‹ Les Conflits Négatifs d'AttributionsChapitre 6 sur 33 · RATE · texte numérisé non relu

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tutionnel, ne peuvent être assimilés à des arrêts ni être passibles du droit d’enregistement.

« Vainement la régie oppose que la Cour de Cassation prononce comme le Conseil d'Etat sur le conflit ; que les actes de la Cour de Cassation relatifs aux conflits sont bien certainement des arrêts soumis à l'enregistrement, qu'il en doit par conséquent être de même des ordonnances que le Roi rend en cette matière de l’avis de son Conseil ;

« Qu'à cette objection on répond que la Cour de Cassation ne prononce que sur les conflits élevés entre les tribunaux et les juges d'instruction ; que son pouvoir étant borné à maintenir la hiérarchie dans l’ordre judiciaire ; ses actes sans aucune influence sur l'administration de l'Etat, ne peuvent être considérés comme administratifs ; que de leur nature comme dans leur forme extérieure, ils ont un caractère purement judiciaire et ne sont que des arrêts : E

« Mais que le Roi, lorsqu'il prononce sur des conflits, exerce un pouvoir plus étendu ; que, devant le Roi, il ne s’agit pas, comme devant la Cour de Cassation, d’un règlement de compétence entre un tribunal et un autre tribunal ; qu'il s’agit, ce qui est autrement important, d’une lutte entre deux autorités indépendantes l’une de l’autre, l'autorité judiciaire et l’autorité administrative ; que l’ordonnance qui termine ce débat ayant toujours pour effet nécessaire d’ordonner ou de défendre à l'administration

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de juger, elle a nécessairement, tous les cas, un caractère administratif (1).

« Que le Roi, lorsqu'il rend cette ordonnance, ne fait pas, comme la Cour de Cassation, un simple acte de juridiction, mais qu’il agit comme administrateur suprême élevé, non seulement au-dessus des corps judiciaires, mais au-dessus de tous les pouvoirs publics dont il règle les mouvements et qu’il ramène dans les limites qui leur sont respectivement fixées par la loi ;

« Considérant qu'il serait dès lors contre tous les principes et qu'il y aurait une sorte d’inconvenance à ne considérer le Roi, dans l'exercice de cette haute prérogative, que comme un juge assis sur son tribunal et l’acte émané de son autorité comme un simple jugement soumis à une formalité bursale ;

« Sont d’avis que les ordonnances rendues en matière de conflit sont des actes de haute administration ; qu’elles conservent ce caractère alors même que les parties ont été entendues ; que, ne pouvant être assimilées à des arrêts, elles ne sont pas passibles du droit d'enregistrement imposé par l’art. 47 de la loi du 28 avril 1816. »

Ainsi se trouvent nettement précisés les caractères du

conflit positif d’attributions, caractères qui le distinguent formellement du conflit négatif. Ce dernier en effet, comme nous le verrons bientôt, a une nature et une portée juridique tout à fait différentes.

(1) Le mot « constitutionnel » paraîtrait plus juste.

En résumé, comme le précise M. Hauriou (1), le conflit positif « soulève en plein la question de la séparation des « pouvoirs ; aussi le débat ne constitue-t-il pas une affaire « contentieuse ordinaire : 1° l’Etat intervient, non pas com- «me plaideur, mais à titre de puissance publique ; 2° les « parties privées, qui figurent dans le litige, ne sont pas « Vraiment parties en cause et elles ne seraient pas admises « à prendre des conclusions, notamment à fin de récusation, « (Conflits 4 novembre 1880, Marquigny (2) ; 3° les décisions « ne sont pas des jugements passibles du droit d’enregistre- « ment ; 4° elles ne peuvent prononcer aucune condamna- « tion ; 5° elles ne sont pas susceptibles d'opposition » (3).

B - Conflit négatif d’Attributions

Nous avons cru nécessaire de nous étendre assez longuement sur le conflit positif et d’en définir avec quelques détails les caractères particuliers. Nous avons pensé faire ainsi mieux comprendre, par opposition, la nature du conflit négatif dont nous allons maintenant aborder l'étude.

Il convient tout d’abord d’en donner une définition. Elle nous est fournie par Cormenin : « Le conflit négatif, dit cet « auteur, résulte de la déclaration respective faite par l’au-

(1) Hauriou : Droit administratif, p. 945.

(2-3) Nous nous réservons de discuter ces deux questions à la fin de notre étude.

«torité administrative et par l'autorité judiciaire que la mê- « me affaire n’est pas de leur compétence » (1).

Il provient donc du refus réciproque de la part de deux juridictions d’un ordre différent, de statuer sur un même litige. Comme les parties ne peuvent demeurer sans juges, la procédure du conflit négatif a été instituée dans le but de faire décider par un tribunal supérieur à quelle juridiction doivent légalement revenir l'examen et le jugement de la contestation.

Le conflit négatif apparaît donc, en somme, comme un simple règlement de juges. Par conséquent les parties doivent elles-mêmes saisir le Tribunal des Conflits. La puissance publique ne peut pas intervenir comme telle, mais seulement en qualité de plaideur ordinaire dans les instances où elle est partie en cause. Le conflit négatif revêt ainsi tous les caractères d’une affaire contentieuse normale. La différence est donc profonde entre les deux espèces de conflit. Le conflit positif a été établi dans un intérêt d'ordre public afin de sauvegarder le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Le conflit négatif au contraire, comme le remarque Serrigny (2) « ne trouble pas « la société, il n’établit point de collision ‘entre des pouvoirs rivaux ; il n’entrave donc point la marche gouvernementale. « Les inconvénients qu'il produit sont directement relatifs

(1) Gormenin : Droit administratif, 1840, Tome 1, page 461, note 1.

(2) Serrigny : Traité de l’organisation de la compétence, tome 1, page 230, n° 210.

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« aux intérêts privés des parties qui ne peuvent momenta- « nément trouver de juges pour faire prononcer sur leurs « différends. Sans doute c’est toujours là une chose grave « dans l’ordre social ; mais elle l’est infiniment moins que « le conflit positif qui établit une lutte entre les pouvoirs « organisés. Aussi les moyens ordinaires de la procédure « sont-ils suffisants pour sortir d’embarras sans recourir à « un remède extraordinaire. »

Par là, s'explique le petit nombre de textes réglementant cette matière ainsi que celui des ouvrages consacrés à son étude.

Une autre raison de l'importance minime attribuée dans la doctrine et dans la jurisprudence au conflit négatif nous est donnée par M. Lemardeley (1). « Le conflit négatif, dit « cet auteur, est d’ailleurs assez rare, à raison sans doute de « la tendance de chaque autorité à s’exagérer ses pouvoirs « plutôt qu’à les restreindre. Cette rareté du conflit négatif « explique le discrédit dans lequel il a été relégué. »

Quoiqu'il en soit, quand un conflit négatif a surgi, il est indispensable, dans l'intérêt des parties en cause, qu’une autorité supérieure aux deux juridictions, administrative et judiciaire, qui se sont refusé à statuer sur le litige, et indépendante d'elles, soit appelée à les départager et à rétablir le cours normal de l’administration de la justice momentanément compromis. Aussi y a-t-il, comme le dit F. Lafer-

(1) Lemardeley : Les conflits d’attributiôns. Thèse, Paris, 1879.

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rière (1), « dans un intérêt autre que celui de la compétence, « nécessité de vider le débat entre les deux autorités qui «sont respectivement dans une indépendance absolue et « dans une égale impuissance d'annuler réciproquement les «acts qui émanent d'elles ; il faut que la justice puisse « reprendre son cours et qu'un pouvoir régulateur intervien- «ne. Ce pouvoir c’est la royauté prononçant par l'interrné- « diaire du Conseil d'Etat qui vérifie les faits. L’ordonnance « du Roi qui statue sur le conflit négatif renvoie le litige « soit au tribunal qui s’en est dessaisi, soit au corps admi- « nistratif qui a refusé d’en connaître. » « Là, dit Henrion « de Pansey (2), ne doit pas s'arrêter la sollicitude du régu- « lateur suprême. Le tribunal auquel il a renvoyé l'affaire, « s’en était dessaisi par un jugement ; ce jugement, en oppo- « Sition avec l'ordonnance de renvoi, sera un obstacle à son « exécution jusqu'à ce qu'il soit réformé et le juge qui l’a « rendu ne peut pas lui-même en prononcer la réformation. « Le Roi est donc autorisé, par la force des choses, à décla- «rer qu'il n'y à pas lieu à faire droit sur ce jugement et « qu’il doit être regardé comme non avenu. »

A la fin de cette introduction et avant d'en aborder l'étude approfondie, nous pouvons donc dire que, dans le conflit négatif, l'indépendance réciproque des autorités ad-

(1) F. Laferrière : Cours de droit public et administratif, 1841, p. 641 et 642. Res

(2) Henrion de Pansey : de l'autorité judiciaire, tome II, p. 405.

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