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En effet, comme on peut le voir dans « l'Introduction à la pratique » de Ferrière, (1) il jugeait, outre les évocations des Parlements, les règlements de juges entre les Prévôts des Maréchaux et les juges ordinaires et entre les Parlements et les Présidiaux.

La procédure du conflit était réglementée très sommairement. Pendant tout l’ancien régime on n’envisagea guère que la possibilité du conflit positif, le seul vraiment à redouter, d’abord entre les Parlements et les diverses juridictions administratives, ensuite entre les Parlements et les intendants qui s’efforcaient de plus en plus d'étendre l’autorité du pouvoir royal au préjudice de ces cours souveraines. C'était toujours au Roi que revenait le soin de vider le différend. On arrivait ainsi à l’application constante du droit d’évocation illimité et à la connaissance, au profit de son conseil de toutes les affaires contentieuses. Les Parlements protestèrent d’ailleurs à maintes reprises contre la tendance du gouvernement d'augmenter la primauté de la juridiction administrative au détriment des cours judiciaires ; mais ce fut, la plupart du temps, sans succès (2).

Ordonnances des Rois de France, T. XXI, p. 44 — Isambert et Decruzy : Recueil général des anciennes lois françaises, TELL p 00?

(1).V° Grand Conseil.

(2) Cf. Cheruel, Histoire de l'administration monarchique, T. 1,

p. 292, et Hanotaux, Origine de l'institution des Intendants de provinces, p. 134 et 135.

L’édit de 1641, rendu par Richelieu (1), reconnut implicitement le principe de la séparation des pouvoirs entre l'autorité administrative et l’autorité judiciaire. Le conflit devint ainsi, entre les mains du Roi, un moyen de gouvernement en vue du développement d’un contentieux administratif de plus en plus large, soustrait à ‘l’ingérence des Parlements et en vue de l'extension de la centralisation administrative.

Pendant les deux derniers siècles de la monarchie c’est encore le Roi en son Conseil qui juge les conflits.

Deux arrêts de 1656 et de 1661 précisent en effet nettement la compétence attribuée au Conseil. « Que cette entre- « prise du Parlement, dit l’arrêt du 19 octobre 1656, tendant « à s'établir en pouvoir illimité et à s'élever au-dessus des « Conseils du Roi, mandant les officiers qui ont l'honneur « d'y être admis pour rendre compte audit parlement de ce « qui se passe dans lesdits conseils, ruinait entièrement, non « seulement les fonctions de leurs charges et l’autorité du « Roi, mais détruisait l’ordre de la monarchie observé par « tous les Rois qui ont trouvé nécessaire d’avoir auprès de «leur personne un conseil, par l’avis duquel ils pussent, « souverainement et de puissance absolue, régler toutes les « autres juridictions, les contenir dans leurs bornes, décider « les différends qui naissent entre elles, pourvoir aux évo-

(1) Isambert, op. cit. T. XVI, p. 259 et suiv. — Caillet, de l'administration en France sous le ministère du Cardinal de Richelieu, p. 210 et suiv. ;

« cations de droit, donner des juges non suspects à leurs su « jets et retenir à soi la connaissance des affaires dont ils ont «voulu se réserver le jugement pour des considérations « quelquefois importantes à l'Etat. »

Cet arrêt était intervenu pour casser des arrêts de Parlements qui s’obstinaient à mander à leur barre des maîtres des requêtes en mission.

Celui du 8 juillet 1661, n’est pas moins significatif. « Sa « Majesté, dit-il, a établi le Conseil pour avoir l'œil sur tou- « tes les autres juridictions, régler les différends qui naissent « entre elles... »

Comme le dit M. Esmein, « les règlements de juges, « c’est-à-dire les conflits qui s’élevaient entre deux ou plu- « sieurs juridictions, étaient ainsi, par application de la jus- « tice retenue, tranchés par le Conseil du Roi, lorsqu'ils ne «rentraient pas dans la compétence d’une juridichon « souveraine qui avait été elle-même détachée du « Conseil du Roi et qui s'appelait les Grand Conseil. «Il en était autrement lorsque le conflit s'élevait en- «tre deux juridictions inférieures relevant d’une mé- «me cour souveraine, d’un même Parlement ; ce dernier « faisait alors, en vertu de sa compétence générale, le règle- « ment de juges ». (1).

Au XVII‘ siècle le Conseil du Roi était scindé en plusieurs conseils. Il comprenait, notamment, le Conseil privé

(1) Esmein, Histoire du droit, p. 488 et 489, et note 1, — Règlement du 28 juin 1738, titre VI,

« ou Conseil des parties qui était plus spécialement chargé du contentieux. « On appelle ainsi, dit Merlin, le conseil où se « portent les affaires contentieuses qui s'élèvent entre les « particuliers, lorsqu'elles sont relatives à la manutention « des lois, à l’exécution des ordonnances du royaume et à « l’ordre judiciaire établi par le souverain » (1).

Ce Conseil statuait sur les demandes en règlement de juges, sauf sur les cas réservés au Grand Conseil.

Mais la juridiction du Conseil Lrivé ou des parties était précisément limitée aux affaires qui s’élevaient entre les parties et où l’administration royale n'était pas engagée. Cette assemblée devait donc, probablement, juger les conflits négatifs. Au contraire les conflits positifs entre les parlements et les intendants notamment, qui mettaient en jeu le principe de la séparation des pouvoirs, étaient tranchés, soit par le Conseil d’en haut, soit par le Conseil des finances, soit, surtout, par le Conseil des dépêches.

Comme nous l’avons déjà fait remarquer, l’ancien régime ne connut jamais de procédure spéciale et précise du confit. Le Conseil croyait donc pouvoir, non seulement régler la compétence entre les juridictions en opposition, mais encore évoquer l'affaire pour statuer au fond.

Cependant deux ordonnances mirent un certain ordre dans ces matières. Ce furent celle d’août 1737 concernant les évocations et les règlements de juges et celle du 28 juin 1738 relative à la procédure à suivre devant le Conseil.

(1) Guyot et Merlin, Traité des Offices, tome IT, p. 196,

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Selon la première de ces ordonnances, il y avait lieu à règlement de juges par le Conseil quand le confl't s'élevait entre deux cours de parlement ou entre le parlement et une cour souveraine, ou bien lorsqu'il surgissait entre deux cours inférieures indépendantes l’une de l’autre « et non ressortis- « santes en même cour » (Titre II, art. 1) (1).

Il n'y avait pas lieu, au contraire, à règlement de juges par le Conseil privé quand un même différend était pendant devant deux cours inférieures qui ressortissaient à la même cour souveraine.

Dans ce cas les parties devaient se pourvoir devant cette juridiction supérieure pour se faire régler de juges.

L'assignation ne pouvait être donnée aux parties que quand elles en avaient obtenu la permission par les « lettres de Grande Chancellerie» ou par un arrêt du Conseil privé du Roi. L'élection de domicile devait être faite chez un avocat au Conseil du Roi et les lettres devaient être rapportées au Sceau par les maîtres des requêtes ordinaires de l’hôtel (art. 2, titre II de l’ordonnance de 1669).

Il est à remarquer que l’art. 21 du titre II de l’ordonnance de 1737 spécifiait que, « lorsque, sur le déclinatoire « proposé par l’une des parties, les premiers juges se sont « dépouillés de la connaissance de la contestation, le défen- « deur au déclinatoire ne pourra être reçu à se pourvoir en « notre conseil pour être réglé de juges, sauf à lui à interje-

(1) Cf. de Ferrière. Dictionnaire de droit et de pratique, 1740, V° Règlements de juges,

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« ter appel de la sentence qui aura eu égard au déclinatoire « OU à se pourvoir en notre conseil contre l’arrêt qui l’aura « confirmée. Voulons que l’appel de toutes sentences rendues « sur déclinatoire soit porté immédiatement dans nos cours, « chacune dans son ressort. »

Il était donc nécessaire alors, comme le remarque Serrigny (1), de recourir à la voie de l’appel avant d’user de la procédure du règlement de juges qui ne pouvait être engagée que lorsque chacune des deux juridictions d'appel avait produit une déclaration d’incompétence passée en force de chose jugée. « Le règlement de juges était regardé comme un re- « Cours extraordinaire qui était refusé tant que les voies or- « dinaires étaient ouvertes ».

Comme nous l’avons dit plus, l'obligation de l’appel préalable n’est plus imposée aujourd'hui, ainsi que l’a d’ailleurs reconnu depuis longtemps la Cour de Cassation en matière de conflits de juridictions (Arrêt du 26 mars 1838, confirmé par celui du 20 janvier 1841).

En somme, de cette étude sommaire du conflit sous l’ancien régime, nous pouvons conclure avec de Cormenin (2) que le « Roi en son Conseil revisait de pleine science et de « pleine autorité tous les jugements. Il réglait les compéten- « ces, il évoquait le fond, il cassait les arrêts des parlements, « il posait la borne où il voulait. » (3)

(1) Traité de l’organisation de la compétence, tome 1, p. 232. (2) Rapport sur l'ordonnance du 1° juin 1828. (3) Taïillandier, Commentaire sur l'ordonnance des conflits, p. 8,

Es 7 LE 2° De la Révolution à l’An VIII

Imbus de la théorie de Montesquieu selon laquelle le pouvoir arrête le pouvoir, les Constituants étaient surtout dominés par la crainte de donner à la magistrature nouvellement organisé une autorité et des attributions qui lui permissent de ressusciter l’'omnipotence des grands corps judiciaires de l’ancien régime et d’accaparer à son profit la compétence dévolue à la juridiction administrative. Aussi incorporèrent-ils immédiatement le principe de la séparation des pouvoirs dans la législation par la loi du 22 décembre 1789 (art. 7 de la section 3) : « Les administrations de départe- « ment et de district ne pourront être troublées dans l’exer- « cice de leurs fonctions administratives par aucun acte du « pouvoir judiciaire ».

Conformément au rapport fait par Thouret, le 24 mars 1790, au nom du comité de l'assemblée, la Constituante décida, par la loi des 16-24 août 1790, que : « Les fonctions « judiciaires sont distinctes et demeureront séparées des « fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine « de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les « opérations des corps administratifs ni citer devant eux les « administrateurs pour raison de leurs fonctions ». (Titre II, art. 13).

L’instruction législative du 8 janvier 1790 déclarait sans effet tout acte de l’autorité judiciaire tendant à arrêter les Corps administratifs dans l’exécution de « leurs opérations »

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et proclamait ainsi l'indépendance de l'administration vis-àvis du pouvoir judiciaire.

La Constitution des 3-13 septembre 1791 précisait également que : «Les tribunaux ne peuvent s’immiscer dans « l’exercice du pouvoir législatif ou suspendre l'exécution « des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives « ou citer devant eux les administrateurs pour raison de « leurs fonctions » (1). La loi des 7-11 septembre 1790 avait créé le contentieux administratif. Quelques jours après l’existence du conflit d’attributions avait été prévue par la loi des 7-14 octobre qui s’exprimait ainsi : « Les réclamations « d’incompétence à l’égard des corps administratifs ne sont « en aucun cas du ressort des tribunaux ; elles sont portées « au Roi, chef de l'administration générale, et, dans le cas où « l’on prétendrait que les ministres de Sa Majesté auraient « fait rendre une décision contraire aux lois, les plaintes « Seront adressées au Corps législatif » (2). [Il convient de noter que cette loi intervenue à l’occasion d’un litige né dans le département de la Haute-Saône, au sujet d’une question de voirie, entre le directoire du département et la municipalité de Gray, ne déterminait pas les conditions d'existence du conflit ni la procédure à suivre pour le régler.

La Constituante ne s’en tint pas là. Dès cette époque, en effet, le conflit de juridictions fut également réglementé, du moins dans le domaine judiciaire. La loi des 27 novembre-1°"

.(1) Titre III, chap. V, art. 3.

(2) Article unique, paragraphe 3.

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décembre 1790, qui créa le Triunal de Gassation, le chargea de prononcer sur les conflits de juridictions et sur les règlements de juges (art. 2).

Ce court exposé des diverses dispositions légales nées dans les premiers jours de la Révolution nous permet de constater qu’elles contiennent d’abord la défense adressée à la juridiction judiciaire de s’immiscer directement dans les fonctions de l’administration active : ensuite l'interdiction à elle faite de connaître du contentieux des réclamations contre l’action directe administrative et, comme résultat enfin, la création d’une juridiction administrative spéciale. Ces textes sont encore à la base de tout le contentieux administratif. On aboutit ainsi, par réaction contre les pratiques de l’ancien régime, à rompre, selon la remarque de Tocqueville (1), l’équilibre entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif, au profit de ce dernier.

La pratique suivie par la Convention confirme cette opinion. Cette assemblée ne tarda pas en effet à s’attribuer à elle-même le jugement de tous les conflits. Aussi, après avoir décrété dans la loi du 16 Fructidor An III, qu'elle annulait « toutes les procédures et jugements intervenus dans «les triunaux judiciaires contre les membres des corps ad- « ministratifs », la Convention ajoutait : « Défenses itératives « sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’adminis- « tration de quelque nature qu'ils soient ».

(1) de Tocqueville, L'ancien régime et la Révolution, p. 80.

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L'article 27 de la loi du 21 Fructidor An IIT, prise en exécution du titre VII de l’acte constitutionnel, décidait en outre que, « en cas de conflit d’attributions entre les auto- « rités judiciaire et administrative, il sera sursis jusqu’à dé- « cision du ministre confirmée par le Directoire exécutif qui « en référera, s’il est besoin, au Corps Législaif. »

Le Directoire pouvait seul juger de la nécessité de saisir le Corps Législatif. La décision en matière de conflit appartenait donc seulement au gouvernement et les particuliers n’étaient pas recevables à en référer eux-mêmes au pouvoir législatif.

Contrairement à ce que dit Cormenin (1), on rencontre, comme le remarque Taillandier, un exemple, mais un seul, de référé législatif. C’est celui qui donna lieu au décret d’ordre du jour du 23 fructidor An VII ; et encore doit-on remarquer que le gouvernement avait été incité à adopter cette procédure par un ordre du jour du Conseil des Cinq Cents. D'ailleurs, suivant un arrêté du Directoire du 16 Floréal An V, la pensée du gouvernement était qu'on ne devait transmettre le référé au Corps Législatif que quand il y avait de véritables doutes constitutionnels à éclaircir. « Le Direc- «toire, dit ce document, ne doit pas se rendre auprès du « Corps législatif l’interprète des référés qui ne présente- « raient aux législateurs rien qui fût digne de leur attention

(1) Cormenin : Droit administratif, tome 2, appendice : V° Conflits p. 47.

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«et qui ne tendraient qu'à consumer en pure perte leurs « plus précieux instants. »

Il y a lieu de noter que, sous le Directoire, le conflit était un moyen de gouvernemént aussi bien qu'un règlement de compétence. Son but était de sauvegarder les acquéreurs de biens nationaux contre les entreprises des tiers, de protéger les actes des fonctionnaires contre celles des tribunaux, enfin de garantir la perception des impôts et la liquidation des créances du Trésor. |

A qui donc incombait, pendant cette période, le jugement des conflits ? |

Sous la Constituante le juge du confit était le Roi, non plus en tant que souverain mais en tant que chef du pouvoir exécutif. Sa décision pouvait être frappée d’un recours devant l’Assemblée Nationale qui était, en somme, le véritable juge du confit (Loi des 7-14 octobre 1790).

Contrairement à l’opinion exposée par M. Colombel, dans son livre « de la juridiction administrative en France », qui soutient que cette loi ne concerne que les conflits de juridictions entre les corps administratifs, M. Laferrière estime, avec raison, qu'elle était appelée à régler aussi les conflits d’attributions pouvant s'élever entre les autorités judiciaires et administratives et qu’elle était destinée à maintenir la pratique administrative de l’ancien régime par laquelle le Roi vidait tous les conflits susceptibles de surgir entre ses officiers (1).

(1) Laferrière. Origine et développement du recours pour excès de pouvoir. Revue critique, nouv. série, T. V., 1876, p. 304.

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Sous la Convention le Conseil exécutif où les comités qui lui succédèrent était compétents en cette matière, sous réserve d’un recours devant l’assemblée.

Un décret en date du 21 prairial An II pourrait laisser supposer que la Convention se saisissait directement du conflit. I1 n’en est cependant pas ainsi, car le décret dont il s’agit et qui pourrait être invoqué à l'appui de cette opinion, fut pris sur le référé du tribunal de Mont Unité, non pour trancher une lutte de compétence mais pour répondre à une demande en interprétation d’une loi qui lui était présentée conformément à l’art. 12 du titre IT de la loi des 16-24 août 1790 (1).

D'ailleurs, la Convention avait décidé elle-même que les réclamations d’incompétence devaient être préalablement portées devant le pouvoir exécutif, par un décret du 8 nivôse An III, qui constituait du reste plutôt une décision sur un recours pour excès de pouvoir qu’un jugement en matière de conflit d’attributions.

L'art 27 de la loi du 21 fructidor An III décida que les conflits d’attributions seraient réglés par décision des ministres confirmée par le Directoire exécutif qui pourrait lui-même en référer au Corps Législatif.

Comme nous l’avons indiqué, on ne cite qu’un exemple de référé administratif durant cette époque.

Le règlement du conflit restait ainsi confié à l’adminis-

() Tel est, d’ailleurs, l'avis de M. Laferrière : Juridiction administrative, T. 1, p. 177, note 1.

tration elle-même. Le Directoire abusa du conflit en s’inspirant de la raison d'état et c’est, ainsi que le remarque M. Laferrière, en partie par le souvenir de ces abus, que se produisit sous la Restauration une vive réaction contre le régime des conflits et contre la juridiction adminisrative ellemême (1).

3° De l’An VIII à la Constitution du Tribunal des Conflits

Depuis l'An VIII jusqu’à l’année 1828 le cercle de la juridiction administrative ne cesse de s'étendre et la procédure du conflit devient surtout un moyen de gouvernement.

La constitution du 22 frimaire An VIII avait créé un Conseil d'Etat chargé, selon les termes de l’art. 52, « de ré- « soudre les difficultés qui s'élèvent en matière administra- « tive ». Développant la pensée inscrite dans ce document et donnant à ces dispositions un sens large, un simple règlement d'organisation intérieure, celui du 5 nivôse An VIII, attribua à cette nouvelle juridiction le jugement des confits. « Le Conseil d'Etat, dit l’art. 11, développe le sens des lois, «sur le renvoi qui lui est fait par les Consuls des questions « qui leur ont été présentées. Il prononce d’après un sem- « blable renvoi 1° sur les conflits qui peuvent s'élever entre « l’administration et les tribunaux. sauf l'approbation « du gouvernement. »

(1) Laferrière, op. cit. T. 1, p. 178.

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Ainsi le système de la justice retenue survivait encore, puisque le chef de l'Etat statuait par décret en prenant seulemen conseil de l'assemblée qui n'avait pas, en cette matière, un pouvoir propre de décision.

L'arrêté du 13 Brumaire An X fixa d’une facon très incomplète d’ailleurs la procédure à suivre par le Conseil d’Etat pour le jugement des conflits. Ceux-ci étaient jugés par l’assemblée générale mais ils étaient préalablement instruits, soit par la section de législation, soit par la section de l’intérieur, soit par la commission du contentieux, bien que cette dernière section seule eut été chargée, par le décret sur l’organisation du Conseil d'Etat, d'examiner les conflits dans la forme administrative.

La dévolution de la compétence tantôt à une section, tantôt à une autre, montre qu'à cette époque le caractère juridique du conflit n’était pas encore nettement précisé. On le considérait alternativement, soit comme une affaire contentieuse ordinaire, soit comme un acte de haute administration.

Coupant court momentanément à cette incertitude l’avis du Conseil d'Etat du 19 janvier 1813 attribua exclusivement à la commission du contentieux l'instruction des conflits qui « entrent dans le contentieux administratif ». « Les « conflits, dit l’avis, entre l’autorité administrative et l’au- « torité judiciaire doivent être renvoyés à la commission « du contenieux pour y être instruits conformément au règle- « ment », celui du 22 juillet 1806. Ils étaient ensuite portés devant l'assemblée générale qui rendait le jugement définitif.

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Cet avis fut approuvé par l’empereur le 22 janvier.

La Restauration maintint au Conseil d'Etat le règlement des conflits d’attributions.

L'ordonnance royale des 29 juin-6 juillet 1814, ide « Le Comité du contentieux connaîtra de tout le contentieux « de l'administration de tous les départements (ministériels), « des mises en jugement des administrateurs et préposés, des «conflits. Les avis seront rédigés en forme d’arrêts ou de « jugements qui ne seront définitivement arrêtés qu'après « avoir été rapportés et délibérés dans notre Conseil d'Etat « ou après avoir reçu notre sanction directe » (1).

L'ordonnance des 12-23 décembre 1821 qui a réglé les délais en matière de conflit positif, n’innove en rien au sujet du jugement des conflits négatifs.

Ce régime abusa de la procédure du conflit et l’employa à des fins surtout politiques.

Le Conseil d'Etat ne sut pas ou ne put pas résister aux exigences gouvernementales ; aussi fut-il l’objet d'attaques violentes dont le livre de Bavoux, notamment, se fit l’écho (2) et qui furent même portés à la tribune de la Chambre par Dupin qui assimilait les conflits de cette époque à des interdits lancés sur l’ordre judiciaire (3).

(1) Voir également l'ordonnance du 23-27 août 1815 (art. 16).

(2) Bavoux. Des conflits ou empiétements de l'autorité administrative sur le pouvoir judiciaire. Voir également Macarel Des tribunaux administratifs ou introduction à l’étude de la jurisprudence administrative, 1828, p. 325 et suivantes.

(3) Chambre des Députés. Comité secret du 10 avil 1898.

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L'émotion était devenue si considérable dans l'opinion et les protestations si violentes, que le ministère Martignac institua, par arrêté du 16 janvier 1828, une commission pour réviser la matière des conflits et pour « maintenir... la « compétence des tribunaux sans porter atteinte à l’indépen- « dance de l’action de l'administration. » (3) La Commission se réunit au Louvre ; un rapport très documenté fut présenté par de Cormenin. « L'opinion alarmée, dit-il, s’est retirée « peu à peu de l’administration. Elle s’est jetée sous la sau- « vegarde de la magistrature et il semble aujourd'hui plus « que jamais qu'élever le conflit, c’est briser les portes des « tribunaux et arracher les citoyens à un asile. »

Au sein de la commission fut tout d’abord agitée la question de savoir si le jugement des conflits serait donné à la Cour de Cassation ou au Conseil d'Etat. Le Poitevin tenait en faveur de la Cour de Cassation et il proposait que les

(3) Cette Commission était composée : du Ministre de la Justice Président ; de MM. Henrion de Parsey, Conseiller d'Etat, président à la Cour de Cassation. — Allent, Conseiller d'Etat, Cuvier, Conseiller d'Etat. ,— Jacquinot de Pampelune Conseiller d'Etat, Procureur général près la Cour Royale de Paris. — Zangiacomi, Conseiller à la Cour de Cassation. — De Cormenin, Maître des Requêtes, rapporteur. — Agier, Maître des Requêtes, Conseiller à la Cour Royale de Paris. — Le Poitevin, doyen des Conseillers à la Cour Royale de Paris. — De la Croix Frainville, ancien bâtonnier de l’ordre des avocats. — Taillandier, Avocat aux Conseils du Roi et à la Cour de Cassation, secrétaire, etc.

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conflits fussent jugés par cette haute juridiction, toutes sections réunies, sous la présidence du Ministre de la Justice (1). D'autres membres, (Daunou, Duvergier de Hauranne,

Bavoux, de Broglie) (2) voulaient la suppression radicale de la justice administrative et, par là même, celle du conflit d’attributions. D’autres se contentaient de souhaiter des améliorations sérieuses dans l’organisation administrative et dans la procédure du conflit ; c’étaient, notamment, Henrion de Pansey, Macarel, de Cormenin.

Pour justifier sa proposition, Le Poitevin reprenait les arguments qui avaient été soutenus au sein du Corps Législatif dans le but de montrer que les conflits devaient être jugés, non par le Directoire exécutif, mais par ie Tribunal de Cassation. « Dans l’état actuel des choses, disait-il alors, un «conflit soit de juridictions soit d’attributions n'étant au «fond qu’une question de compétence, la connaissance des « conflits entre l'autorité administrative et l'autorité judi- « ciaire doit être déférée à la Cour de Cassation qui offre la « double garantie de l’indépendance et de la publicité » (3).

Le Poitevin n’était pas d’ailleurs le seul à soutenir cette opinion. Les partisans de la doctrine selon laquelle c'était à la Cour de Cassation que devait être dévolu le règlement des conflits d’attributiions, prétendaient que ce rôle lui apparte-

(1) Taïllandier. Commentaire, p. 105.

(2) De Broglie, article de la Revue Française de mars 1828.

(3) Passage du discours de Le Poitevin cité par Taillandier, op. cit., p. 104.

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