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La juridiction qualifiée pour opérer le règlement de ju: ges est, en général, le tribunal supérieur, commun aux deux autorités entre lesquelles le confiit s’est élevé (art. 363 Code procédure civile). En matière criminelle la compétence de la Cour de Cassation, prévue par l’art. 2 de la loi du 27 novembre 1790, a été maintenue pour tous les règlements de juges, sauf pour les conflits positifs qui surgissent entre les juges d'instruction et les tribunaux du ressort de la même cour d’appel.
Cette règle de compétence est rationnelle, ainsi que le remarque Serrigny (1). En effet, dit-il, « la cour ou le tri- « bunal appelé à lever le conflit, ne fait qu'’user d’un droit « d'annulation ou de réformation qui, dans la hiérarchie « Judiciaire, lui est donné sur ses inférieurs. » :
Le règlement des conflits de juridictions dans l’ordre administratif est attribué, à défaut d’un texte spécial, au Conseil d'Etat, auquel toutes les juridictions administratives sont subordonnées.
L'article 19, n° 2, du projet de loi du 1‘ février 1840 stipulait que le Conseil d'Etat proposait les ordonnances qui devaient statuer « sur les questions de compétence qui « s'élèvent entre les autorités administratives en matière con- « tentieuse ». Ces questions de compétence auxquelles fai-
Nous trouvons dans cette définition le critérium de la distinction entre les conflits positfs et les conflits négatifs, critérium qui aura également sa valeur pour les conflits d’attributions.
(1) Traité de l’organisation de la compétence, tome 1, page 174.
snient allusion les auteurs du projet étaient bien les conflits positifs ou négatifs susceptibles de s'élever entre les divers tribunaux administratifs.
Ce projet n'étant jamais passé à l’état de loi, nous sommes contraints de rechercher, en cette matière, la justification de la compétence de la haute assemblée dans d’autres textes. Nous la trouvons dans les attributions générales de juge du contentieux administratif qu’elle tient de l’article 52 de la Constitution du 22 frimaire An VIII, de l’art. 11 du décret du 5 nivôse de la même année et enfin, et surtout, de l’art. 9 de la loi du 24 mai 1872 qui lui donne le pouvoir de statuer souverainement « sur les recours en ma- « tière contentieuse administrative ».
Les cas où le Conseil d'Etat a eu à exercer cette attribution sont d’ailleurs anciens et très rares. Les recueils d’arrêts ne menfionnent guère, en effet, que quelques règlements de juges motivés par la déclaration d’incompétence de deux ministres. (Affaires Hasslawer, ordonnance du 10 septembre 1817 — Héreau, ordonnance du 25 février 1818 — Allard, ordonnance du 26 juillet 1837). Il est, au demeurant, à présumer que, dans l'avenir, les conflits pouvant surgir des décisions de ces autorités seront de plus en plus rares, la jurisprudence tendant à leur refuser, en règle générale, à bon droit du reste, toute compétence d'ordre contentieux.
Il convient de remarquer que les conflits de juridictions, qu'ils soient positifs ou négatifs, n’intéressent en rien le principe de la séparation des pouvoirs. C’est là ce qui les
distingue, comme nous le verrons, des conflits positifs d’attributions qui ont un tout autre caractère et qui requièrent de ce fait, pour leur règlement, une procédure spéciale.
Dans l’ordre administratif aussi bien que dans l’ordre judiciaire, ce sont les parties elles-mêmes qui doivent se pourvoir aux fins de règlement de juges. Dans les conflits de juridictions de l’ordre judiciaire le ministère public ne peut, par conséquent, en provoquer le règlement que lorsqu’il est partie principale et demandeur dans l'instance, en matière criminelle, par exemple.
L'art. 541 du Code d'instruction criminelle dispose que les parties qui succombent dans leur demande en règlement de juges peuvent être condamnées à une amende dont la moitié est versée à l’autre partie.
Des dommages intérêts sont également prévus par l’art. 367 du Code de procédure civile à la charge de la partie condamnée. Cette dernière disposition paraît s'être inspirée des considérations qui ont dicté l’art. 29 du titre II de l’ordonnance d'août 1737, sur les évocations et les règlements de juges. Cet article avait pour but d'empêcher, dans la plus large mesure possible, par des amendes et des dommages intérêts, l’abus des instances en règlement de juges qui étaient introduites devant le Conseil du Roi par les plaideurs, bien souvent « dans la seule vue d’éloigner le « jugement du fond de leur contestation ».
La décision sur conflit de juridictions n’est pas susceptible d'appel. On a allégué, pour justifier cette disposition,
qu'en-cette matière le jugement rendu est plutôt un acte d'administration de la justice qu'un jugement proprement dit.
Que le règlement de juges soit un acte d'administration de la justice, nous l’admettons volontiers ; mais nous ne pensons pas que ce soit là une raison suffisante pour fermer aux parties en cause toute voie de réformation. En effet, la décision donnant compétence pour trancher le fond du litige à une juridiction plutôt qu'à une autre, peut ne pas être indifférente aux plaideurs mais peut, au contraire, préjudicier à leurs intérêts. Il paraîtrait donc souhaitable que ce droit d'appel leur fût accordé, contre le jugement sur la compétence, du moins quand il est prononcé par une juriridiction dont les décisions sur le fond ne sont pas en dernier ressort. En matière criminelle, seulement, le prévenu ou l'accusé et la partie civile peuvent faire opposition à l'arrêt de règlement de juges (Code d'instruction criminelle, art. 533).
Il y a lieu de noter, toutefois, que le refus de l’appel de la décision sur la compétence présente pour les parties un inconvénient plus théorique que réel. En effet les moyens ordinaires de la procédure en matière de conflits de juridictions sont de deux sortes : le recours direct en règlement de juges ou bien le recours en appel dans l’ordre hiérarchique. Dans la seconde hypothèse envisagée ce ne sera qu'après que les décisions respectives sur la compétence émanées des autorités supérieures, administrative ou judiciaire, seront
passées en force de chose jugée et qu'’ainsi la preuve sera définitivement faite de l’impossibilité d'obtenir justice par ces voies, que le règlement de juges deviendra nécessaire. C’est ainsi, par exemple, que si deux conseils de préfecture se sont déclarés compétents ou incompétents pour connaître d’une même affaire contentieuse entre les mêmes parties, les intéressés pourront en appeler d’abord de la décision des premiers Juges ou demander immédiatement un règlement sur le vu des deux décisions contradictoires (41 — 2).
Les règlements de compétence d'ordre administratif ne sont soumis à aucune forme particulière et les intéressés se bornent à recourir, selon les règles ordinaires, contre la décision qui motive le conflit. Cependant, ainsi que cela résulte implicitement de la décision du Conseil d'Etat du 26 juillet 1837 (Allard), le recours au Conseil d'Etat n’est pas, dans ce
(1) Conseil d'Etat, 24 mars 1832, Bouillet.
(2) En matière judiciaire la double voie de recours a été accordée aux parties par un arrêt de la Cour de Cassation du 26 mars 1838 (Sirey 38-1-377). Auparavant la jurisprudence, appliquant l’art. 21 du titre II de l'ordonnance d'août 1737, imposait aux plaideurs, avant de se pourvoir en règlement de juges, l'obligation d’avoir épuisé les voies de recours ordinaires et de produire des déclarations d’incompétence passées en force de chose jugée.
Cette nouvelle jurisprudence est logique, car elle dispense les parties d'engager des frais inutiles en leur permettant d'adopter immédiatement la voie la plus courte, et souvent plus sûre, des règlements de juges. Elle à d’ailleurs été confirmée par les arrêts de Cassation des 6 août 1842, 4 février 1843 et par celui de la chambre des requêtes du 10 décembre 1910 (D. P. 1911-1-254).