‹ Les Conflits Négatifs d'AttributionsChapitre 25 sur 33 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Evocation

Le Tribunal des Conflits n'étant pas une juridiction administrative, n'a pas qualité, contrairement à la pratique autrefois suivie par le Conseil d'Etat, pour évoquer l'affaire et statuer au fond lorsqu'il reconnaît que le juge administratif s’est à tori déclaré incompétent.

Cette incapacité résulte nécessairement des attributions spéciales dévolues à cette juridiction qui n’a d’autre mission que de prononcer sur la compétence en réglant le confit et qui n’est, en aucune manière et sous aucun rapport, juge du contentieux administratif. Pour la même raison, il est évident que le Tribunal des Conflits, s’il reconnaît que la solution du litige est de la compétence judiciaire ne peut en retenir la connaissance à son profit.

Ce tribunal ne doit et ne peut régler que la compétence ; son caractère distinctif réside en effet dans le fait qu'il ne prend aucune décision sur le fond, Il n’en est d’ailleurs pas

saisi etn’a pas qualité pour décider du procès, qu'il soit d'ordre civil, criminel ou administratif. A l’époque où le Conseil d'Etat était encore le juge des conflits, les auteurs admettaient généralement que, dans le cas où l’affaire avait un caractère administratif, le Conseil pouvait, en prononçant sur la compétence, l’évoquer au fond et la juger, en sa qualité de juge suprême du contientieux administratif ; pourvu, bien entendu, qu’elle fût de nature à être portée directement devant lui, Dans le cas contraire, et s’il se fut agi, par exemple comme le fait remarquer de Cormenin, de l'arrêté d’un préfet qui, légalement, ne pouvait être déféré tout d’abord qu’au ministre, le Conseil d'Etat n'aurait pas pu statuer de plano sans franchir un degré de juridiction au détriment des parties (1).

(1) V. de Cormenin, op. cit. Tome 1, p. 462 et 463.

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