CHAPITRE VIII
Désignation du juge qui doit connaître de l'affaire
après le règlement du Conflit
La doctrine a toujours enseigné que le juge des conflits n'a pas à indiquer aux parties la juridiction qu'elles doivent saisir ; celle qu’il aurait désignée, n'étant pas liée par ce renvoi, pas plus d’ailleurs que les intéressés qui demeureraient libres de porter le litige devant le tribunal qui leur semblerait pouvoir valablement en connaître.
« L'autorité indiquée, dit à ce sujet de Cormenin, ne « doit pas se croire saisie si elle est incompétente.
« Les parties ne devraient pas se croire non plus liées « par ces indications officieuses. Le Conseil d'Etat devrait « toujours se borner à régler simplement le conflit et à lais- « ser aux parties la pleine liberté de leurs actions ultérieu- «res dans la hiérarchie administrative ou judiciaire... Il « vaut mieux laisser les parties agir spontanément comme « elles l’entendront (1) ».
(1) De Cormenin op. cit. T, L., p. 454, note 1,
S'il en était autrement et si le juge des conflits désignait le tribunal spécial apte à connaître de l'affaire, il règlerait par là, en quelque sorte, un conflit de juridictions : il ferait une manière de, règlement de juges administratif ou judiciaire par anticipation et en violation des lois qui accordent ce droit à d’autres juges, les supérieurs hiérarchiques des tribunaux saisis (1).
(1) Serrigny op. cit. T. L., N° 207,