CHAPITRE II
Intervention des parties
Nous avons vu que le conflit négatif a pour objet, à la différence du conflit positif, de satisfaire à un intérêt d’ordre privé en permettant à la justice de reprendre son cours momentanément interrompu. Son règlement ne peut donc être demandé que par les parties elles-mêmes au moyen d'une requête débattue contradictoirement.
Dans le conflit positif « l’intérêt social, dit Serrigny, pré- « domine sur l'intérêt privé. Il s’agit moins, pour résoudre « la question, de mettre en balance l'intérêt des parties liti- « gantes que de consulter les règles fondamentales sur la « Séparation des pouvoirs administratif et judiciaire... Mais « la décision du conflit ne juge pas le fond de la contesta- « tion ; elle le laisse intact et ne tranche que la question de « compétence. Ce n’est donc pas, à proprement parler, un « jugement que rend le Roi en Conseil d'Etat. Il fait un acte « de haute administration pour dire que telle matière est de « la compétence de la justice déléguée ou de la justice rete- « nue et voilà tout » (1).
(1) Serrigny. Traité de la compétence t. 1, p. 177 et suiv. — Cormenin : Questions, t. 1, p. 227 et suiv.
« Dans le conflit positif les parties ne sont pas en cause «et ne peuvent prendre de conclusions ; la décision rendue «n’est susceptible ni de révision ni d'opposition : aucune «condamnation de dépens ne peut être prononcée ; les droits « d'enregistrement ne sont pas dûs, mais les parties sont « admises à présenter des observations » (1).
Depuis longtemps le conflit négatif a été considéré comme revêtant un tout autre caractère. Aussi l'ordonnance réglementaire du 12 décembre 1821 disposait-elle déjà que son jugement serait effectué d'après les formes et la procédure communes à toutes les affaires contentieuses.
Les divers textes qui ont réglé l’organisation du Conseil d'Etat, les ordonnances des 2 février et 12 mars 1831 et du 18 septembre 1839, ne faisaient, à ce point de vue, aucune différence entre les règlements de juges et les affaires contentieuses ordinaires.
L'art. 19 du projet de loi de 1836 était plus explicite encore, car il spécifiait que, dans le cas de confli négatif, «la compétence serait définitivement réglée sur le recours « direct des parties intéressées. »
Nous avons vu qu'après quelques hésitations le Conseil d'Etat avait décidé, avant même le règlement de 1849, que le préfet n’a pas qualité pour élever le conflit négatif dans les formes usitées en matières de conflit positif. Cependant il admettait encore, en même temps que les parties, le Ministre
(1) Félix, L'histoire du conflit d'attribution, p. 305. — V. Taillandier, op. cit. p. 175 et suiv.
de la Justice à demander devant lui des règlements de juges dans les affaires intéressant des particuliers, lorsque le Garde des Sceaux s’apercevait que le cours de la justice était indûment paralysé.
Cette procédure était critiquable. Aussi le besoin s'imposait-il de régler définitivement le mode d'introduction des requêtes en règlement de conflit négatif.
Ce fut le décret du 26 octobre 1849 qui y pourvut. Abrogé en 1852, il fut remis en vigueur par l’art. 27 de la loi du 24 mai 1872.
Son art. 17 précise que le recours devant le Tribunal des Conflits, dans le but de faire régler la compétence, doit être exercé directement par les parties intéressées. Depuis cette époque, cette disposition n’a plus jamais été méconnue par le juge des conflits, sauf dans les deux arrêts du 22 janvier 1857 que nous avons critiqués plus haut et qui ont été rendus à une époque où le décret règlementaire de 1849 était abrogé.
Nous avons vu qu'il est des circonstances dans lesquelles le recours en règlement de juges peut être introduit par un ministre. La première est prévue par l’art. 18 du décret réglementaire de 1849. Elle vise le cas où le ministre agit comme chef du département dans les attributions duquel se trouve placé le service public que le conflit négatif intéresse.
La deuxième circonstance est prévue par l’art. 19. Elle vise le cas où la déclaration d’incompétence émane, d’une
part de la juridiction administrative et d’autre part d’un tribunal correctionnel ou de simple police. Le recours ne peut, dans ce cas, être exercé que par le Garde des Sceaux (1).
Il nous paraît que, en présence surtout des termes de l’art. 49, le Ministre des Travaux Publics ne serait pas actuellement recevable à se pourvoir par voie de conflit négatif contre des décisions par lesquelles l'autorité judiciaire et la juridiction administrative se sont respectivement déclarées incompétentes pour connaître d’une contravention que l’une considère comme concernant la grande voirie et l’autre comme n’intéressant que la petite voirie. Ce droit doit être réservé au Garde des Sceaux, et à lui seul, car le règlement de juges s'impose dans cette hypothèse afin que le développement de l’action publique dont il a la charge ne demeure pas plus longtemps en échec (2).
(1) Cons. d'Etat 6 juillet 1865, 2 arrêts, solution implicite (D. P. 66.3.41).
(2) Conflits 17 mai 1873 (Desanti) et 13 mars 1875 (Gérente).