HISTORIQUE DU CONFLIT NÉGATIF
1° Ancien Régime (|!)
Le principe de la séparation des pouvoirs ne date que de la Révolution. Le premier texte législatif qui en a donné la définition, est l’art. 16 de la déclaration de 1789 ainsi conçu : « Toute société dans laquelle la garantie des droits « n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, «n’a point de constitution. » Les conflits d’attributions n’en existaient pas moins en fait sous l’ancien régime bien que toutes les luttes de compétence fûüssent qualifiées de conflits de juridictions. Ils sont nés, comme nous l'avons dit de la formation, à côté des tribunaux ordinaires, d’autres juridictions auxquelles était dévolu le jugement des litiges d’ordre administratif. Comme, du moins au début de la monar-
(1) Dans cet exposé historique nous nous sommes inspiré, dans une large mesure, du livre que M. Félix a consacré à « l’histoire du conflit d'attribution ». Ses études ont d’ailleurs presque exclusivement porté sur le conflit positif,
chie, la justice administrative, encore peu développée, n’élait qu'une juridiction d'exception, le conflit d'attributions ne revêtait que les caractères du conflit de juridictions et n’était en somme envisagé que comme un règlement de compétence.
Au cours de la période comprise entre le XIV° et le XVII° siècles la compétence de la juridiction administrative était surtout d'ordre financier. Son indépendance à l'égard de la justice ordinaire était déjà, à cette époque, sanctionnée par le conflit d’attributions.
Les conflits les plus fréquents s’élevaient surtout entre les Cours des aides ou les Chambres des comptes, d’une part, et les Parlements d'autre part. C'était au Roi en son conseil qu'incombait le règlement des compétences entre ces juridictions.
En vertu de la maxime formulée par les légistes, selon laquelle toute justice émane du Roi, et du principe de la justice retenue qui en était la conséquence, le souverain dans son conseil se considérait comme le juge suprême du royaume. Comme le dit M. Félix, « le Roi, en partageant l’admi- « nistration de la justice entre les tribunaux de l’ordre judi- « ciaire et les tribunaux de l’ordre administratif, n’avait nul- « lement entendu s’en dépouiller. Il n'avait fait qu’une délé- « gation, qu'une concession du pouvoir judiciaire qu’il pou- « vait à tout instant révoquer selon son bon plaisir. Le droit « d’évocation par lequel il enlevait à l'autorité compétente « une affaire pour la faire juger par son conseil n'était « qu’une application de ce droit de la justice retenue.
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« Or si le Roi avait le droit de connaître de tout procès, « combien il était naturel qu'il eut le droit de décider des « compétences entre les juridictions. Pouvant statuer lui- « même sur tout litige, il pouvait à plus forte raison dessai- « sir un tribunal pour donner compétence à un autre tribu- « nal, Le droit de trancher les conflits d’attributions était « une conséquence du droit d’évocation comme l'évocation « était une conséquence de la justice retenue » (1).
Très souvent d’ailleurs, après avoir cassé le jugement d'un des tribunaux en compétition, le Roi, au lieu de renvoyer l'affaire à l’autorité compétente, évoquait la cause et statuait sur le fond.
Le Conseil du Roi qui conserva toujours des attributions d'ordre politique et administratif, n’avait pas perdu toute compétence judiciaire depuis que le Parlement s’en était séparé. Il avait qualité pour trancher les conflits d’attributions en même temps que pour juger les affaires ressortissant au contentieux administratif.
Peu à peu les attributions trop considérables du Conseil du Roi obligèrent de former dans son sein une section distincte qui prit, sous Louis XI, le nom de Grand Conseil. ‘Celui-ci devait juger les plus importantes matières contentieuses et, notamment, les conflits nés entre les diverses juridictions instituées par la royauté (2).
(1) M. Félix, « L'histoire du conflit d'attribution » p. 29,
(2) Picot, Histoire des Etats Généraux, T. I, p. 453 — Aucoe, Le Conseil d'Etat avant et depuis 1789, p. 36. — Recueil des