseil d'Etat que, dès que l'interprétation a été donnée par l’auteur de l’acte litigieux, un pourvoi peut être intenté devant cette assemblée sans qu'il soit nécessaire, au préalable, de recourir aux supérieurs hiérarchiques de l’auteur. Il serait à souhaiter que la jurisprudence admiît la possibilité de saisir directement le Conseil d'Etat en vertu du jugement renvoyant la question
avril 1898 (Lombard c. Castaing). Dans ce cas, en effet, les parties demeurent sans juges, non seulement sur la question préjudicielle, mais encore sur le fond du litige dont la solution est liée au jugement à rendre sur la question préjudicielle.
(4) Conflits 7 mai 1892 (Faré c. commune de Nazelles).
préjudicielle d'interprétation. Cela serait possible, en raison de la plénitude de juridiction qui lui est reconnue (1).
Au sujet du jugement des questions préjudicielles par les juridictions qui en sont saisies, M. Laferrière remarque, avec raison, que le refus de statuer de leur part, constituerait « un empiètement sur les pouvoirs du juge du fond ; « celui-ci est en effet le seul juge de la recevabilité de l’ac- «tion portée devant lui et de j'intérêt que présentent les « vérifications demandées au point de vue du jugement du « litige. Il n’y a qu’un cas où la juridiction de renvoi pour- « rait et devrait même refuser de statuer sur la question « préjudicielle ; c’est le cas où elle se croirait incompétenté « pour la résoudre. Toute juridiction doit en effet vérifier «elle-même sa compétence. Elle n’est soumise, en ce qui « touche l’appréciation de ses pouvoirs, qu’à ses propres « décisions, à celles du juge supérieur ou du Tribunal des « Conflits. Si donc elle estime que la question qui lui a été « renvoyée n’est pas de son ressort, elle doit en décliner le « jugement par une déclaration d’incompétence (Conseil « d'Etat 15 février 1884 : Juric et Courtet). Si cette déclara- « tion fait naître un conflit négatif risquant de paralyser le « cours de la justice, c’est au Tribunal des Conflits quil « appartient de le trancher (2). »
Le juge saisi de la question préjudicielle n’a donc pas
(1) Voir Laferrière, op. cit., p. 586 et suiv. (2) Laferrière. Traité de la juridiction administrative, tome 1, p. 452 et 458.
qualité pour se refuser à la résoudre même s'il considère que la juridiction qui la lui a renvoyée est incompétente pour statuer sur le fond du litige qui lui est soumis.
C'est ainsi que, dans le contentieux de l'interprétation des actes administratifs sur renvoi de l'autorité judiciaire, la juridiction administrative doit donner cette interprétation, si du moins elle est compétente pour le faire, alors même que la compétence au fond de l'autorité judiciaire lu: paraît contestable (1). Elle ne peut se refuser à statuer sur une question préjudicielle sous le prétexte que l’autorité judiciaire aurait dû statuer immédiatement au fond car, ce faisant, elle s’institue juge des décisions d’une autorité qui est, en vertu de la séparation des pouvoirs, absolument indépendante à son égard.
Aussi il ne nous paraît pas que, le Conseil d'Etat ait fait une exacte application des principes quand, par arrêt du 8 août 1884 (Anaclet) il a refusé de statuer sur une question de légalité d'acte administratif, sous le prétexte qu’elle lui avait été renvoyée à tort par le tribunal judiciaire. Dans cette affaire le Conseil d'Etat aurait dû se borner à prononcer sur la question préjudicielle, sans apprécier, comme aurait pû le faire le Tribunal des Conflits, le bien fondé de la décision de l’autorité judiciaire. M. Marguerie, commissaire du Gouvernement, avait soutenu cette thèse £ mais l'arrêt du Conseil d'Etat jugea dans un sens opposé à ses conclusions.
(4) Cons. d'Etat 8 janvier 1886 (Ville de Paris c. Pinturier).
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‘ Il peut advenir enfin qu’une demande, après avoir été formée devant une juridiction administrative, étant fondée sur la même cause, soit soumise par les mêmes parties à un tribunal judiciaire. Si celui-ci s’est dessaisi pour cause de litispendance alors que le juge administratif s’est déclaré incompétent, il y a lieu à règlement de juges. En effet cette décision met les parties dans la même situation que si elles étaient en présence d’une double déclaration d’incompétence (1).
&e Condition : L'une ou l’autre des deux juridictions qui ont été saisies et qui ont déclaré leur incompétence, doit être réellement compétente.
H n'y a pas lieu à règlement de juges lorsque les deux autorités qui ont déclaré leur incompétence sont en effet incompétentes et lorsque la juridiction compétente n’a pas été saisie. ; $
Cette jurisprudence est constante, de la part tant du Conseil d'Etat, lorsqu'il était juge des conflits, que du Tribunal des Conflits lui-même (2). Elle est d’ailleurs confirmée par la doctrine (3).
(1) Conflits 24 juin 1911 (Peghaire et Saby c. administration des Chemins de Fer de l'Etat). Voir également Cass. civile 27 novembre 1899 (D. 1900.1.227).
(2) Cons. d'Etat 10 juillet 1822 (Belmond c. Blanchis). — Conflits 29 mars 1851 (Dutour €. Lambert). — 24 février 1888 (commune de la Seyne), — 24 décembre 1904 (Soufflet c. Macaine) ete.
(3) Cormenin Questions, t. 2, p. 248,
En effet, en semblable hypothèse, les parties ne peuvent pas soutenir que le cours de la justice est entravé. Elles ont seulement elles-mêmes mal dirigé leur action. M. Reverchon constate de son côté que, dans ces circonstances, « ce «n’est pas la justice qui, par l'erreur de ses organes, fait « défaut aux justiciables ; ce sont les justiciables eux-mêmes « qui se sont trompés en ne s'adressant pas à la juridiction « qu'ils devaient saisir. » Ainsi, pour qu'il y ait conflit négatif, il faudrait dans ce cas « que l’une d'elles (les juridic- « tions) fût réellement compétente pour en connaître et que « les parties se trouvent momentanément sans juges, non par « leur fait, mais par le fait de cette autorité » (1).
Cet auteur constate lui aussi que la jurisprudence est absolument fixée dans le sens que nous indiquons. Il signale cependant une décision du Tribunal des Conflits qui semble s'être écartée de cette règle. Il l'explique en disant que, dans cette affaire, le Tribunal avait été plus préoccupé de juger la question grave de fond qui se posait, que de savoir si, dans ces circonstances, les conditions nécessaires du conflit négatif se trouvaient réalisées (2).
C'est ainsi qu'il n'y a pas lieu à règlement de juges lorsque le Conseil d'Etat a annulé pour incompétence un arrêté du Conseil de préfecture et que les tribunaux, saisis le la contestation, se sont eux-mêmes déclarés incompétents,
(1) Block, op. cit. v° Conflit, n° 173.
(2) Conflits 9 mai 1851 (Astugne c. Sautiron).
si d’après les règles sur la compétence, la.connaissance du litige appartient à une autre autorité (1).
Dans l'éventualité envisagée au précédent paragraphe le Tribunal des Conflits décide qu’il n’y a pas lieu à règlement de conflit négatif. Il n’indique pas la juridiction qui doit être saisie, mais, généralement, sa décision est libellée de telle façon qu'elle éclaire les parties sur la voie vers laquelle elles doivent engager leur instance nouvelle.
5° Condition : Les déclarations respectives d'incompétence doivent porter sur le même litige.
Cette condition crée une double obligation. Il est nécessaire en effet, pour qu'il y ait lieu à règlement de juges :
1° que les deux décisions d’incompétence soient rendues entre les mêmes parties.
2° qu'il y ait identité dans leurs demandes ; autrement dit, que celles-ci portent sur’le même objet. Ainsi les mêmes parties doivent avoir été en cause devant la juridiction judiciaire et devant la juridiction administrative pour que les déclarations d’incompétence aient porté sur le même litige et qu'elles provoquent un conflit négaif (2).
En sonséquence, il a été jugé que, lorsque plusieurs défendeurs ont été assignés devant l’une des deux juridictions
(1) Cons. d'Etat 23 août 1843 (Cartier et consorts €. association des chaussées du Trébord). — Conflits 1% mars 1873 (Courtois).
(2) Cons. d'Etat 18 février 1858 (Dombre).
qui 8e sont déclarées incompétentes, et que certains d’entre eux n’ont pas été mis en cause devant l’autre juridiction, il n'y a point lieu, en ce qui concerne ces derniers, à règlement de juges (1).
Toutefois, une partie n’est pas fondée à se prévaloir pour soutenir qu'il n'existe pas de conflit négatif en raison du défaut d'identité des personnes en cause devant les deux juridictions, du fait que le demandeur qui n’avait agi devant un tribunal que contre une partie personnellement (en l’espèce, un maire) avait devant le Conseil d'Etat, tout en dirigeant son action contre la même partie, mis en cause, en tant que besoin, Ia commune comme responsable des actes du maire (2). Il est nécessaire, cependant pour que le règement de juges soit recevable, que la mise en cause n'ait lieu que subsidiairement.
La mêmé solution doit être donnée lorsque le demandeur, seul en cause devant le Conseil de préfecture, tout en maintenant devant le tribunal civil sa demande originaire; s’est adjoint, devant cétte dernière juridiction, les personnes copropriétaires avec lui de l’immeuble donnant lieu au litige .3). En effet cette adjonction d’autres personnes n'a pas pour effet de détruire la requête primitive du demandeur.
A l'appui de l'obligation relative à l'identité des deman-
(1) Conflits 7? décembre 1907 (Thomas c. Germer-Durand, Berthézène et Montfajou).
(2) Conflits 31 janvier 1902 (D. P. 1903.3.103). (3) Conflits 7 mai 1892 (Tardy c. commune de Lormes).
des des parties devant les deux tribunaux qui se sont déclarés: incompétents, il existe une nombreuse jurisprudence dont il convient de citer les décisions les plus concluantes.
Il a été jugé qu'il n’y a pas de conflit négatif lorsque, sur le renvoi par l'autorité administrative d’un comptable public devant les tribunaux pour faire trancher une question de faux, ce comptable, au. lieu de s'inscrire en faux, ne présente qu’une demande en révision de compte, demande que les tribunaux déclarent, avec raison, être de la compétence de la juridiction administrative 1).
Il en est de même lorsque un conseil de préfecture s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en dommages-intérêts formée contre un. entrepreneur de travaux publics par un propriétaire, à raison d’extractions de matériaux faites par cet entrepreneur pour des travaux autres - que ceux en vue desquels il avait été autorisé à faire ces extractions, et lorsque lé tribunal correctionnel a renvoyé l'entrepreneur des fins de la plainte portée contre lui par le propriétaire en soustraction frauduleuse de matériaux (2). En effet, l'existence d’un conflit négatif suppose d’abord que deux juridictions, l’une administrative, l’autre judiciaire, se sont déclarées incompétentes pour connaître de la question, ensuite que l’une de ces deux autorités était réellement compétente. Or, dans l’espèce, d’une part le tribunal correction-
(4) Cons. d'Etat 14 novembre 1821 (Jegun Laroche c. Ministre des Finances).
(2) Cons. d'Etat, 18 décembre 1862 (Cottenest)
nel ne s'était pas déclaré incompétent mais avait statué en décidant que la soustraction frauduleuse alléguée n'existait pas ou n’était pas justifiée ; d'autre part la plainte dont il avait été saisi n'était pas ‘identique, (puisqu'elle tendait à faire reconnaître et punir un délit), à l’action purement civile qui avait été portée devant le Conseil de préfecture. Enfin, de ce que le Conseil de préfecture et le tribunal correctionnel se seraient également déclarés incompétents, il n’en serait pas encore résulté un conflit négatif puisque le demandeur n'avait pas saisi le tribunal civil en réparation du préjudice que lui auraient causé les extractions de matériaux
reprochés au défendeur (1).
(4) Voir D. P. 63.3.4