ENS
20 Conventions collectives.
Canada. — Les congés des marins sont assez répandus pour les capitaines, officiers de pont, mécaniciens et assimilés. Par contre, ils sont presque totalement inconnus pour les employés subalternes.
Finlande. — Sont seuls visés : les capitaines (juin 1929), les mécaniciens-officiers (décembre 1932), les radio-télégraphistes (janvier 1934). s
Grande-Bretagne. — Les congés ne sont jamais prévus pour les capitaines, mais seulement pour les officiers de pont, des machines et les officiers de T.S.F. Les bateaux de moins de 50 tonneaux sont exclus. Aucun accord ne prévoit quant à présent de congés en faveur des subalternes et des hommes. Il faut noter que les congés des officiers qui avaient été suspendus le 31 janvier 1932 à raison de la crise économique, ont été rétablis depuis les réunions du Conseil national maritime (pont et machines) tenues les 6 et 7 octobre 1935 au cours desquelles les armateurs ont décidé de reprendre le régime antérieur.
En ce qui concerne les radio-télégraphistes, une décision du Tribunal du travail du 30 juillet 1926 décide que ces derniers doivent bénéficier de congés. Toutefois, cette sentence n’est pas obligatoire et ses dispositions doivent être acceptées par les compagnies, ce qu’elles font généralement. Notons pour terminer que les capitaines bénéficient de congés bien que ne faisant pas partie des contrats
collectifs, les armateurs ayant estimé que leur situation
était trop particulière pour qu’ils puissent être assimilés aux autres officiers.
Islande. — Les marins islandais bénéficient depuis de nombreuses années de congés grâce à des accords collectifs qui viennent d’être renouvelés pour le personnel de la Compagnie islandaise de navigation à vapeur : en 1932 marins et 1934 officiers de pont.
ÿs, ces ones ue ne l’ re pas encore £ s les marins font exception, probablement à cause des “rapports constants qu’ils ont avec le monde extérieur. Les officiers et le personnel assimilé bénéficient de congés dans la moitié de la marine marchande ; japonaise. Pour le personnel subalterne, les congés sont extrêmement rares. Cependant, depuis 1935, un gros progrès a été réalisé pour les officiers et opérateurs de T.S.F. Un accord est intervenu le 1e mars 1935 entre officiers et armateurs de Kobé et de Osaka, dont 5 dispositions tendent à se généraliser.
Nouvelle-Zélande. — L'ensemble du personnel jouit de vacances soit aux termes d'accords collectifs soit aux termes d'accords privés. Une sentence arbitrale visant le cabotage est intervenue le 28 août 1930.
Turquie. — Une législation est à l’étude. En pratique, le congé est uniforme quelles que soient la spécialité ou l’ancienneté du bénéficiaire.
Nous en avons ainsi terminé avec cette étude trop rapide des dispositions spéciales aux marins. Ainsi qu'il est facile de s’en rendre compte, beaucoup de pays ont estimé nécessaire de prendre, à l’égard de ceux-ci, des dispositions spéciales : c’est que, étant donné la dureté du métier et l'impossibilité où sont les intéressés de jouir de quelque repos alors que le bateau se trouve en mer, le législateur a été amené à se montrer particulièrement large en faveur des marins.
Essayons de dégager sommairement les conclusions que l’on peut tirer après la lecture de ce Titre premier consacré au champ d’application des congés payés. Tout d’abord, un premier fait s'impose : la généralité incontestable de cette mesure. Nous ne connaissons guère de pays où les
ts de ae on que employés pour résoudre les és 2 suscitait. Ce morcellement est mpos par la comple exité ! même du problème envisagé. Nous allons, dans notre se seconde partie, consacrée à l'étude. détaillée des différentes < À lois et réglementations intervenues en la matière, nous heurter à des solutions fragmentaires qui compliqueront singulièrement notre tâche. Pour la simplifier, nous ran- RE gerons les diverses solutions sous des rubriques constituées Ke par les diverses questions que peut entraîner la mise en application des congés payés.
es rticuliers du travail FE ’ils tn UNS régis par ee
lois spéciales. Afin de clarifier notre étude, nous examinerons les grands principes qui dominent notre question à propos des ouvriers du commerce et de l’industrie : c’est en effet à cette occasion que sont données les solutions générales et souvent les plus simples. Nous pensons arriver ainsi à mettre en évidence quelques notions générales qui ne doivent pas être perdues de vue au cours de cette étude et dont la découverte en constitue l’intérêt essentiel.
Le
Ce livre comprend de Write D s le Fa sera parlé de la nécessité du contrat de tra . entre le travailleur el ‘employeur. A ce propos, se pose Ja grave question de savoir si la grève rompt ou non le contrat de travail. Le chapitre II sera, lui, consacré à l'étude de la notion de la continuité de service jugée nécessaire par l’unanimité des législations pour qu’un travailleur puisse bénéficier du congé.