‹ Les congés payés en droit comparéChapitre 11 sur 55 · CR · texte numérisé non relu

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ceux qui, bien qu’exercant leur activité dans les dits établissements, ne perçoivent pas une rémunération directe des dits établissements ou ne la perçoivent que partiellement. | | |

L'art. 3 exclut du champ d’application de la loi les employés ayant une participation dans l'établissement lorsque la dite participation est fondée sur un document valide ; la loi ne s’applique pas non plus aux voyageurs et représentants de ces établissements. Aïnsi se trouve nettement déterminé le champ d’application de ce décret dont les dispositions complètent celles du décret général antérieurement analysé.

Chili. — C’est, ainsi que nous l’avons vu précédemment, le Code du travail, qui réglemente les congés payés au Chili, mais certaines des dispositions de cette loi sont spéciales aux employés. Rappelons qu’il faut entendre aux termes de l’art. 2, $ 2, par « employé » : « Toute personne exécutant un travail dans lequel l'effort intellectuel prédomine sur l'effort physique ».

Soucieux de préciser la portée des dispositions spéciales qu’il prend à l’égard des employés, le législateur édicte à l’art. 108, inséré sous la rubrique du contrat des employés privés : « Les dispositions du présent titre régleront les relations entre employeurs et employés, quels que soient la nature de l'emploi, son importance dans l'établissement, et le mode de rémunération ». Les dispositions de ce texte sont, ainsi qu’il est aisé de le constater, d’une portée tout à fait générale.

Cependant, le texte prévoit même l'extension de ces dispositions aux « employés qui n’appartiennent pas à des établissements industriels et commerciaux », qui « jouiront des droits et avantages prévus par le présent titre dans la mesure compatible avec la nature des fonctions qu’ils remplissent et des institutions dans lesquelles ils sont employés ». En bref, la loi chilienne est ouverte à tous les employés. Par contre, sont exclus, aux termes des dispositions de l’art. 109, les employés de l'Etat, de la Marine, de l’Armée et des

Municipalités. Ce texte précise d’autre part que sont exclues les personnes exerçant des fonctions pour lesquelles un grade ou titre universitaire est exigé; toutefois, cette restriction ne s'applique pas aux personnes des professions libérales, prêtant leurs services à un seul employeur.

La portée de ce texte est en somme assez limitée, et il est fort probable que les personnes auxquelles il fait allusion jouissent de congés sans qu’un texte de loi spéciale le leur accorde.-

Luxembourg. — La loi générale du 6 décembre 1926 avait été précédée d’une loi du 31 octobre 1919 portant réglementation légale du louage de services des employés privés (S.L. 1920, Lux. 4). Or l’art. 1e de la loi générale porte expressément : « Il sera accordé annuellement à tous les salariés sans distinction de sexe ni d'âge, en tant qu'ils n’en jouissent pas encore d’après la législation existante un congé... ».

Ce texte invite donc l'interprète à consulter la législation antérieure.

L'art. 3 précise la portée de la loi relative aux employés qui demeure en vigueur en tant que ces dispositions sont plus favorables que celles de la loi générale.

L’employé se caractérise donc en ce que son engagement est durable et continu, que sa rémunération intervienne sous quelque forme que ce soit; sa caractéristique essentielle est que son travail est principalement intellectuel.

Loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant réglementation légale du louage de service des employés privés. Mémorial du 16 juin 1937, n° 44, p. 457. S.L. 1937, Lux. 1).

L'art. 10 confirme aux employés le bénéfice des congés payés dont ils jouissaient déjà aux termes de la loi du 31 octobre 1919.

L'art. 3 précise par ailleurs que « sont à considérer comme employé toute personne qui, sans distinction de sexe ni d'âge exécute sur la base d’un engagement durable et d’une façon continue, pour le compte d'autrui, à l'exception de

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l'Etat, des communes et autres établissements publics ou d'utilité publique, et contre rémunération, soit en numéraire, soit en d’autres prestations ou valeurs, en tout ou partie, un travail d’une nature sinon exclusivement, du moins principalement intellectuelle.

Les dispositions de cette loi sont donc très générales et seuls en sont exclus les fonctionnaires ou employés des établissements publics ou d'utilité publique.

Roumanie. — La loi générale du 28 mars 1929 (S.L. 1929, Roumanie, 2), réglementant le contrat individuel de travail, renferme un titre spécial relatif au contrat individuel de travail dont certaines dispositions visent le contrat des employés. L'art. 85 précise : « Les salariés des bureaux, magasins et annexes, les établissements industriels et commerciaux qui fournissent complètement ou en partie un travail ou un service intellectuel, sont considérés comme employés et bénéficient des dispositions spéciales suivantes dans la mesure ou elles remplacent et complètent celles du chapitre précédent ».

L'art. 89 stipule que les dispositions des art. 49 et 50 relatives aux congés s’appliquent aux employés, avec les modifications suivantes ; cependant comme nous n’étudions actuellement que le Champ d’application des congés payés, il nous suffira d'analyser plus tard ce texte très explicite. L'art. 85 nous paraît extrêmement intéressant en ce qu’il marque d’une façon très nette la mesure dans laquelle les dispositions spéciales peuvent remplacer ou compléter sur certains points les dispositions d’ordre général.

Panama. — La loi n° 8 du 11 février 1931 concernant les employés de commerce (S.L. Panama, 1931.1) déclare dans son art. 2 : « Après deux années de service continu, les employés ou ceux qui ont effectué un service en vertu d’un contrat de travail ou autrement auront droit aux congés payés » L'art. 1%: « Les entreprises établies dans le pays et se livrant au commerce ou à l’industrie, qu’elles soient dirigées par des particuliers où des personnes morales, accorderont à leurs employés les avantages ci-dessous ».

Suisse (canton de Tessin). — La loi du 25 janvier 1912 sur le repos du dimanche et des jours fériés dans les bureaux techniques et administratifs des entreprises commerciales ou industrielles (Bulletin de l'Office international du travail, Bâle 1912, p. 338), fait bénéficier les employés des congés payés

Art. 3 : « Tout employé a, en outre droit à dix jours consécutifs de vacances par an qui doivent étre choisis d'accord avec le patron ».‘Cette loi est certainement une des premières qui confére cet avantage aux employés.

Urugay. — Le décret du 27 avril 1933 (S.L. 1933, Urugay 2), modifie le régime des jours fériés et accorde des congés annuels payés aux employés.

Art. 1er. — « Les employés de commerce et des bureaux privés, qui ont plus d’une année de service, auront droit à un congé annuel, payé ». Le décret du 6 juin 1933 précise que cette faveur est applicable aux employés de bureau, dans les établissements industriels : «Les employés des bureaux et établissements industriels, qui ont plus d’une année de service, sont visés par l'art. 17 du 27 avril 1933 ». Un décret du 11 janvier 1935 étend les dispositions du décret du 27 avril 1933 aux personnes travaillant dans les ateliers des entreprises commerciales et employées à la fabrication ou à la transformation des produits nécessaires à l’activité de l’entreprise à laquelle elles appartiennent. Les personnes employées au nettoyage, les livreurs et les gardiens de nuit ont été également admis au bénéfice de ce décret; du reste, la portée de celui-ci paraît générale puisqu'il vise les personnes employées à la fabrication ou à la transformation des produits nécessaires à l’entreprise.

Pourtant, une loi du 28 janvier 1934 vient limiter curieusement le champ d'application de la loi du 27 avril 1933 ; elle édicte en effet : « Le pouvoir exécutif est autorisé à accorder des exceptions à l'obligation de congé annuel établie par là loi du 27 avril 1933 dans les cas spéciaux d'entreprises qui satisfont aux besoins généraux et permanents de la population et qui accordent à leur personnel des repos spéciaux,

ASTON une diminution de la journée de travail, un double salaire et d’autres avantages, qui, en raison de leur importance, impliquent pour le dit personnel un régime qui correspond à l'esprit de la loi précitée ». Mais l’art. 2 a soin de préciser les conditions dans lesquelles de telles exceptions pourront être accordées : « Pour accorder l'exception prévue à l’article précédent, il sera nécessaire d’avoir l'approbation expresse des quatre cinquièmes au moins du personnel de l’entreprise, l’Institut national du travail ayant à statuer sur chaque cas après les enquêtes nécessaires ». Quelle est la portée de ce texte ? Que faut-il entendre par entreprises qui satisfont aux besoins généraux de la population ? Ces points demeurent obscurs.

Yougoslavie. — Seules les dispositions spéciales de la loi du 5 novembre 1931 contenues dans le chapitre relatif aux employés, accordent les congés payés. L'art. 329, déclare : « Si le salarié a été employé sans interruption dans la même entreprise pendant six mois, il doit lui être accordé au cours de l’année un congé ininterrompu d’au moins dix jours ». La portée de ce texre est précisée à l’art, 324 ainsi conçu : « Les dispositions du présent chapitre seront applicables au personnel occupé dans les entreprises commerciales à des travaux d’un caractère commercial prédominant, à des travaux non commerciaux d’une catégorie supérieure ou à des travaux de bureau, lorsque cet emploi régulier constitue son occupation principale, ainsi qu’au personnel employé à ces mêmes travaux dans d’autres entreprises assujetties à la présente loi, lorsque cet emploi constitue son occupation principale, à condition qu’il n'ait pas été convenu par contrat de clauses plus favorables pour les salariés. Les autres dispositions du présent titre de la loi ne seront applicables que si elles ne sont pas contraires aux prescriptions du présent chapitre »,

L'art. 1 de la loi précise que : « Sont assujetties aux dispositions de la présente loi toutes occupations régulières, indépendantes et licites exercées à des fins lucratives ». Ce texte est complété par une longue énumération. Le $ 2 de

applicables aux apprentis, nlerés dans les re visées dans l’al. 1®r, ni aux personnes qui travaillent dans des entreprises commerciales ou d’autres entreprises assujetties à la présente loi, mais auxquelles il n’est confié qu'exceptionnellement des travaux commerciaux, des travaux non commerciaux d’une catégorie supérieure ou des travaux de bureau. De même, ne sont pas applicables aux personnes qui exécutent dans les dites entreprises des travaux d’un caractère subordonné ‘prépondérant ». On ne voit pas dans quelle mesure les employés n’exécutent pas des travaux d’un caractère subordonné; la prépondérance de cette subordination semble limiter singulièrement la portée de la disposition analysée, celle-ci ne paraissant pouvoir s’appliquer qu'aux membres du personnel] dirigeant.

Nous en avons ainsi terminé avec les lois spéciales qui englobent dans leur champ d'application les employés de commerce et de l’industrie ; étudions maintenant celles dont la portée est limitée aux employés de commerce.

$2. Lois ne visant que les employés de commerce.

Ce paragraphe sera bref. Nous n’étudierons en effet que deux pays : la Grèce et le Salvador.

Grèce. — C’est un décret du 8 avril 1932 (S.L. 1932, Grèce 3), qui codifie les dispositions des lois relatives à la durée du travail dans les établissements commerciaux 19 : « Est considéré comme établissement commercial, au sens de la présente loi, tout lieu de travail ouvert ou fermé, ou s'effectuent ordinairement les opérations d'achat et de vente de matières premières, produits naturels, produits de l'artisanat et de l’industrie. Ce terme s'applique également aux salons de coiffure ». En ce qui concerne spécialement les congés payés, l’art. 19 (Loi n° 3.502, art. 18 ; S.L. 1928, Grèce 4 ; Loi n° 4.486, art. 8; S.L. 1930, Grèce 4) édicte : « Tout employé servant depuis un an au moins dans un établissement commercial situé dans une ville d'une popula-

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tion supérieure à deux mille habitants et occupant au moins deux employés, aura droit à un congé annuel régulier de quinze jours. Les dispositions de l’article précédent sont également applicables aux employés et domestiques des sociétés anonymes et des banques, quelque soit le nombre des personnes qu’elles occupent et à ceux des bureaux établis dans une ville dont la population dépasse 10.000 habitants et occupant deux employés .au moins. Un décret rendu sur avis du Conseil du travail pourra étendre l'application du présent article au personnel des établissements commerciaux situés dans les villes dont la population est OURS à 10.000 habitants ».

C’est la première fois que nous voyons intervenir comme facteur servant à déterminer le champ d’application des congés, une notion géographique ; elle s'explique ici par la très grande pauvreté des petits villages grecs et l’impossibilité où auraient été les artisans villageois d’appliquer une réforme sociale, dont les besoins du reste ne se faisaient guère sentir.

Salvador. — C'est le décret du 31 mai-9 juin 1927 qui a trait à la protection des « employés de commerce » (S.L. 1927, Salvador 1). Il nous suffira de transcrire ici l’art. 1® qui nous donnera le champ d’application de la loi : « Aux fins d'application de la présente loi est réputée employé de commerce toute personne qui s'engage à mettre son activité au service d’un commerçant, d’une société ou entreprise commerciale, pour l'expédition des affaires relatives au commerce ou d’un intérét direct pour ce commerce, moyennant des appointements périodiques et qui, en outre, fait de la prestation de ses services une profession à laquelle elle consacre d'une façon permanente son activité physique ou intellectuelle afin de se procurer des moyens d'existence ». Cette définition nous paraît en tous points excellente, la généralité des termes qu’elle emploie permet d’englober sans s difficulté la totalité des employés de commerce.

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