‹ Les Conflits Négatifs d'AttributionsChapitre 19 sur 33 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Autorité compétente pour statuer sur le Conflit négatif

Au cours de ce travail nous avons déjà indiqué que la mission de statuer sur les conflits positifs et négatifs d’attributions est dévolue au Tribunal des Conflits. Avant la création de cette juridiction, ce rôle incombait au Conseil d'Etat. Aucune disposition antérieure au décret du 26 octobre 1849 n'avait réglé la procédure qui devait être suivie dans le cas de double déclaration d’incompétence de l’autorité administrative et de l’autorité judiciaire. La jurisprudence et la doctrine, suppléant à cette absence de textes, avaient reconnu que la juridiction qui était compétente pour statuer sur les conflits positifs l’était aussi pour procéder aux règlements de juges (1). Cette règle a été formellement édictée par l’art.

(1) Cassation civile, 25 Floréal An XII (Affaire Gannal).

17 du décret de 1849. En conséquence, lorsque deux juridictions, l’une de l’ordre judiciaire, l’autre de l’ordre administratif, se sont déclarées incompétentes sur une même affaire, c’est au Tribunal des Conflits, et non pas à la Cour de Cassation, que revient la mission de règler ce conflit négatif puique l’un des deux tribunaux n'appartient pas à l'ordre judiciaire (1).

La Cour de Cassation n’est qualifiée en effet, comme le Conseil d'Etat d’ailleurs, dans la sphère administrative, que pour vider les conflits de juridictions qui s'élèvent entre deux tribunaux soumis à son autorité. Elle ne saurait connaître, pas plus que lui, des conflits d’attributions.

(1) Cassation criminelle, 9 janvier 1835 (Affaire Bourneus) et C. c., 29 mai 1880 (D. 81.1.46).

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