‹ Les Conflits Négatifs d'AttributionsChapitre 30 sur 33 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

La première impression qui se dégage d’une étude sur les conflits négatifs d’attributions est celle de la place modeste qu'ils occupent dans le commerce juridique, eu égard ‘aux conflits positifs. On constate en effet que les décisions de jurisprudence, qui y sont relatives, sont rares et que la doctrine ne leur a jamais accordé que très peu d'attention.

Cette disgrâce dans laquelle ils n’ont cessé d’être tenus par rapport aux conflits positifs, trouve sa raison dans le fait que ceux-ci mettent en jeu le principe de la séparation des pouvoirs ou, tout au moins, celui de l'indépendance réciproque des juridictions administratives et judiciaires. Ils ont été souvent, notamment sous l’ancien régime, depuis l’édit de 1641, et sous la Restauration, l'expression des luttes qui ont mis aux prises l’auorité judiciaire et les gouvernements qui s’efforçaient trop fréquemment de la plier à leurs exigences et de l’asservir à leurs volontés.

Selon l’expression de M. Laferrière, le règlement du conflit positif est moins un acte de juridiction proprement dit, qu’un acte de souveraineté accompli dans des formes juridictionnelles.

Au contraire la sphère dans laquelle évolue le conflit

négatif est beaucoup plus restreinte, car, au lieu d’intéresser la puissance publique, il met seulement en présence des intérêts privés.

Loin d’être un acte de « haute administration », ainsi que l’appelaient les anciens auteurs, et d’avoir une incidence d'ordre constitutionnel comme celui du confiit positif, son règlement revêt le caractère d’une affaire contentieuse, d’une nature seulement un peu spéciale.

Nous devons nous demander maintenant si la procédure et les moyens pratiques mis par la législation actuelle à la disposition des parties en vue de la solution de ces instances, sont bien en harmonie avec le caractère propre du conflit négatif d’attributions, tel que nous nous sommes efforcé de le dégager.

Les diverses critiques que nous avons cru devoir formuler au cours de notre étude nous obligent de répondre par la négative.

En effet nous avons eu l’occasion de constater que la parenté qui unit ces deux catégories juridiques liées entr’elles par la similitude des noms et de l’organe chargé de leur jugement, n’a pas permis au conflit négatif de s’affranchir suffisamment de l’emprise du conflit positif beaucoup plus important et souvent beaucoup plus grave pour le fonctionnement normal des institutions juridiques.

Lorsque le règlement des conflits était dévolu au Con-’ seil d'Etat, la procédure suivie, en l’absence de dispositions précises sur la matière, était celle qui élait applicable aux

4 Lo

affaires contentieuses ordinaires, et qui sauvegardait largement les droits des parties.

Aujourd’hui, et surtout depuis la création du Tribunal des Conflits, nous voyons au contraire la législation et la jurisprudence s'orienter vers un rapprochement plus intime entre les deux catégories de conflits et, comme conséquence, vers une restriction plus considérable des droits de ceux qui sollicitent le règlement des conflits négatifs.

Nous ne songeons pas évidemment à demander que leur jugement soit retiré au Tribunal des Conflits qui offre aux parties les plus hautes garanties de compétence et d’impartialité et qui, de plus, en raison de sa coMnposition, est la seule juridiction qualifiée pour cela.

Mais, connaissant l'influence qu'a bien souvent, sur la façon dont on envisage les choses, le nom par lequel on les individualise, nous estimons qu’il y aurait intérêt à modifier l'appellation des conflits négatifs et à leur donner celui de « règlements de juges d’attributions » par exemple, qui correspondrait mieux à leur nature. |

L’essence d’un conflit réside toujours, en effet, dans un acte et jamais dans une abstention.

Par conséquent le refus d'agir, c’est-à-dire, en l'espèce la déclaration simultanée d’incompétence de deux tribunaux, ne saurait en aucune façon engendrer un « conflit » au sens littéral du mot.

Les deux genres de conflits ne doivent donc, à notre avis,

avoir rien de commun, sinon le juge auquel ils sont déférés et les juridictions qui les provoquent.

Si leur assimilation de fait sur d’autres points venait à disparaître, comme nous ‘le souhaitons, rien ne s’opposerait plus, semble-t-il, à ce que la jurisprudence et, au besoin, la législation, admissent la possibilité du droit de récusation, notamment, et surtout la recevabilité de toutes les voies de recours compatibles avec le caractère propre du conflit négatif.

Un notable progrès serait ainsi accompli, dans cette matière, en vue de la sauvegarde de plus en plus large des légitimes intérêts des justiciables et les esprits libéraux ne pourraient que s’en réjouir.

Page 1