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$3. Lois ne visant que les employés des magasins.
Toutes les lois ici étudiées se rencontrent dans l’Union Sud-Africaine dont les différents membres ont adopté des législations qui varient légèrement selon les Etats envisagés.
Avant de traiter ces lois il est intéressant de souligner que le législateur anglo-saxon apporte beaucoup de soin à l'intitulé des lois de même qu’il réserve les premiers articles de celles-ci aux définitions des termes qui yisont employés : cette méthode nous paraît excellente parce qu’elle évite toute ambiguité et simplifie la tâche de l'interprète.
Cap de Bonne Espérance. — C’est l'ordonnance n° 14 de 1930 modifiant et codifiant la législation relative aux heures d'ouverture des magasins et à la durée du travail des employés de magasin, sanctionnée le 26 septembre 1930 (S.L. 1930, ADS. 7), qui accorde les congés payés aux employés de commerce : son art. 19 est ainsi conçu : «Pour chaque année de service continu sous les ordres d’un même employeur, un salarié aura droit à un congé... ». Le champ d'application se trouve précisé à l’art. 1er $ 2 : « Dans la présente ordonnance, sauf incompatibilité avec le contexte magasin (shop) désigne tout lieu destiné temporairement ou en permanence à la vente en gros ou en détail d'objets mobiliers, aux enchères ou non, et comprend les salons de coiffure, cafés el débits de boisson, les marchés publics au détail et sous réserve des dispositions de la loi n° 30 de 1928 et des modiftcations à cette loi, les magasins pour la vente des boissons en bouteilles : ce terme ne comprend pas les marchés municipaux en gros, ni les bars ou sont vendues les boissons alcooliques absorbées sur place, ni les fabriques définies par la loi de 1918... Employés de magasin (shop assistant) désigne toute personne occupée par une autre personne dans un magasin ou auprès d’un magasin, mais ne comprend pas les personnes occupées exclusivement en qualité de gérants avec un ou plusieurs employés sous leurs ordres ou comme chefs de service, pointeurs ou gardiens, ni les personnes employées exclusivement au nettoyage, à l'emballage, à la réception ou
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à la livraison de marchandises, à la prévention des incendies ou comme voyageurs, comme comunis chargés des expéditions maritimes, comptables ou employés de la direction. Toutefois l'expression chef de service, « départment manager » désignera dans le commerce de détail, un chef de service ayant au moins un employé de magasin sous ses ordres ».
Orange. — Ordonnance n° 5 de 1925 approuvée le 26 octobre 1925. Tendant à réglementer les heures d’ouverture et de fermeture des magasins (S.L. 1925, A.D.S. 3). Le $ 2 de l’art. 1er précise : « Magasin schop comprend tout bâtiment local, échope, étal ou autre lieu dans ou sur lequel des marchandises sont offertes et exposées pour la vente au détail ou en gros au public, ainsi que les magasins gérés en connexité avec un commerce de gros ou de détail ; sont également compris les salons de coiffures ou sont donnés uniquement des soins à la chevelure ou à la barbe et effectués les autres services de ‘toilette, établissements pour lesquels une licence n’est pas exigée ».
Le paragraphe suivant précise ce qu’il faut entendre par employé de magasin : « Toute personne occupée dans un magasin ou aux abords d’un magasin à l'exclusion du commerçant et de toute personne occupée uniquement en qualité de gardien, de nettoyeur, de domestique ou de domesque indigène ». Quant aux personnes qui ont l'obligation de donner les congés elles sont ainsi définies : « les commerçants, tenanciers ou employeurs désignent le propriétaire du commerce exercé dans un magasin ou son représentant dans l'Etat libre d'Orange ».
Transvaal. — Ordonnance du 4 mai 1923 tendant à modifier la législation sur la durée du travail dans les magasins (Ordonnances of the Province of Transvaal, 1923, p. 6). Au Transvaal employé de magasin ou aide employé signifie tout vendeur, étalagiste, commis, employé préposé aux commandes, comptable, emballeur ou expéditeur ou toute autre personne occupée dans un magasin ou aux alentours, ainsi que toute personne dans les ventes
aux enchères ou en connection avec ces opérations, mais ne comprend pas le commerçant ni toute personne occupée uniquement à titre de surveillant, nettoyeur ou do mestique. Toutefois, dans les magasins où trois personnes au maximum sont occupées, l'exploitant qui n’est pas propriétaire du commerce est considéré comme employé.
Kénia. — Dans la colonie et protectorat du Kénia, l'ordonnance n°24 de 1925, promulguée le 12 novembre, porte réglementation des heures d'ouverture des magasins et des conditions de travail des employés (S.L. 1925, Kénia 1). Elle est ainsi conçue : « L’art. 5 est semblable dans ses dispositions à l’art. 19 de l'ordonnance du Cap de Bonne Espérance. L'art. 17 donne les définitions suivantes : « Exploitant désigne toute personne, compagnie, société ou association préposée à un magasin ou propriétaire du commerce exercé dans le dit magasin ou occupant une personne dans un magasin à des travaux en relation avec le dit magasin, ce terme comprend le gérant, l'agent ou toute autre personne jouant ou paraissant jouer un rôle dans la direction ou le contrôle d’un magasin ». Ce ront ces personnes qui ont l’obligation de donner le congé. Le magasin comprend tous les lieux où sont effectuées la vente au détail ou les opérations commerciales. Le terme employé désigne toute personne employée dans un magasin ou aux alentours, mais ce terme ne comprend pas un employeur ou toute autre personne occupée uniquement à titre de surveillant, de nettoyeur ou de domestique. Toutefois, la fin de cette disposition est similaire à celle déjà examinée dans la législation du Transvaal.
Gibraltar. — L’employé de magasin et toute personne occupée dans un magasin uniquement ou principalement au service des clients, à la réception des commandes ou à l’envoi des marchandises (Ordonnance du 13 mai 1922 portant réglementation des heures de travail des employés de magasin, n° 5, 1922), bénéficie du congé.
Grenade. — Dans Grenade où la définition de l'employé de magasin est la même qu’à Gibralter, on exclut expressément le propriétaire du magasin. La législation de cet état ne vise que les magasins de vente de boissons ou de produits alimentaires. Le gouvernement, en Conseil, peut toutefois étendre l’application de la réglementation par voie de proclamation (Ordonnance du 15 mars 1921, concernant les heures du travail de certains employés de magasin, n° 9).
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Sous-section III. — Les apprentis
C’est évidemment une catégorie de travailleurs qui doit, au premier chef, intéresser le législateur ; il est en effet certain qu’aussi bien au point de vue physique que moral une période de congé judicieusement aménagée doit faciliter ie passage de la vie scolaire à la vie professionnelle. Les apprentis rentrent dans le cadre des lois générales, mais très fréquemment des dispositions spéciales visent les apprentis ou les jeunes gens de moins de dix-huit ans.
La loi cubaine assimile expressément pour l’application de la loi sur les congés payés, les apprentis et les ouvriers et empioyés. L’art. 6 de la loi espagnole, a soin de préciser au $ 1er de son énumération : Les apprentis qu’ils reçoivent ou non un salaire, qu'ils paient un supplément à l'employeur, quand il n'y a pas d'autre condition résultant de leur contrat particulier » … sont au bénéfice des congés payés.
France. — Rappelons brièvement l’art. 54 F du chapitre 4 du Livre 2 du Code du travail qui forme la loi du 20 juin 1936 : « Tout ouvrier, employé ou apprenti occupé dans une profession. ». Dans sa séance du 11 juin 1936 (Travaux parlementaires 1936, p. 1391), la Chambre fut amenée à se prononcer sur un amendement de M. Domange visant expressément les apprentis; celui-ci faisait valoir que c'était par souci de logique et d'équité que tous les travailleurs et toutes les entreprises soient assujettis à
l'obligation d'accorder des congés à leurs travailleurs. M. le président du Conseil déclara qu’il était d’accord avec l’orateur et que du reste le gouvernement avait eu primitivement l'intention d’allonger le congé accordé aux apprentis ; s’il ne l’a pas fait c’est par un souci de clarté.
La loi luxembourgeoise s'appliquant « sans distinction de sexe ni d'âge » englobe implicitement les apprentis.
Pologne. — L'art. 2 $ 3 de la loi sur les congés payés est ainsi conçue : « Les jeunes ouvriers âgés de moins de dix-huit ans, ont droit, après une année de service, à un congé ininterrompu de quinze jours. Bénéjicient également de ce congé les apprentis sans excepter les entreprises occupant quatre ouvriers au moins ». En ce qui concerne les congés payés des adultes, les entreprises occupant quatre ouvriers au moins, ne rentrent pas dans le champ d’application de la loi; au contraire lorsqu'elles occupent des apprentis ceux-ci doivent bénéficier de congés, le légisiateur n’a pas voulu que ces jeunes gens fussent privés de congés du fait du peu d'importance de l’entreprise où ils travaillent.
Roumanie. — Le titre premier de ia loi roumaine sur le contrat de travail est consacré à l’apprentissage. L'art. 14 fait une obligation aux maîtres d’accorder un congé à l'apprenti. L'art. 1er définit ainsi ce qu’il faut entendre par le maître et l’apprenti : « Le contrat d'apprentissage est le contrat par lequel une personne physique ou morale de la branche industrielle ou commerciale dénommée maître, s’oblige à donner méthodiquement à une autre personne, l'apprenti, (l'apprenti proprement dit dans l’industrie, l'élève ou le volontaire dans le commerce), une préparation professionnelle pratique et tant que possible théorique, en échange du travail que ce dernier est obligé de préter pendant le temps et à des conditions convenues ».
Tchécoslovaquie. — L'art. 4 de Ja Joi du 3 avril 1925 déclare : « Les apprentis ont droit, après avoir été employés sans interruption pendant six mois dans la même entreprise
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ou chez le même employeur, à un congé de délassement payé par l'employeur ». En Islande, les apprentis de commerce doivent recevoir un congé payé (Loi du 30 juillet 1909 sur l'apprentissage commercial. Bulletin de l'Office international du travail, Bâle, 1911, p. 220).
Suisse. — C’est une loi fédérale du 26 juin 1930 (S.L. 1930, Suisse 5), qui réglemente la formation professionnelle. Le champ d’application en est ainsi déterminé : Art. 1er. — « La présente loi régit là formation requise pour l'exercice des professions relevant de l'artisanat, de l'industrie, des transports, du commerce et des branches similaires de l’activité économique. Le champ d’application de la loi peut être déterminé d’une façon plus précise par une ordonnance ». L’art. 2 ajoute : « Est réputé apprenti au sens de la présente loi, sous réserves des dispositions légales relatives à l’âge minimum d'admission au travail, tout mineur libéré des écoles primaires et travaillant dans un établissement public ou privé en vue d'apprendre une des professions visées par la présente loi. Il n'y a pas d'apprentissage au sens de la présente loi lorsque le temps consacré à la formation professionnelle est inférieure à une année. Les dispositions de la présente loi demeurent applicables au mineur devenu majeur au cours d'apprentissage ». Le dernier alinéa mérite tout particulièrement de retenir l’attention. Il semble en résulter que ce n’est pas tellement l’âge des apprentis qui fait que ceux-ci bénéficient de congé, que leur caractère d’apprenti : en effet, ils continuent à jouir du congé même lorsqu'ils sont devenus majeurs.
Journalistes
Deux pays seulement ont estimé qu'il était nécessaire de prendre des dispositions spéciales touchant cette profession : l'Autriche, la Yougoslavie.
Autriche. — La loi du 11 février 1920 sur le statut juridique du journalisme est applicable aux personnes occupées
du jo Fe. : et j ete qui sont sante à titre permanent et dont cette activité ne constitue pas un emploi accessoire (rédacteurs et journalistes). Les congés dont jouissent ces personnes sont spécialement avantageux. Yougoslavie. — Le règlement ayant force de loi réglant les rapports entre journalistes et propriétaires de journaux (25 septembre 1926, S.L. 1926, S.C.S.I), édicte dans son art. 1er : « Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux employés des entreprises de journaux qui composent le contenu du journal (texte, informations, illustration), sont employés à titre permanent et dont le journalisme constitue l'occupation permanente et la ressource principale ».
Sous-section IV. — Professions dans lesquelles un certain nombre de travailleurs seulement et dans certains pays, est admis au bénéfice de congés.
Cette sous-section comprendra l’étude de :
19° les gens de maison,
29 les travailleurs agricoles,
3° les ouvriers saisonnierts.
Il nous a paru plus intéressant de grouper sous une même rubrique les pays qui admettaient ces diverses professions au bénéfice des congés, réservant un chapitre spécial à l’étude des travailleurs exclus du bénéfice des congés.
$ 1. Gens de maison
Les lois qui admettent les gens de maison sont : la loi autrichienne, la loi chilienne, la loi espagnole, la loi française et la loi lettonienne.
Autriche. — Des lois spéciales, sont intervenues concernant le contrat de travail des gens de maison, celui des
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concierges d'immeubles privés et enfin des conducteurs d'automobiles privées.
a) Gens de maison. — Loi du 26 février 1920 (S.L. 1920, Autr. 18). L'art. 1er décide que cette loi ne sera applicable que dans les villes de plus de cinq mille habitants. Le législateur a en effet pensé que les congés n'étaient guère nécessaires dans les petites villes, où la vie calme et paisible suffit à les rendre inutiles. La loi (art. 2) s'applique aux conditions de travail du personnel préposé au service du ménage de l'employeur ou au service personnel d’un membre de sa famille. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas au personnel mentionné au $ 1er du présent article qui serait en même temps astreint à des occupations agricoles ou professionnelles. Ce texte restreint donc considérablement la portée de la faveur qu’il accorde. D'autre part, il permet d’expliquer pourquoi il a été nécessaire d'envisager un texte spécial relatif au congé des chauffeurs d’automobiles privées puisque ceux-ci sont astreints à des occupations professionnelles.
b) Concierges. — Loi fédérale du 13 décembre 1922 (S.L. 22, Autr. 5). Au sens de la présente loi, un concierge (portier professionnel, concierge, surveillant d’immeuble), est celui qui est chargé par le propriétaire, par le gérant d’un immeuble, de la surveillance, de la garde et de l’entretien du dit immeuble, ainsi que de tout autre service relatif au dit immeuble. Les personnes chargées des fonctions sus-visées dans un immeuble industriel ou manufacturier ne sont pas visées par les dispositions de la présente loi, si les dispositions du Code industriel leur sont applicables, en vertu des dites fonctions.
Ce texte se passe de tout commentaire mais remarquons que le règlement d’administration publique, fixant les modalités d'application de la loi française sur les congés payés au personnel des services domestiques, spécifie expressément, dans l’art. 17, que les concierges d'immeubles à usage d'habitation occupés par un même employeur sont au bénéfice des dispositions de la loi du 20 juin 1936 (Règlement d'administration publique, 10 novembre 1937, J. O., 11 novembre 37).
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c) Chauffeurs privés. — Loi fédérale du 20 décembre 1928 (S.L. 1928, Autr. 10). Art. 1er. — « Sont à considérer comme conducteurs d'automobiles privées les salariés employés à la conduite d'automobiles, lorsque leur service, en cette qualité, forme le fond de leur activité lucrative et ne sont pas requis principalement par une exploitation agricole ou forestière ou par une exploitation à laquelle s'appliquent les dispositions de la loi du 17 décembre 1919 sur la journée de huit heures ou celles du 28 juillet 1919 sur les travailleurs des mines ». C’est donc bien strictement aux chauffeurs privés que s’applique le décret précédemment analysé.
Chili. — L'art. 55 de la loi générale du 18 mai 1931 a soin de préciser : « Après une année de services ininterrompus dans la même maison les domestiques auront droit à un congé annuel ». La définition des domestiques est donnée par l’art. 61 ainsi conçu : « Sont à considérer comme domestiques les personnes qui se consacrent d’une manière continuelle, pour un seul employeur, aux travaux que comporte le service d’une maison tels que chauffeur, portier, valet de chambre, cuisinière, bonne d'enfants. En cas de doute, l'inspecteur du district décidera s’il s’agit d’un domestique ; sa décision pourra étre attaquée devant le Tribunal du travail ».
Espagne. — La loi générale de 1931 qui procède afin de déterminer son champ d’application, par voie énumérative, comporte au $ 3 de son art. 6 les personnes occupées à des travaux domestiques.
France. — L'art. 2 de la loi du 20 juin 1936, $ 2 porte : « un règlement d'administration publique déterminera également les modalités d'application de l'art. 1° au personnel des services domestiques ». En vertu de cette disposition, le règlement envisagé est intervenu le 10 novembre 1937 (J. O., 1937, 11 novembre, p. 12.433). Son art. 1% est ainsi conçu : « Le droit au congé annuel minimum et payé de quinze jours, dont douze jours ouvrables prévu par l'art. 54 F du livre 2 du Code du travail est acquis après chaque période
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/ de douze mois de services continus chez le même employeur à tous les domestiques, gens de maison, serviteurs à gages et concierges d'immeubles à usage d'habitation occupés normalement d’une façon continue par un même employeur ».
Lettonie. — C’est une disposition complétant la loi sur la durée du travail du 17 janvier 1928 (S.L. 1928, Let. 2), qui étend le bénéfice des congés au personnel domestique. Elle est ainsi conçue : « Dans la loi sur la durée du travail (24 mars 1922) est insérée la remarquè suivante après l’art. 18 : « Les dispositions du présent Code sont également applicables aux gens de maison dans les limites administratives des villes et bourgs ainsi qu’au personnel des services des hôpitaux ». Une nouvelle addition à la loi sur la durée du travail, étendant les dispositions de celle-ci à de nouvelles catégories de travailleurs, du 18 avril 1932 (S.L. 1932, Let. 4), rappelle les dispositions de la loi de 1928 touchant les congés des gens de maison.
Suisse. — 1. Canton de Berne. — Aux termes de la loi du 23 février 1908, sur la protection des ouvrières (B. O. It. Bâle 1908, p. 122), le personnel du sexe féminin occupé dans tous les établissements non soumis aux lois fédérales ou qui n’est pas payé à la tâche ou à l’heure, bénéficie de congés payés.
2. Canton du Tessin. — Un contrat-type pour les domestiques du sexe féminin a été établi, le 25 novembre 1930. I comporte les congés payés. De même l’arrêté du Conseil cantonal de Zurich, du 24 décembre 1926, relatif au contrat de travail des domestiques du sexe féminin prévoit la même faveur.
$ 2. Les congés payés dans l'agriculture
Le titre de cette section montre que nous allons étudier la réglementation qui vise les ouvriers agricoles dans tout son ensemble : nous ne nous contenterons pas d’étudier les lois spéciales relatives à ce sujet. Pourquoi procéder de
cette façon ? C’est que les congés payés dans l’agriculture posent des problèmes tout à fait particuliers et que par suite la réglementation qui les résoud présente des caractères très spéciaux. Remarquons tout d’abord que les ouvriers agricoles ont été des prenners, à bénéficier de vacances payées ; il suffira pour s’en convaincre de rappeler ici les fêtes religieuses connues de toute antiquité et maintenues par l'Eglise catholique. Il est incontestable d’autre part que le travail agricole se présente sous un jour tout à fait particulier : les journées de travail sont, au moment des moissons notamment, extrêmement longues; par contre, lors de la morte-saison, les travailleurs sont contraints à un repos presque forcé D’autre part, la vie des champs est très saine et dans les petites exploitations surtout elle n’est guère différente, qu’il s’agisse de l’ouvrier ou du patron ? Notons pour terminer que l’éloignement des grands centres rend plus difficile les loisirs de l’ouvrier. Nous groupons donc sous cette rubrique l’étude entière des diverses réglementations intervenues en la matière. Elle sera divisée comme suit : a) congés payés accordés conformément à la coutume, b) conventions collectives (1° conventions spontanées, 20 appuyées sur des lois générales), c) les lois : 1° générales, 29 spéciales.
a) Coutumes
Sont encore au bénéfice des congés, par suite de coutumes, les travailleurs agricoles hongrois : en effet, la loi générale récemment intervenue ne vise spécialement que les ouvriers de l’industrie. En ce qui concerne les travailleurs lettons, ils ont droit, de par la coutume, de cinq à neuf jours de congé qui coïncident avec les grandes fêtes. Si par suite de la décision patronale, ils ne bénéficient pas de congés ces jours-là, ils auront droit à une double paie. En Suisse, nous ne trouvons pas non plus de loi mettant les agriculteurs au bénéfice des congés, mais de très nombreux contrats portent que « après un an de service l'employé aura droit, en outre, à... dimanches entièrement libres. Les jours de congé pourront également étre réunis en une période