‹ Les congés payés en droit comparéChapitre 14 sur 55 · Industries du bâtiment · texte numérisé non relu

Industries du bâtiment

Allemagne. — Le curateur de l’industrie des bâtiments a pris le 17 décembre 1937 un règlement collectif qui a précisément pour but de résoudre les difficultés que fait naître l’exercice du droit à un congé payé lorsqu'il s’agit de travailleurs changeant fréquemment d'emploi comme c’est le cas dans l’industrie du bâtiment. Le règlement est applicable à tout le territoire du Reich et à tous les travailleurs du bâtiment et des industries connexes (peintres en bâtiment, couvreur, etc.…). Sont exclus de son appli-

cation les étudiants dont le travail dans le bâtiment a un caractère accessoire, les apprentis et autres personnes cherchant à acquérir une formation professionnelle, ainsi que le personnel auxiliaire des bureaux.

France. — Décret du 19 janvier 1937 (J. O., 21 janvier) est ainsi conçu : « Le présent décret détermine, conformément à l’art. 54 F du livre 2 du Code du travail, les modalités suivant lesquelles sont appliquées les dispositions du dit livre relativement aux congés dans les entreprises comprises dans les groupes et sous-groupes ci-après de la nomenclature de la Statistique générale de la France, telle qu’elle résulte du décret du 9 avril 1936 relatif au classement des industries et professions ».

Sous-groupe 4 Q.C. Entreprises de plomberie et couverture.

« 4 Q.a. « de travaux publics.

« 4 Q.d. « de bâtiment.

« 4 P.d. « moulages en plâtre.

No 463. — Charpentes en fer.

N° 4625. — Menuiserie du bâtiment.

N° 4626. — Fabriques d’escaliers et rampes en bois.

No 4627. — Parquetage.

N° 4627 (1). — Aplanissage de parquets.

Sous-groupe J. (solages de bois, charpentes, menuiserie).

No 47.693. — Entreprises d’installations électriques (sauf pour la fabrication des paratonnerres).

« Les dispositions du présent décret sont également applicables aux entreprises d'affichage, de publicité, et de distribulion d’imprimés, ainsi qu'aux entreprises de miroiïterie, de fermetures et persiennes, de charpentes métalliques et de serrurerie travaillant à la construction de bâtiments et à l’exécution de travaux publics ainsi qu'aux entreprises d’installation de chauffage et de ventilation.

« Les dispositions du présent décret sont également applicables aux ateliers, chantiers et autres établissements dépendant des entreprises énumérées dans le présent article, mais non annexées aux chantiers et bureaux où s’exécutent les travaux ci-dessus énumérés et travaillant exclusivement pour

le foret) ee et L'entretien de ces oo Elles s ‘appliquent enfin aux carrières annexées aux dites entre- prises at

pe Dockers.…

Nous ne développerons pas longuement ce point. Notons cependant qu'un décret a été promulgué le 14 octobre 1936 (J. O., 15 octobre) réglementant les congés annuels payés dans les ports. Les entreprises assujetties sont celles occupant dans les ports des dockers, débardeurs, conducteurs d'appareils de levage ou de manutention et assimilés selon décision d’une commission paritaire patronale et ouvrière.

En Pologne, le décret du 27 octobre 1933 est relatif au travail dans le port de Gdynia. L’art. 1er déclare en effet : « La présente ordonnance réglemente les conditions de travail des dockers dans les ports de Gdynia ». L'art. 3 complète : « Est docker au sens de la présente loi l’ouvrier occupé aux travaux de chargement et de déchargement dans le port, reconnu comme docker par la commission de qualification (art. 26) et inscrit au bureau de placement pour les dockers de Gdynia ».

Appendice 1!

Les travailleurs formellement exclus du bénéfice des congés payés

Il nous a paru plus intéressant de grouper dans une même section les différentes catégories de travailleurs qui, aux termes de dispositions législatives expresses, se trouvent exclus du champ d’application des lois et règlements sur les congés payés.

Cette section comportera cinq paragraphes dans lesquels seront successivement étudiés : les gens de maison, les travailleurs agricoles, les ouvriers saisonniers, les entreprises familiales, les travailleurs à domicile.

Gens de maison. — Belgique. — La loi belge procède par énumération ; dans celle-ci ne figurent pas les domestiques et gens de maison. Il faut donc en conclure que ceux-ci ne sont pas au bénéfice de la loi.

Cuba. — L'art. 7 de la loi du 22 mars 1935 exclut formellement de ses dispositions les gens de maison.

Luxembourg. — L'art. 2 de la loi du 26 décembre 1926 est relatif aux salariés qui ne sont pas au bénéfice de cette loi. Or, les domestiques et gens de service figurent à cet article. Quelles sont les raisons qui ont pu inciter ces différentes législations à se prononcer de cette manière ? Cela tient probablement à ce que les domestiques sont bénéficiaires de congés coutumiers, à ce que le contrôle serait extrêmement délicat puisqu'il faudrait pénétrer dans les maisons particulières et enfin parce que le calcul de l’indemnité compensatrice de la nourriture et du logement peut soulever des difficultés.

Ouvriers agricoles. — Cuba. — L'art. 7 dispense expressément des dispositions de l’art. 1er les ouvriers agricoles.

Luxembourg. — La loi luxembourgeoise dans son art. 2 prévoit que les dispositions de l’art. 1®% ne s’appliqueront pas aux salariés appartenant à l’agriculture, à la viticulture et à la sylviculture.

Yougoslavie. — Loi du 5 novembre 1931 sur les industries. L'art. 17 porte expressément à son $ 5 : « Sauf dispositions contraires, ne sont pas assujetties à la présente loi 1° la production agricole; travail de la terre; élevage, aviculture, fructiculture, viticulture, culture maraîchère, floriculiture, apiculture, sériculture. et la production sylvicole (entretien et vente du bois par leur propriétaire) ainsi que les travaux connexes et entreprises connexes où les produits de l’entreprise sont travaillés dans une mesure restreinte ».

Bien entendu, il ne résulte pas de cette étude que les

ouvriers agricoles de ces différents pays ne soient pas, en fait, au bénéfice des congés, mais nous avons tenu à souligner que certaines législations avaient cru bon de préciser qu’à leur avis, les congés ne s’imposaient pas en la matière.

Ouvriers saisonniers. — L’exigence presque générale d’une année de service ininterrompue pour permettre à l’ouvrier de jouir de ses vacances, limite évidemment beaucoup ia portée de cette réforme en ce qui concerne les ouvriers saisonniers.

Nous voulons dans ce paragraphe mettre en relief les lois qui expressément excluent les ouvriers saisonniers ; nous retrouverons la loi cubaine (art. 7), la loi luxembourgeoise (art. 2). Nous y ajouterons la loi polonaise, dont l’art. 1e déclare que ses dispositions ne seront pas applicables à des salariés des entreprises saisonnières dans lesquelles le travail dure moins de dix mois par an.

Luxembourg. — L’instruction du 21 mai 1927 concernant l’exécution de la loi du 6 décembre 1926 (S.L. 27, Lux.1) précise ce qu’il faut entendre par salarié saisonnier : « Sont à considérer comme salariés saisonniers pour l'application de la loi sur le congé ouvrier, les ouvriers occupés dans les industries désignées ci-après, sous condition toutefois que ces industries se trouvent réduites régulièrement à des périodes de chômage complet dont la durée globale atteint au moins deux mois par an : 1° l’industrie du bâtiment et des travaux publics, à l'exception des travaux de cette catégorie que les établissements industriels font exécuter dans leurs usines et fabriques par leur propre personnel. Il restera entendu que la dispense prévue à l’art. 2 pré-mentionné ne s'applique qu'aux ouvriers de l’industrie du bâtiment proprement dit et non point aux autres catégories d'ouvriers occupés d’une façon permanente par les entrepreneurs tels que serruriers, menuisiers, etc... pour autant que le nombre de ces ouvriers occupés normalement par un même entrepreneur dépasse vingt unités ; 20 les carrières et sablières; 30 les briquetteries de campagne ; 4° les fabriques de chapeaux de paille; 59 les

fabriques de conserves ; 69° les fromageries; 7° les hôtels des stations balnéaires et touristiques ; 89 industries du vêtement». Il faut reconnaître que cette énumération paraît quelque peu excessive et que l’on ne comprend pas notamment que ne soient pas bénéficiaires de vacances les ouvriers de l’industrie du vêtement.

Travailleurs à domicile. — Espagne. — Les travailleurs à domicile sont au bénéfice des congés. Une solution identique est intervenue en Belgique (Loi 20 août 1938).

Yougoslavie. — Art. 2 $ 17, l’industrie à domicile, qu’un particulier exerce indépendamment selon les usages locaux à côté des occupations ménagères, seul ou avec l’assistance des membres de sa famille, dans les locaux de son logement, sans avoir le droit d'accepter des commandes, le ban déterminera, après avoir entendu les chambres, les cas dans lesquels les commandes pourront être acceptées.

Entreprises familiales, artisanales, à personnel réduit. — Beaucoup de pays ont estimé que ces entreprises présentaient des caractères tels que les congés ne paraissaient pas devoir leur être appliqués, les conditions de travail en effet y rappellent sur certains points celles auxquelles nous faisions allusion dans notre introduction et qui justifiaient le peu de développement des congés dans les entreprises d'autrefois. D’autre part, le congé représenterait une charge très lourde pour l’entreprise ; la réduction du personnel y serait évidemment très sensible et contraindrait l’artisan à une fermeture extrêmement lourde.

Nous allons examiner les lois qui ont pris des dispositions conformes à ce point de vue.

Belgique — La loi belge prévoyait une restriction relative aux entreprises comportant 5 membres; elle a été abrogée par la loi du 20 août 1938.

Irak. — La loi du 25 avril 1936 dispose qu'elle ne s’applique pas si l’entreprise emploie moins de dix ouvriers.

les dispositions de Dar 82 (celui qui prévoit ee congés payés) ne sont pas applicables à la petite industrie qui se trouve définie à l’art. 216 : « Les petites industries sont celles qui emploient jusqu'à dix travailleurs lorsqu'elles utilisent des machines mues par une force motrice et jusqu’à vingt travailleurs dans le cas contraire ». Les dispositions du Code du travail mexicain sont extrêmement libérales. Il faut donc que les raisons qui militent en faveur de l'exclusion des petites entreprises soient bien fortes pour que la loi mexicaine ait cru devoir les soustraire à son application.

Luxembourg.— L'art. 2 de la loi du 6 décembre 1926 est ainsi conçu : « Les dispositions de l’art. 1 ne s’appliquent pas aux établissements occupant normalement vingt ouvriers ou moins à à l'exception des ouvriers âgés de moins de dixhuit ans et des ouvriers travaillant dans les minières et ardoisières ». L’instruction ministérielle du 21 mai 1927 précise ce qu’il faut entendre par établissement occupant normalement vingt ouvriers ou moins. Elle se préoccupe notamment des établissements que l’on pourrait considérer comme distincts de l’établissement central et précise que : « sont à considérer comme établissements distincts au point de vue de l'application de la dispense prévue à l'art. 2, les établissements ou divisions d'établissements qui, bien qu'ils soient soumis à une méme direction générale ou qu’ils appartiennent à un même patron, sont cependant séparés de fait localement, administrativement et financièrement ». On voit donc que pour échapper aux dispositions de la loi, ces établissements doivent réunir des conditions très nettement déterrainées. L’instruction ministérielle ajoute : « Les termes « occupant normalement vingt ouvriers ou moins » sont à comprendre en ce sens que le nombre des ouvriers occupés durant la majeure partie de l’année ne dépasse pas en moyenne vingt unités.

Chine. — L'art. 1er de la loi sur les fabriques du 30 décembre 1929 déclare que la présente loi est applicable à toutes fabriques occupant habituellement plus de vingt ouvriers.

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= Cuba. — D'après le décret du 10 juillet 1936, qui a été substitué au règlement d'application du 19 décembre 1935, conformément à la loi du 22 mars 1935, les dispositions de la loi sur les congés payés ne s'appliquent qu'aux entreprises industrielles et commerciales occupant plus de vingt ouvriers. de |

Pologne. — Le $ 2 de l’art. 1er de la loi sur les congés payés déclare : « Les entreprises artisanales occupant quatre salariés ou plus ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi ». Le décret d'application du 11 juin 1923 précise : « Lorsque le nombre des salariés occupés dans une entreprise de métier est temporairement réduit à quatre au plus, les salariés en question ont droit à un congé annuel si le nombre des salariés de l’entreprise était supérieur à quatre pendant plus de la moitié de l’année précédente ». Cette mesure est protectrice des travailleurs ; elle a pour but d'éviter que certains employeurs ne profitent d’une réduc-

tion momentanée de personnel pour échapper à l’obligation des congés payés.

Suisse. — La loi bernoise du 23 février 1908 sur la protection des ouvrières déclare que sont exclus de son champ d'application les établissements qui n’occupent que les membres de la famille. Le projet de loi cantonal du Valais comporte des dispositions semblables ; ce projet est suspendu à raison de la crise économique.

Appendice 11 Les marins

Ces travailleurs forment, tout au moins au point de vue qui nous occupe dans cet ouvrage, une catégorie très spéciale ; nous avons pensé néanmoins qu’il était intéressant de rappeler dans ce titre dans quelle mesure ils bénéficient des congés paysé.

Il faut déterminer plus spécialement le champ d’appii-

cation des mesures qui vont nous occuper. Tout d’abord, en général, ne sont pas visés les marins pêcheurs, étant donné que ceux-ci se livrent à un travail saisonnier et travaillent généralement à part. D'autre part, les pilotes jouissent d’un régime tout à fait particulier.

Le sens du mot congé payé peut ici donner lieu à quelque équivoque; nous le prendrons dans son sens classique, c’est-à-dire une période de repos consécutifs pendant laquelle les marins sont payés. Il faut ne pas les confondre avec les congés occasionnels (non annuels) accordés par exemple aux officiers pour raison de famille ou d'examen, et des congés accordés en compensation des jours fériés et des dimanches dont les marins n’ont pu bénéficier alors qu’ils étaient en mer.

Notre étude comportera 1° les dispositions législatives et les sentences arbitrales ; 20 les contrats collectifs.

19 Dispositions législatives.

Les lois belge, française, italienne, portugaise, danoise, norvégienne, de l’U.R.S.S. sans prévoir spécialement le cas des marins, sont d’une portée générale Les marins bénéficient de congés dans ces pays. Cependant, des mesures spéciales peuvent néanmoins intervenir au profit de certains d’entre eux : de nombreuses conventions collectives règlent les statuts du personnel navigant. Il en est ainsi en Belgique, en Italie, au Danemark, en France, en URSS.

En Belgique, en tous cas, le personnel de l’état-major a des congés depuis le 1er janvier 1930. Cette faveur a été étendue en 1934 au personnel des radio-télégraphistes.

Les marins sont expressément compris dans le champ d'application de la loi danoise du 2 avril 1938. Toutefois, comme cette loi laisse subsister les réglementations plus favorables antérieurement existantes, il nous paraît intéressant de noter que les capitaines et les officiers de pont sont au bénéfice des congés depuis 1913 et que le personnel subalterne y est admis depuis 1919. En 1929, 1930, 1954, interviennent des accords entre l’Association danoise des

‘armateurs (72% du tonnage de la marine marchande, à

l’exclusion des voiliers) et Ée officiers et autres catégories de personnel.

En France, depuis la loi du 20 juin 1936, les other et marins sont tous au bénéfice du congé ; des statuts réglant les détails d'application généralement plus favorables que ceux prévus pa la loi, sont intervenus en faveur du personnel des compagnies de navigation.

La portée de l’art. 17 de la Charte du travail de 1927 est, en Italie, absolument générale, pourtant elle a été suivie de deux accords nationaux (1931-1932) qui ont force de loi pour QUES les personnes assujetties (loi du 3 avril & 1926).

U.R.S.S. — Les dispositions générales des art. 114-115 et 120 du Code du travail (édition de 1922) qui visent toutes les industries sont applicables aux marins. Il existe en outre des contrats collectifs selon les différents bassins : Mer Noire, Baltique, Caspienne, Océan Arctique et Pacifique. Des dispositions visent les congés des hommes navigants dans les mers arctiques et tropicales : ceux-ci ont droit à des congés supplémentaires.

Nous allons maintenant nous occuper des dispositions législatives visant spécialement les marins.

Allemagne. — La question était autrefois tranchée par des conventions collectives ; ce sont maintenant des règlements collectifs. La loi du 20 janvier 1934 a laissé subsister les accords jusqu’au 15 novembre 1934, date à laquelle intervenait un règlement collectif qui entrait en vigueur le 17 décembre 1934. Cette réglementation est applicable à tous les navires jaugeant cinquante tonneaux bruts et plus (voiliers, remorqueurs, sauvetage industriel); sont exclus : les poseurs de câbles, les bacs entre le continent et les îles allemandes. Quant aux personnes visées, le règlement s'applique à toute personne engagée pour servir à bord pour la durée du voyage et pour le compte de l’armateur. Les radio-télégraphistes bénéficient également d’un congé.

1 décre t du 31 He eubre 1930, ne vise que Le navires appartenant à l'administration : 92% de ceux-ci sont des navires de rivière. Seuls les équipages de ces navires sont au bénéfice d’un congé, ceux des compagnies privées ne bénéficient pas de semblable faveur, sauf pour les navires frigorifiques et pétroliers.

Chili. — Les marins rentrent dans le champ d’application du décret général du 13 mai 1931. Les membres de l’'Etat-major sont assimilés aux employés tandis que le personnel subalterne l’est aux ouvriers.

Espagne. — Les officiers de pont et des machines sont au bénéfice des congés depuis les règlements du 10 octobre 1919, complétés par les ordonnances des 13 octobre 1931 et 22 juillet 1934. Les officiers télégraphistes sont visés par les accords paritaires du 20 octobre 1931. Le personnel subalterne ne bénéficie pas de congé. Un projet du 3 décembre 1933 avait été soumis au mois de février 1934 à l’approbation du ministre. Nous ignorons la décision intervenue à son égard.

Hongrie. — La loi 19 du 13 juillet 1934, entrée en vigueur le 31 mai 1935, vise aussi bien les officiers que les hommes d'équipage.

Etat Libre d'Irlande. — Nous ne savons exactement si les marins sont régis par la loi générale du 14 février 1936, puisque « les transports » en sont exclus. Les officiers de pont et des machines sont couverts par des accords collectifs soumis au même régime que ceux de Grande-Bretagne.

Indes Néerlandaises. — Notons tout de suite qu’il ne s’agit que d’un projet de loi (comme aux Pays-Bas) qui n’a pas encore reçu son application. Une ordonnance du 27 avril 1934 accorde les congés à tous les membres de l'équipage (blancs et indigènes) des navires jaugeant plus

de cent tonneaux. En attendant la mise en vigueur de cette

‘ordonnance, trois des plus importantes compagnies desservant les Indes Néerlandaises accordent un congé à leur état-major, une seule d’entre elles l’accordant à tous les membres de l’équipage.

Mexique. — Les art. 82, 133 et 150 du Code du travail du 18 août 1931 sont relatifs aux marins. L’art. 133 précise ceux qui font partie de l'équipage. Il s'exprime ainsi : « Dans leurs rapports avec les propriétaires de navires et armateurs, seront considérés comme membres de l'équipage les capitaines et officiers de pont et des machines, ainsi que les subrégargues et commissaires. Font partie de l'équipage des navires les radio-télégraphistes, maîtres d'équipage, dragueurs, matelots, chauffeurs ouvriers spécialisés, assistants médecins, infirmiers, personnel des cabines et des cuisines, et d’une façon générale tous ceux qui accomplissent à bord un travail quelconque pour le compte de l’armateur. Les personnes qui utilisent le navire comme moyen de transport sont considérées comme passagers ».

Pays-Bas. — Cette disposition est comme celle déjà analysée pour les Indes Néerlandaises à l’état de projet. La loi a été publiée le 14 juin 1930, elle forme les art. 381 et 414 du Code de commerce. Elle vise tous les marins, sauf ceux engagés au voyage (S.L. P.B., 1930.1). L'art. 414 précise : « le marin a droit, pour chaque année où il a été sans interruption en service, à au moins sept jours de congé ». Tant que cette loi ne sera pas promulguée, subsiste la réglementation par contrat collectif qui existait au profit des officiers du pont et des machines depuis 1919, les radiotélégraphistes depuis 1921, et enfin, le personnel subalterne depuis 1930. Ces contrats collectifs s’appliquent à tous les navires de plus de 400 tonneaux bruts et à tout le personnel sauf les capitaines et membres du service général occupant une position supérieure : ceux-ci sont au bénéfice de congé.

— En ets 4 états-majors, nous trouvons une disposition législative qui vise : les capitaines, les officiers de pont et des machines, l’aumônier, les médecins, les chefs de postes et les commissaires. C’est un arrêté du 27 avril 1933 pris en exécution du décret du 22 mars 1928. Le personnel subalterne est visé par le contrat collectif national du 14 décembre 1933 modifié par la sentence surarbitrale du 21 février 1934. Les équipages des navires auxiliaires sont au bénéfice des mêmes dispositions.

Roumanie. — On peut se > demander, aux termes d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 1933, si les dispositions de l’art. 49 et 85 de la loi du 25 mars 1929 sont applicables aux marins. Seuls les employés d'Etat sont au bénéfice de la loi de vacances payées comme les fonctionnaires.

Suède. — Nous rangeons ce pays dans cette catégorie bien que nous ignorions le détail de la loi discutée par le Rickstag dans sa première session de 1938. Aussi, nous en rapporterons-nous aux derniers accords intervenus et qui datent de 1933, et qui n’ont du reste en rien modifié les congés depuis longtemps prévus. Ces accords s’appliquent au personnel de tous les navires de l'Association des armateurs suédois (81% du tonnage, si l’on néglige les navires de moins de 300 tonneaux bruts). Les navires auxiliaires sont régis par des accords qui tous prévoient des congés payés. Un premier accord intervenait le 7 mars 1933 qui englobait la totalité du personnel, sauf les officiers de pont et des machines, l’accord pour ces derniers n’intervenant que le 30 mars 1933.

Bulgarie. — Une compagnie de navigation détient presque la totalité des navires. Le règlement de cette compagnie, approuvé par le roi, par arrêté royal du 26 juillet 1923, prévoit dans son art. 35 que les congés payés seront accordés à tout le personnel sans distinction de grade et sans tenir compte du genre de navigation.

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