CHAPITRE IX
Dépens
Il y a lieu de rappeler qu’en matière de conflit positif, l’art. 7 de l’ordonnance règlementaire du 12 décembre 1821 interdit au juge de prononcer aucune condamnation aux dépens. C’est là, ainsi que le remarque Serrigny, « la con- « Séqgence du principe qu'il s’agit de la revendication de « pouvoir qui touche directement à l’ordre public et seule- « ment d’une manière indirecte à l'intérêt privé des par- « ties (1).
Il en est autrement pour les conflits négatifs qui constituent des instances entre parties et qui motivent des dépens sur lesquels le Tribunal doit statuer.
La jurisprudence a toujours été hésitante sur la facon dont les dépens doivent être déterminés et ses décisions ont beaucoup varié.
Avant 1814 les recueils d’arrêts ne font mention d’aucune décision relative aux dépens en matière de conflits. Ceux qui, les premiers, règlent cette question, décident qu'ils se-
(4) Serrigny op. cit. T. L., p. 205.
ront composés entre les parties (1) ; d’autres les mettent à la charge de la partie qui succombera en fin de cause, lorsque le débat sur le fond sera définitivement vidé (2).
La tendance parut s'établir plus tard de faire supporter les frais de l'instance en conflit négatif par la partie dont les conclusions devant le Tribunal ont été repoussées, autrement dit par la partie qui a soutenu la compétence de la partie reconnue incompétente (3).
A notre avis, et dans un but d'équité, il serait à souhaiter que la charge des dépens fût déterminée de la façon suivante :
Dans le cas où les juridictions saisies se sont à bon droit déclarées incompétentes et où le Tribunal décide qu'il n’y à pas lieu à règlement de juges, les dépens devraient être mis à la charge de la partie qui à introduit l’instance en règlement de conflit négatif, puisque ses conclusions ont été écartées (4).
Il a été jugé que lorsque ni l’une ni l’autre des parties en cause n’a décliné la compétence de la juridiction reconnue
(1) Cons. d'Etat, 9 avril 1817 (Perreau c. Jacquet).
(2) Cons. d'Etat, 10 février 1859 (Ragot). Le Tribunal des Conflits semble revenir à cette jurisprudence : 6 juillet 1912 (Dagy c. ville de Reims). — 31 mai 1913 (Riby) etc.
(3) Conflits 8 novembre 1902 (Faillette). — 19 mars 1904 (Consorts Mauvière).
(4) En ce sens, Conflits 21 mars 1903 (Le Pendu c. Le Bayon). — 24 décembre 1904 (Soufflet c. Macaine), 19 janvier 1907 (Cie L’Abeille c. l'Etat).
saisie à bon droit du litige et que c’est celle-ci qui, d'offce, s’est déclarée à tort incompétente, les dépens exposés devant le Tribunal des Conflits sont mis à la charge de la partie qui succombera sur le fond (1). Il paraîtrait plus logique de faire composer les dépens entre les parties. Dans ce cas, en effet, c’est le tribunal, scit judiciaire, soit administratif qui, par erreur, a prononcé son incompétence au sujet d’un htige dont il aurait dû légalement connaître s’il avait bien jugé, alors que, ni l’une ni l’autre des parties n'avaient décliné sa compétence.
Il ne semble donc y avoir aucune raison de mettre uniquement à la charge de celle qui succombera en fin de cause la totalité des dépens car le règlement de la compétence et les frais qu'elle entraîne doivent être indépendants du jugement sur le fond.
Il est évident que le juge a toujours le droit de mettre les dépens à la charge du plaideur téméraire ; le juge du conflit peut donc condamner immédiatement aux dépens la partie qui avait soulevé, devant la juridiction reconnue compétente, une exception d’incompétence qui avait été accueillie à tort (2), et spécialement la partie qui avait successivement soulevé l'exception d’incompétence devant les deux ordres de juridictions alors même que, devant le juge du conflit, son
(4) Conflits 21 mars 1891 (Cahen d'Anvers).
(2) Conflits 26 juin 1880 (D, P. 81.3.59). — 20 novembre 1881 (D. P. 81.3.83). — 26 mars 1881 (D. P. 82.3.58).
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adversaire s'était trompé sur la juridiction devant laquelle il demandait à être renvoyé (1).
Quand l'arrêt est rendu, la décision doit être enregistrée par les soins du secrétaire du Tribunal et soumise à la formalité du timbre .Une expédition est envoyée au Garde des Sceaux. Celui-ci en adresse une copie au ministre qui a produit des observations sur l'affaire et au procureur de la République ou au procureur général près le tribunal ou la cour qui avait déclaré son incompétence.
Cette communication ne dispense pas l'avocat du demandeur de lever au secrétariat une grosse du jugement, afin qu'il lui soit possible de saisir le tribunal reconnu compétent. Les avocats peuvent retirer les pièces produites par eux moyennant l’acquittement d’un droit de greffe.
La liquidation des dépens s'opère comme devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
L'état des frais, signé par l’avocat qui a obtenu une condamnation, est vérifié par le secrétaire.
Leur montant est ensuite liquidé et taxé par le rapporteur. Le secrétaire délivre à l’avocat un certificat de taxe établi sur timbre qui fait mention du chiffre des dépens arrêté par le rapporeur.
Si la partie condamnée refusait de s’exécuter amiablement, l'avocat serait obligé de lever un exécutoire de dépens. Cet acte, signé par le président du Tribunal des Conflits,
(1) Cons. d'Etat, 6 mars 1872 (D. P. 72.3.68).