‹ Les congés payés en droit comparéChapitre 13 sur 55 · AE · texte numérisé non relu

AE

de vacances pendant la morte saison ». En Yougoslavie enfin, seule la coutume justifie les congés payés.

b) Conventions collectives

1. Conventions collectives spontanées. — Le nombre des pays qui se rangent dans cette catégorie tend à devenir de plus en plus rare, car les lois générales sont toujours plus nombreuses.

En Autriche, dans les régions où ne sont pas intervenues les lois spéciales que nous allons étudier par la suite, les ouvriers abricoles bénéficient néanmoins des congés coutumiers. Des conventions collectives existent notamment dans le Burgenland ; elles prescrivent en général des conditions plus favorables que celles prévues par les lois.

Aux Pays-Bas, les conventions sont très fréquentes, elles régissent la presque totalité des ouvriers agricoles, notamment ceux employés à la culture des fleurs.

En Pologne, les conventions collectives visent seulement les travailleurs permanents occupés à l’année.

2. Conventions collectives appuyées sur des lois générales. — Ce système tend à se répandre de plus en plus ainsi que nous l’avons précédemment noté. Il est appliqué : en Italie, en France, au Portugal, en Norvège, etc... Les conventions collectives ont généralement convenu d’assouplir les modalités d'application de la loi, dont elles ne modifient pas le champ d'application qui nous préoccupe seul dans le présent chapitre.

c) Les lois

Ce paragraphe se divise en deux parties : 19 les lois générales, 2° les lois spéciales.

L Lois générales. — Espagne. — La loi du 31 août 1931 précise qu’elle sera applicable aux « ouvriers spécialisés ou non dans des métiers ou dans des professions manuelles ou mécaniques ou encore ceux qui effectuent des travaux manuels simples ». La portée de cette loi est donc très générale, elle n’établit aucune distinction entre les travailleurs.

France. — L'institution des congés annuels payés dans l’agriculture a rencontré de sérieuses résistances au cours des débats parlementaires du mois de juin 1936, alors qu’un consentement presque unanime consacrait la réforme dans l’industrie et le commerce. Il est de fait que les exploitations agricoles s’accommodent beaucoup moins bien que les usines et bureaux du congé de leur personnel. En particulier, les soins à donner au bétail, car l'élevage constitue souvent une des plus importantes ressources des fermes et métairies, ne souffrent pas d'interruption. D'autre part, du fait même des intempéries ou des rigueurs des saisons, l’activité du personnel agricole se poursuit souvent sur un rythme si ralenti que les repos forcés imposés ainsi par la nature, tiennent lieu de loisir. Les résistances auxquelles nous faisions allusion se sont surtout manifestées au Sénat (Séance du 17 juin 1936, J. O., Débats parlementaires 1936, p. 510 et suiv. Sénat). Les réserves des sénateurs n’ont été vaincues que par la rédaction du texte de l’art. 2 de la loi du 20 juin 1936, ainsi conçu : « Un règlement d'administration publique rendu après consultation des chambres d'agriculture et des syndicats agricoles mixtes ou ouvriers, déterminera les modalités d'application des dispositions de l'article précédent (art. 54 I visant les professions où les ouvriers. ne sont pas occupés d’une façon continue) aux ouvriers et employés des professions agricoles ». Un règlement d'administration publique est intervenu le 26 septembre 1936 (J. O., 27 septembre, p. 10.239), son art. 1 détermine ainsi le champ d'application de la loi : « Le droit au congé annuel minimum payé de quinze jours dont douze jours ouvrables prévu par l'art. 54 F du chapitre 4 ter du livre 2 du Code du travail est acquis à tous les ouvriers employés ou apprentis de l'un ou l’autre sexe relevant des professions agricoles telles qu’eules sont définies par le décretloi du 30 octobre 1935, qui compte un an de service continu dans le même établissement ». Ce procédé est aussi critiquable que celui employé par le législateur lors de la promulgation de la loi générale. En ce qui concerne la définition des professions agricoles, il faut se reporter au décret-loi du

dan

30 octobre 1935 relatif aux associations agricoles et * certaines personnes considérées comme exerçant des professions connexes à l’agriculture en ce qui concerne l’application des allocations familiales (J. O., 31 octobre 1935, G.T., 1935.2.1439). Ce décret procède lui-même par voie de références à des textes antérieurs (Loi du 15 juiilet 1914, sur les exploitations forestières, du 15 décembre 1922 sur les accidents du travail agricole, loi du 16 avril 1930 sur les Chambres d’agriculture, loi du 5 avril 1928, art. 72, classant dans les professions agricoles les artisans ruraux et les entrepreneurs de battage ou de travaux agricoles. Il résultait d’ailleurs expressément des dispositions de la loi elle-même que les coopératives agricoles et les artisans ruraux devraient être soumis aux règles sur les congés payés (Sénat, séance du 17.6.36, déclaration Léon Blum, loi du 20 juin 1936, art. 1er 54 F.). Dans ces déclarations, le président du Conseii spécifiait qu’il trouvait l’amendement de M. Dommange visant les artisans et les coopératives inutile : selon lui, ces entreprises rentraient sans discussion possible dans le champ d’application de la loi sur les congés payés.

Mexique. — La loi fédérale du 18 août 1931 stipule dans son art. 3 : « L'expression travailleur désigne toute personne qui loue à une autre personne des services d’ordre manuel ou intellectuel ou ies deux à la fois, en vertu d’un contrat de travail ». C’est donc une loi très générale.

Norvège. — Aux termes de la loi du 19 juin 1936, entrée en vigueur le 1er janvier 1937, les dispositions sur le congé annuel payé sont applicables aux ouvriers de l’industrie forestière et flottage du bois. Cette loi ne vise donc pas la généralité des ouvriers agricoles.

Pérou. — La loi péruvienne est de portée absolument générale, puisque ses dispositions ne parlent que de « salariés » et de « lieux de travail », cette dernière expression vise incontestablement les entreprises agricoles.

D de

Tchécoslovaquie. — L'art. 1e antérieurement analysé édicte des dispositions d’ordre général. L'art. 5 qui précise les personnes qui sont exclues du champ d’application de la loi, déclare que seuls les ouvriers agricoles ou forestiers payés à la journée doivent être exclus. Il faut donc que l’engagement de l’ouvrier présente un caractère de permanence pour que celui-ci soit admis au bénéfice du congé.

Les dispositions du Code de travail de l'U.R.S.S. et celles de la Constitution du 5 décembre 1936 ne font aucune distinction selon les différentes catégories de travailleurs.

II. Lois spéciales. — Autriche. — En 1921 (S.L. 1921, Autr. 1) interviennent deux règlements, concernant l’un le travail domestique et agricole (Haute-Autriche, 10 mars 1921), l’autre le travail agricole seulement (Basse-Autriche, 22 novembre 1921). Le champ d’application du règlement de Haute-Autriche est ainsi défini : « Seront considérées comme salariées au sens de la présente loi toutes les personnes qui s'engagent par contrat pour une période déterminée et contre rémunération en espèces ou en nature, à travailler dans les entreprises agricoles et forestières de tous genres (labourage, culture, jardinage, culture des arbres fruitiers, agriculture, chasse, péche, charbon de bois et entreprises connexes). Seront considérés en outre comme salariés :

a) « les membres de la famille du patron recevant une rémunération comme les étrangers ;

b) « les autres employés ne faisant pas partie de la famille du patron (journaliers, artisans, ouvriers à la tâche) ;

c) « salariés domestiques dans les localités de plus de cinq mille habitants ».

Règlement de Basse-Autriche : « Sont considérées comme travailleurs agricoles les personnes des deux sexes qui s'engagent par contrat à exécuter contre rémunération les travaux usuels d’une entreprise agricole ou forestière pour une période d’au moins six mois consécutifs ». L’énumération se poursuit conforme à celle précédemment énoncée pour la Haute-Autriche.

Dee

Esthonie. — Le 1er novembre 1921 (S.L. 1921, 2e partie, Esthonie 1) une loi était spécialement édictée en faveur des salariés agricoles. Art. 17. — « Aux fins d'application de la présente loi, sont considérés comme ouvriers agricoles : les salariés employés dans l’agriculture pour les travaux des champs et de l'élevage du bétail, travaux de ménage ou du jardin ou dans les entreprises connexes de l’agriculture, à l'exception des chefs d'entreprises agricoles importantes. Ne sont pas classées comme connexes de l’agriculture, les entreprises techniques. auxquelles s'applique la législation industrielle ». Cette loi prête à la critique en ce sens qu’il paraît bien difficile de déterminer à partir de quelle importance un chef d’entreprise sera exclu des dispositions de la loi.

Ainsi que nous l’avons remarqué, au début de cette étude, le développement des congés payés dans l’agriculture est lent. Cela tient très probablement à ce que le besoin s’en fait moins sentir dans cette branche de l’activité économique, et aussi à ce que les entreprises agricoles étant très morcelées, le congé payé constitue pour l’agriculteur une charge plus lourde que pour l’industriel ou le commerçant.

$ 3. Entreprises à travail intermittent ou à main-d'œuvre instable

Ces entreprises posent des problèmes très délicats, tout d’abord celles dont le travail est intermittent paraissent rendre inutiles les congés payés ; d’autre part, l’instabilité du personnel complique considérablement le point de savoir quels sont les patrons qui devront payer les vacances et dans quelle proportion chacun d’eux devra les payer. Ces problèmes ont amené le législateur à prendre des mesures soit d'ordre général, soit spéciales.

a) Mesures d'ordre général

Celles-ci sont énoncées dans la loi belge et la loi française. En ce qui concerne la définition de ces entreprises, celles-ci comportent non seulement celles qui s'arrêtent complète-

ment, mais encore celles qui subissent un ralentissement saisonnier et qui sont définies par la loi du 14 ju n 1921 qui à introduit la journée de huit heures en Belgique. Il faut remarquer du reste que certaines entreprises doivent être rangées tantôt dans une catégorie, tantôt dans l’autre : ainsi les entreprises du bâtiment.

France. — L'art. 54 I du livre 2 du chapitre 4 fer du Code du travail est ainsi conçu : « Dans les professions, industries et commerces, dans lesquels les ouvriers, employés, compagnons et apprentis ne sont pas normalement occupés d'une façon continue pendant une année dans le même établissement, un décret pris en Conseil des ministres détermine les modalités suivant lesquelles pourront étre appliquées les dispositions du présent article, notamment par la constitution de caisses de compensation entre les employeurs intéressés ». Il faut reconnaître, en effet, que le seul remède aux difficultés énoncées au début de ce paragraphe, est la constitution de caisses de compensations qui répartiront entre les différents employeurs la charge des congés. Ce texte dont la portée est pourtant considérable, n’a soulevé absolument aucune discussion devant le Parlement français.

b) Mesures spéciales

Les industries auxquelles nous consacrons cette section sont : les industries du bâtiment et des dockers.

Page 1