‹ Les Conflits Négatifs d'AttributionsChapitre 23 sur 33 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Procédure en vue du règlement du Conflit négatif

Les art. 20 à 24 du décret du 26 octobre 1849 déterminent la procédure à suivre en matière de conflit négatif et spécialement les modalités d'instruction de la requête à fin de règlement de juges. Elle doit être formée par les parties intéressées et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation : elle ne serait pas recevable si elle l’était par une des parties ou par un mandataire autre qu’un de ces officiers ministériels.

Les frais devant le Tribunal des Conflits sont les mêmes que devant le Conseil d'Etat statuant-au contentieux et sont perçus en vertu des mêmes textes (1).

La requête doit être établie sur timbre et engistrée. En la déposant, l’avocat acquitte deux droits de greffe, l’un pour le dépôt lui-même, l’autre pour l'ordonnance de committitur d’un rapporteur, d’après le tarif établi par l’ordonnance du 18 janvier 1826 (2). L'enregistrement est effectué par le

4) Décision du Ministre des Finances du 8 octobre 1875. (2) Isaure-Toulouse, Manuel formulaire de procédure administrative, p. 162 et 165,

receveur spécial des actes du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation. Les droits de greffe sont perçus par le secrétaire du Tribunal qui les verse mensuellement entre les mains du receveur. ;

Le recours formé par un ministre est exempt de droits.

Les articles 20 et 21 du règlement du 26 octobre 1849 stipulent que le recours doit être communiqué aux parties intéressées. Quand il est formé par des particuliers, l’ordonnance de soit communiqué rendue par le Ministre de la Justice, président, doit être signifiée dans le délai d’un mois par les voies de droit. En outre, ceux qui demeurent hors de la France continentale, ont, en plus de ce délai d’un mois, celui qui est réglé par l’art. 75 du Code de procédure civile.

Ainsi le délai de communication du recours à la partie adverse est fixé à un mois, alors qu’il est de deux mois dans les instances portées devant le Conseil dEtat statuant au contentieux.

Le défaut d’accomplissement de cette formalité dans les délais requis n’entraînerait pas contre le demandeur, ainsi que le remarque M. Reverchon, la déchéance du recours, malgré les dispositions des art. 12 et 13 du décret du 22 juillet 1806 sur la procédure devant le Conseil dEtat que l’on pouvait invoquer, par assimilation, quand cette haute assemblée était encore juge des conflits.

D'ailleurs, depuis le décret réglementaire de 1849 il ne peut subsister aucun doute à cet égard.

mis

Au moment où est rendue l'ordonnance de soit communiqué, l’avocat verse au secrétariat du Tribunal des droits de greffe et d'enregistrement. Le secrétaire fait enregistrer l'ordonnance par le receveur des actes du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation. La signification a lieu dans la forme ordinaire, c’est-à-dire par ministère d'huissier, si le requérant est un particulier, et par la voie administrative, et dans le même délai, lorsque le recours est formé par un ministre. « Dans les affaires qui intéressent l'Etat directement, dit « l’art. 22, si le recours est formé par la partie adverse, le « Ministre de la Justice est chargé d’assurer la communica- « tion du recours au ministre que l’affaire concerne ».

Le délai imparti au défendeur pour produire ses dépenses est d’un mois à partir de la notification, à moins qu'il ne réside dans les colonies ou dans un pays étranger. Dans ce cas le délai est fixé par l’ordonnance de soit communiqué.

Selon l’art. 24, les parties intéressées peuvent prendre, par elles-mêmes ou par leurs avocats, communication des pièces au secrétariat, sans déplacement.

Il n’est perçu aucun droit d'enregistrement pour les mémoires en défense, mais seulement un droit de greffe. Les pièces produites sont assujetties au timbre.

Quand le délai imparti pour la production des défenses est expiré, le dossier est communiqué pour avis au ministre au département duquel l'affaire se rattache, sans qu’il lui soit imparti de délai pour fournir des observations.

Quand le dossier revient du ministère, il est mis à nouveau, au secrétariat et sans déplacement, à la disposition des avocats afin qu’ils puissent prendre connaissance des observations du ministre ; puis il est envoyé au rapporteur.

Page 1