CHAPITRE X
Voies de recours contre les décisions
sur Conflit négatif
Nous savons que, dans les instances relatives à des conflits positifs, les intéressés ne sont pas considérés comme parties en cause au procès et que les décisions prises sont souveraines à leur égard.
Celles-ci ne sont donc pas susceptibles de recours de leur part. Telle était déjà en 1808, l'opinion du Conseil d’Etat, alors juge des conflits, qui, à la date du 11 janvier, décida que les jugements rendus sur conflit positif ne sont pas susceptibles d'opposition : « Considérant, dit cet arrêt, que le «sieur Gaillard prétend à tort avoir été condamné par dé- «faut, attendù qu'en matière de confiit les décisions sont « d'intérêt public, qu’elles ne jugent pas la compétence, sans « préjudicier aux droits des parties ; qu'ainsi il n'y à pas « lieu à communication ». Rejet (1).
Nous devons signaler cependant une décision en sens
(4) Cons. d'Etat 11 janvier 1808 (Gaillard ec. Gambard) ; dans le même sens, 24 avril 1808 (St. Véran c, commune de Vaison).
contraire, rendue peu d’années après et par laquelle le Conseil d'Etat déclarait recevable l'opposition aux jugements par défaut réglant un conflit : « Considérant, dit l’arrêt, que « le décret du 22 juillet 1806, en accordant aux parties la voie « de l’opposition contre les décisions rendues par défaut en « matières contentieuses, ne fait point d'exception lorsqu'il « s’agit de prononcer sur un conflit d’attributions entre l’au- « torité Judiciaire et administrative... » (1).
Cette haute juridiction admettait à cette époque la recevabilité de l'opposition car elle assimilait, en vertu du décret de 1806, le jugement des conflits d’attributions à celui des affaires contentieuses ordinaires soumises à son examen. Cette opinion fut précisée aussi dans l’avis du 22 janvier 1813 qui décidait que les conflits devaient être renvoyés à la section du contentieux pour y être instruits conformément au règlement du 22 juillet 1806.
Depuis lors sont intervenues les ordonnances des 12 décembre 1821, 1° juin 1828, 12 mars 1831 et 18 décembre 1839 qui écartaient en cette matière la possibilité de l’opposition.
L'art. 10 du décret du 26 octobre 1849 l’a interdite expressément. Comment, d’ailleurs, les parties pourraient-elles être admises à former opposition ?
N'étant pas assignées à comparaître et à constituer un avocat, elles ne peuvent se considérer comme jugées par défaut.
(1) Cons. d'Etat, 4 novembre 1811 (De Camby c. régie des domaines).
Les mêmes raisons sont également valables, selon Serrigny, en matière de tierce opposotion. En effel cette voie n’est ouverte qu'à ceux qui auraient daù être appelés dans l'instance : or les parties ne peuvent ni ne doivent jamais être appelées devant le juge du conflit positif.
La requête civile que cet auteur admettrait volontiers, ne lui paraît pas pratiquement possible, à cause de la brièveté du délai dans lequel la décision doit être rendue (1).
Au contraire, les conflits négatifs étant à cette époque jugés par le Conseil d'Etat comme affaires contentieuses, il était de doctrine courante que les décisions étaient susceptibles d'opposition, de tierce opposition et de requête civile.
«On devrait admettre, dit Serrigny, l'opposition, la « tierce opposition et la requête civile dans les cas de droit «reconnus par le décret du 22 juillet 1806 et l'ordonnance du « 18 septembre 1839, art. 34, contre les arrêts du Conseil qui « statuent sur le règlement de juges (arg. des art. 6 et 8, ord. « 12 décembre 1821) » (2).
I1 avait été jugé, dans ce sens, que la partie qui n'avait pas été appelée aux débats sur conflit négatif, pouvait être recevable à former opposition à ce jugement dans le délai de trois mois à partir de sa signification (3).
Aujourd’hui la question est réglée par l’art. 10 du décret réglementaire du 26 octobre 1849 qui stipule que « les (1) Serrigny, op. cit. T. L., n° 202.
(2)=Serrigny, op. cit Tuner.
(3) Cons. d'Etat, 9 avril 1817 (Héritiers Arragonès Laval c. Beau).
« décisions du Tribunal des Conflits ne sont pas susceptibles: « d'opposition ». En présence des termes formels de cet article, il paraît impossible d'admettre, même dans les conflits négatifs, la recevabilité de cette voie de recours. Nous estimons en effet, conformément, d’ailleurs à l’opinion de M. Lagrange, que ces dispositions visent, non seulement les conflits positifs, mais encore les conflits négatifs puisqu'elles sont incorporées dans le chapitre I qui a trait aux « dispositions générales » applicables à ces deux catégories de conflits (1).
Quoi qu'il en soit, nous pensons qu'il eut été souhaitable que les voies de recours normales, opposition, tierce opposition, requête civile, fûssent possibles en matière de conflit négatif, en raison du caractère contentieux des affaires de cet ordre et de l'intérêt qui s'attache, pour la partie qui n’a pas été appelée à l’instance ou pour le tiers intéressé, à voir le procès soumis à une juridiction plutôt qu'à une autre (2).
Pour les mêmes motifs, eu égard à la nature des instances en règlement des conflits négatifs, nous inclinerions à admettre les parties à demander l'interprétation des déci-
(1) Béquet, Répertoire du droit administratif V Séparation des pouvoirs, n° 153.
(2) Dans ce sens : Fuzier Herman : Répertoire général de droit français, V° Conflit n° 770. — Collignon : Des conflits d’attribution p. 277. — Dufour : Traité général de droit administratif appliqué, T. 3, n° 286. — En sens opposé : A. Poisson, des conflits d'attribution, p. 112 et 115.
sions qui leur paraitraient obscures ou ambigües. Nous ne saurions trouver un prétexte pour leur refuser ce droit, comme le voudrait M. Boulatignier, dans le fait que la loi n'a ni prévu, ni organisé ce genre de recours (1).
Nous n’allons pas cependant aussi loin que M. Reverchon qui semble pencher en faveur de la recevabilité des demandes en interprétation, même à la suite d’une instance en règlement de conflit positif (2).
(1) Blanche Dictionnaire général d'administration, V° Conflit, p. 503.
(2) Block Dictionnaire de l'administration française g fit, N° 160. Marne