‹ Les congés payés en droit comparéChapitre 10 sur 55 · V. « Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent · texte numérisé non relu

V. « Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent

ni aux apprentis aux termes du Code du travail, ni aux employés des compagnies de navigation et de chemins de fer, ni aux employés des entreprises agricoles et forestières, pour autant que ces derniers ne sont pas des employés de commerce ».

Ainsi qu’on peut le constater, le législateur autrichien a choisi la méthode d’énumération ; il résulte d’un simple coup d'œil jeté ,sur les articles sus-énoncés que cette méthode n’est pas sans présenter quelque obscurité. Nous ne voyons pas notamment quelles pourraient être les occupations des employés dont le travaii ne constitue pas le principal gagne-pain. |

Brésil. — A côté d’une loi générale, visant tous les travailleurs syndiqués du Brésil, étudiée par ailleurs, un décret, antérieur du reste à la loi générale, puisqu'il porte le n° 23.103, et la date du 19 août 1933, réglemente l’octroi de congés payés aux employés des établissements commerciaux et industriels.

L'art. 1® précise : « Les employés des établissements commerciaux et bancaires, des institutions d'assistance privée, ainsi que des sections commerciales des établissements industriels auront droit, annuellement, à quinze jours de congé... ».

Pour préciser davantage, disons que l’art. 2 déclare que « Sont considérés comme employés, dans les conditions prévues au présent article, tous ceux qui, sans excepler aucune catégorie travaillent dans les dits établissements ou pour le compte de ceux-ci et perçoivent une rémunération mensuelle, bi-mensuelle, hebdomadaire, journalière, horaire, ou sont rétribués à la commission, s’ils exercent leur activité pour un seul établissement et sont assujettis à un horaire ou à un contrôle ».

Ce qui semble retenir ici l’attention du législateur, comme caractéristiques de l’employé, c’est que celui-ci travaille pour un seul établissement et qu’il soit soumis à un contrôle ou à une surveillance. Un « paragraphe unique » de la loi ajoute que sont également considérés comme employés, dans les conditions prévues au présent article,

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