N CHAPITRE III
Délais de recours
Il'n’est prévu aucun délai dans lequel les parties soient tenues, après les deux décisions respectives d’incompétence, de s'adresser à la juridiction spéciale des conflits. Ici en effet, il ne peut y avoir de signification de jugement d’incompétence, à moins que ce ne soit de la part du défendeur. Elle ne pourrait, dans tous les cas, avoir d’autre effet que celui de faire courir le délai d’appel dans le cas où le jugement d’incompétence aurait été rendu par un juge du premier degré mais elle ne pourrait rien préjuger quant au délai imparti pour se pourvoir en règlement de juges. Il semble qu’à ce point de vue, celui-ci doit durer autant que l’action même des parties, c’est-à-dire trente ans, selon les termes de l’art. 2 262 du Code Civil.
L'art. 11 du règlement du 22 juillet 1806 qui limitait à trois mois le délai de recours au Conseil d’Etat, n’était pas applicable aux conflits négatifs. « La fixation d’un délai fa- « tal, dit M. Reverchon, est impossible dans ce cas, car l’ex- « piration de ce délai ne rétablirait pas le cours de la justice « et cependant il faut que les parties aient le moyen de trou- «ver des juges. Telle était la jurisprudence ou plutôt la
«pratique constante avant 1849 ; les art. 17 et suivants du «règlement du 26 octobre 1849 l'ont consacrée en s’abste- « nant de fixer aucun délai (1). »
La jurisprudence s’est également prononcée dans ce sens : « Considérant, dit un arrêt du Conseil d'Etat, sur la « question de déchéance, qu’il s’agit d’un confit négatif où «l'autorité judiciaire et l'autorité administrative ont égale- « ment refusé de prononcer sur la contestation qui divise «les parties ; qu’en admettant la fin de non recevoir, les « parties resteraient également sans juges et seraient toujours « fondées à demander qu'il soit statué sur le conflit néga- « tif. (2). »
Le Conseil d'Etat repoussa avec raison la fin de non recevoir tirée de la forclusion.
(1) Block, Dictionnaire de l’administration française, V° Conflit, n° 178. :
(2) Cons. d'Etat 23 juin 1819 (Fillèle Dacheux c. Guyau).