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REG T DU CONTRAT DE TRAVAIL | QUI LIE LE TRAVAILLEUR A L'ENTREPRISE

I n'est pas je crois nécessaire d’insister beaucoup sur cette notion : on ne concevrait pas qu'un travailleur qui ne dépendrait d’aucune entreprise puisse bénéficier de congés ; quelle serait en effet la personne à qui il pourrait réclamer son congé ? |

De graves difficultés se sont élevées touchant l’analyse du contrat de travail. Nous ne saurions entrer ici dans leur étude. Nous retiendrons la définition généralement admise et que nous empruntons à M. Capitant (tome II n° 728, p. 638) : « Le contrat de travail est un contrat par lequel une personne, employé, ouvrier, ou domestique s'engage à travailler pour une autre pendant un temps déterminé, ou le plus souvent sans fixation de délai, moyennant rémunération en argent soit fixée par jour, par semaine ou par mois, soit d’après le travail accompli ».

Un élément essentiel nous paraît manquer à cette définition : pour qu'il y ait contrat de travail, il faut que le travailleur soit subordonné plus ou moins étroitement à l'employeur. Nous n’en voulons pour preuve qu'un très récent arrêt de la Cour de cassation intervenu précisément à l’occasion des congés payés (Cass. civ. 9 mars 1938, D.H. 38, p. 289). Il s’agissait en l’espèce de savoir si un bûcheron employé à la carbonation devait ou non bénéficier de congés payés. Le juge de paix d’'Epernay s'était refusé à lui accorder le bénéfice de cette mesure sous le prétexte que le bûcheron n’était pas lié à son employeur par un contrat de travail mais par un contrat d'entreprise : il

estimait en effet que le lien de subordination sur lequel nous avons précédemment attiré l’attention faisait défaut. La Cour de cassation à cassé cette décision en déclarant que le juge de paix n’avait pas précisé « le point de savoir si l'employeur s’immisçait dans la direction, l'exécution et la surveillance du travail confié au bücheron, s’il donnait à cet ouvrier des instructions ou des ordres auxquels celui-ci était tenu d’obéir ou si au contraire il lui laissait dans l’accomplissement de sa tâche une indépendance‘incompatible avec l’état de subordination qui constitue l'élément essentiel du louage de service. ». Cet arrêt nous paraît particulièrement intéressant en ce qu’il ne fait que confirmer une jurisprudence dès longtemps établie aux termes de laquelle l’élément de subordination est essentiel à la formation du contrat de louage de service. Les lois étrangères sont du reste en accord avec la loi française et les diverses définitions des salariés qu’elle donne et qui ont été reproduites au titre précédent, lors de l’examen du champ d’application des diverses lois, précisent explicitement ou implicitement, la nature des liens qui unissent les travailleurs à l’entreprise.

Cependant, le point essentiel de ce chapitre, celui qui va désormais retenir toute notre attention est le suivant : La grève rompt-elle le contrat de travail ? Nous donnerons tout d’abord la solution française, examinant ensuite les quelques solutions étrangères qu’il nous a été possible de trouver, nous excusant par avance du caractère très fragmentaire des renseignements qu’il nous sera possible de donner.

France. — Jamais le législateur ne s’est prononcé formellement sur le point qui nous occupe ; seule la jurisprudence, guidée par la doctrine, a pu établir une solution qui, du reste, est en pleine évolution. En ce qui concerne tout d’abord Ia doctrine, certains auteurs ont toujours soutenu que la grève rompait le contrat de travail. Ils l’ont cependant fait avec des nuances (H. Capitant et Cuche, Législation industrielle, page 499; Planiol et Rüipert, Traité

pratique de droit civil français, Tome 11: Contrats civils. Contrats de travail par Rouast, n° 876 et suiv.). Ces auteurs admettaient en effet qu’il fallait distinguer quels étaient les buts poursuivis par les ouvriers lorsqu'ils se mettaient en grève : dans beaucoup de cas, en effet, ceux-ci ne cherchaient nullement à rompre le contrat de travail mais seulement à en améliorer les conditions. Ils faisaient d’autre part valoir que si l’on admettait la solution de la rupture du contrat par la grève, cela enlevait beaucoup de portée à la loi de 1864 qui avait autorisé les ouvriers à se mettre en grève. D’autres auteurs, par contre, avaient admis, et cela depuis longtemps déjà, que la grève ne faisait que suspendre le contrat de travail (Paul Pic, Traité élémentaire de législation industrielle, n° 310, Revue trimestrielle de droit civil, 1905, p. 27; Baudry-Lacantinerie et Wahl, Du louage, tome 2, n° 2.065 ; Josserand, Cours de droit civil positif français, tome 2, n° 1.285).

La solution jurisprudentielle était par contre formelle : la Cour de cassation par de nombreux arrêts (Civ. 13 novembre 1906, D.P. 1907.1.372 ; Civ. 15 mai 1907, D.P. 1907. 1.369 ; Civ. 17 mai 1923, D.P. 23.1.86 ; 16 novembre 1927, D.P. 28.1.35, Note André Rouast), avait décidé que dans tous les cas la grève constituait une rupture du contrat de travail. Cependant les récents événements ont eu, sur la Cour de cassation, un effet certain et l’ont amenée à modifier, en l’assouplissant, sa jurisprudence antérieure.

Nous allons le montrer avec quelques détails en examinant les espèces qui sont intervenues précisément ces dernières années en matière de congés payés ; nous verrons que tout en maintenant le principe de la rupture du contrat par la grève, la Cour suprême décide désormais qu'il y a lieu d’apprécier les circonstances dans lesquelles est intervenu le conflit à l’occasion duquel est née la grève.

Le problème que nous examinons actuellement est particulièrement grave et la jurisprudence a eu à s’en occuper dans des affaires très variées, touchant notamment la question de savoir si des ouvriers qui s'étaient mis en grève avaient la possibilité de demander que leur soient appliquées

les dispositions de l’art. 23 du Livre premier du Code du

travail qui stipule que lors de la rupture d’un contrat de

travail, l'employé ou l’ouvrier ont droit à à une indemnité de délai-congé lorsque le délai : prévu n’a pas été respecté. Il est bien évident, en effet, que si l’on admet que la grève rompt le contrat de travail, la demande des ouvriers se heurte à un refus. Si au contraire la grève ne fait que suspendre le contrat, rien ne s'oppose juridiquement à ce que soit attribuée aux grévistes l’indemnité de délai-congé.

Nous avons précédemment marqué les divergences qui séparaient sur ce point doctrine et jurisprudence de la Cour de cassation. La Cour suprême avait toujours admis en effet que la grève rompait le contrat de travail. Il est bien certain que le problème que nous envisageons à l’heure actuelle ne se rattache pas directement au sujet qui fait l’objet de notre travail. Cependant la nécessité du contrat de travail liant l’employeur au bénéficiaire du congé nous oblige à envisager les circonstances dans lesquelles ce contrat se trouverait rompu, ce qui aurait pour effet d’interrompre la continuité de service nécessaire pour bénéficier du congé. C’est dans cet esprit que nous allons étudier les deux espèces récentes que nous donne la Cour de cassation.

Les deux arrêts à l’étude desquels nous allons maintenant procéder se trouvent rapportés au Dalloz périodique 1938, 1 page 23 avec une note de M. André Rouast.

Deux de ces arrêts sont du 15 juin 1937.

Dans la première espèce, un pourvoi a été formé contre un jugement avant dire droit du tribunal de Saint-Etienne ordonnant une expertise pour apprécier de quelle nature on devait interpréter tant dans la région de Rive-de-Giers qu'aux établissements Vallette la cessation du travail le 1er mai. La Cour de cassation est ainsi amenée à préciser les circonstances qui, à ses yeux, font qu’une grève rompt le contrat de travail : il faut une participation volontaire de l’ouvrier et que l'interruption de travail ait le caractère d’une grève proprement dite. La Cour fait donc valoir les circonstances qui entourent la grève; il faudra que

les du fond nent le caractère 4 celles-ci Fe qu'ils

examinent notamment si l'intention des ouvriers était, en se mettant en grève, de rompre ce contrat de travail. Dans cette première affaire, la grève du 1% mai ne présenterait donc pas aux yeux de la Cour le caractère d’une véritable grève. Il faut remarquer à ce sujet que d’une façon unanime la doctrine donnait jusqu’à présent la définition suivante de la grève : une cessation concertée du travail par la coalition des ouvriers sans le consentement du patron. Cette définition ne correspond plus exactement puisque le 17 mai nous avions bien assisté à une cessation de travail. Ce qui enlève à cette dernière le caractère de grève, c'est que, ce faisant, les ouvriers ne voulaient pas rompre un contrat. D'autre part, l’interruption de Laval est devenue habituelle ce jour-là.

La seconde espèce nous retiendra plus longtemps, car elle permet de déterminer d’une façon concrète les conditions dans lesquelles la grève entraîne la rupture du contrat (Pelat contre C. Brunon Vallette). Il s'agissait également d’un pourvoi contre la décision du tribunal de Saint-Etienne qui, ainsi que dans l’affaire précédente, avait ordonné une expertise afin d’apprécier les conditions dans lesquelles il fallait considérer le 127 mai dans la région de Rive-de- Giers. L'affaire se présentait donc sous un jour voisin de la précédente ; et là comme dans l’arrêt que nous venons de rapporter, la Cour prend bien soin de maintenir le principe de la rupture du contrat par la grève ; elle reste donc fidèle, tout au moins en principe, à sa jurisprudence antérieure. Elle s'exprime en ces termes : « Attendu que l’ouvrier qui, par un acte unilatéral, en l’état des conditions de travail acceptées de part et d'autre, rend impossible en se mettant en grève l'exécution du contrat de louage de service passé entre lui et son employeur, ne saurait se prévaloir à l'encontre de ce dernier des dispositions de l'art. 25 du Livre premier du Code du travail... ». Le principe se trouve donc maintenu mais la Cour s’empresse d'ajouter « … d’où, ül suit que sous réserve des circonstances desquelles il peut résulter que la violation du contrat n’est pas imputable à

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l’ouvrier, qu’il n’y a pas participation volontaire de sa part à la cessation du travail et que celle-ci ne revêt pas le caractère d’une grève proprement dite … ».

Les termes de cet arrêt sont jusqu'ici identiques à ceux de celui que nous avons déjà analysé. Mais, l'affaire prend un caractère tout différent du fait que nous nous trouvons en présence de deux groupes différents d'ouvriers : 1° Onze d’entre eux ont fait grève le 1er mai ; en ce qui les concerne, la Cour déclare : « Etant donné les*usages actuels, qui sont susceptibles de donner au 1®% mai un caractère différent de celui d’une grève proprement dite. ». Elle confirme son précédent arrêt et déclare que le tribunal était parfaitement fondé à ordonner une expertise et qu’en conséquence, la cessation du travail le 17 mai ne présentait pas, d’une manière indubitable, le caractère d’une véritable grève.

Il en va tout différemment en ce qui concerne les ouvriers d’un second groupe qui s'étaient mis en grève par solidarité le 2 mai. Cette seconde grève ne saurait en effet se confondre avec le jour de chômage que les usages ou les accords autorisent le 127 mai. De ce fait, le tribunal de Saint- Etienne ne devait pas prendre à leur égard une mesure semblable à celle qu’il avait prise vis-à-vis du premier groupe. Je crois que cet arrêt a le grand mérite de montrer comment les circonstances extérieures peuvent modifier le caractère de la cessation de travail. D'autre part, il montre que la Cour de cassation n’entend pas, quant à présent tout au moins, enlever le caractère de rupture de contrat de travail aux grèves de solidarité et aux grèves politiques. C’est selon nous une sage mesure. La Cour a considérablement assoupli son ancienne doctrine, mais elle n’a pas voulu faire preuve de clémence à l’égard de mouvements que ne justifient pas les exigences professionnelles.

Ainsi que cela a été démontré dans les pages précédentes, la jurisprudence de la Cour de cassation évolue considérablement sur ce point. Nous n’en voulons pour preuve que l’article de M. Paul Durand dans la revue « Droit Social » (février 1938, p. 57 à 60, arrêt de cassation 15 juin 1937; Brunon Valette contre Floraison et autre). Les circonstances

de cette affaire ont été précédemment rappelées. Aux yeux de l’arrêtiste, la Cour maintient le principe de la rupture du contrat et le patron n’est pas obligé, en cas de grève, de respecter les dispositions de l’art. 23 du Livre I du Code du travail. Mais, les exceptions au principe deviennent si nombreuses qu’il y a lieu de se demander si l’on ne devrait pas revenir sur la conception traditionnelle et la modifier complètement.

Les exceptions

a) C’est, en précisant davantage la définition juridique de la grève, que la Cour restreint tout d’abord les effets de celle-ci relativement à la rupture du contrat. La grève suppose maintenant une interruption grave du contrat de travail (Civ. 18 novembre 1927, D.P. 28.1.33). C’est ainsi que la grève du 17 mai tend à prendre un caractère spécial, ce jour devenant férié (C.F. arrêt ci-dessus).

D'autre part, la grève suppose participation volontaire, ceux qui y ont été entraînés n’en supportant pas les conséquences.

b) Même en supposant que l'interruption du travail réponde bien à la notion de grève, la rupture du contrat n’en est pas toujours une conséquence nécessaire. Ainsi l'interruption matérielle du contrat ne suffit pas et il faut que les ouvriers aient manifesté une volonté de rupture ou de modification du contrat. Si l’on admettait ce système les grèves de solidarité et de sympathie ne rompraient pas le contrat.

D'autre part, le domaine de la suspension du contrat par la grève s’étend du fait des nombreuses conventions collectives qui stipulent qu'aucune sanction ne serait prise pour fait de grève et qu’en conséquence il ne serait pas tenu compte de la rupture par la grève (Cass. 23 décembre 1937, S., 38.1.53). :

Malgré la grève, la condition de la continuité de services peut être satisfaite, puisque l’art. 4 du décret du 1e août 1936 estime que les interruptions du contrat sans résiliation

— 116 — £ de celui-ci Dntiqnt néanmoins à l’ouvrier de bénéficier des congés.

« La durée des services continués visés à l’art. 54 F doit s'entendre de la période pendaït laquelle le travailleur est lié à son employeur par un contrat de travail même si l'exécution de celui-ci a été rompue sans qu’il y ait résiliation de contrat ».

Par conséquent, d’après cette nouvelle conception jurisprudentielle, il semble bien que la grève n’empêche pas les ouvriers de jouir des congés. *

Une question plus délicate est de savoir si les services fournis avant la grève peuvent être pris en considération lorsque celle-ci s’est terminée par une convention collective de travail. Il est certain que si la convention prévoit expressément le cas, il conviendra d’en appliquer purement et simplement les dispositions, mais si elle se borne à spécifier « qu'aucune sanction ne sera prise pour cette grève », il importera de distinguer. Si, lorsque la grève a été déclarée les ouvriers avaient par la durée de leurs services un droit acquis au congé payé, ce droit devra leur être restitué, la privation de ce droit, s’il était déjà virtuellement acquis, constituerait en effet une sanction.

Mais des interprétations très diverses ont été données sur ce point. La Cour de cassation s’est prononcée le 23 décembre 1937 (S., 38.1.53) et le 10 novembre 1937 (S., 38.1.66).

Première espèce. — Société Paquel frères c. Dupont. La Cour se prononce formellement pour la non rupture des services, par la grève, au cas où la convention collective porte la mention qu’il n’y aurait pas de sanctions pour faits de grève. « Mais attendu que si une telle clause peut étre interprétée en ce sens que le contrat de travail étant stipulé maintenu, il sera fait abstraction des journées de grève qui seront sensées ne pas avoir interrompu la continuité des services exigée par la loi en vue de l'obtention d’un congé payé... ». Le principe est donc ici nettement formulé : en vertu de la clause de non sanction pour fait de grève, celle-ci n’interrompt pas le contrat de travail et les services antérieurs seront comptés ; toutefois, il faut pour qu’il en soit ainsi, quelques précisions supplémentaires qu’indique

la suite de l’arrêt... « Le jugement attaqué ne fournit aucune indication sur le point de savoir si par une dérogation expresse aux pratiques régissant le contrat de louage de service, les parties ont, dans l'accord intervenu, lors de la reprise du travail que pour parfaire le temps de service donnant droit au congé payé, seraient comptées comme journées de travail effectif celles où l’ouvrier, par un acte unilatéral.. qu'il s’en suit que faute par-lui de s’être expliqué sur ce point essentiel, le jugement attaqué qui, pcr ailleurs, ne précise pas si abstraction faite des journées de grève Dupont comptait avant la jin de la période ordinaire des vacances, six mois de service dans l'établissement, a rendu, en statuant comme il l'a fait, une décision qui n’est pas légalement justifiée ».

On voit donc que si la Cour a bien admis que la clause insérée dans le contrat permettait de tenir compte des services antérieurs à la grève, elle ne l’a fait que partiellement. Le raisonnement de la Cour pourrait s’interpréter ainsi. En disposant que tout ouvrier a droit à un congé après un an ou six mois de service continu, l’art. 1er de la loi du 20 juin, suppose en réalité que deux conditions se trouvent remplies : 1° des services effectifs ; 20 la continuité de ces services. En constatant que d’après la convention qui a mis fin à la grève, le contrat de travail devait être considéré comme n'étant pas interrompu, les juges du fond ont bien constaté l’existence de là deuxième condition, la continuité des services, mais ces services n’ayant pas été effectifs et la première condition faisant défaut, l'indemnité compensatrice du congé ne pouvait être accordée que si une dérogation à cette condition nécessaire avait été conclue dans la convention. En l’absence de toute constatation à cet égard, la décision frappée de pourvoi devait être cassée. Cette jurisprudence nous paraît fort équitable puisque par définition le congé n’est dû qu’à ceux qui ont travaillé, pour se reposer de leurs fatigues. Mais, la portée de cet arrêt se trouve singulièrement restreinte du fait de l’art. 1e du décret du 1er août 1936, aux termes duquel la durée des services continus visée par l’art. 54 F doit s'entendre de la période pendant laquelle le travailleur est lié à son

employeur par un contrat de travail, même si l'exécution de celui-ci a été interrompue, sans qu’il y ait eu résiliation du contrat. à

De ces explications, il résulte qu’il sera prudent pour les parties dans les accords consacrant la reprise du travail de préciser d’une manière très nette quelle sera la portée de la grève quant aux congés payés ; on peut se demander en effet si la clause insérée dans le contrat n’avait pas précisément pour but d’éviter que la grève rompe celui-ci.

Pays étrangers.

Angleterre. — Préliminaire avant de procéder à l’examen de la jurisprudence malheureusement trop succincte dont nous disposons, il nous paraît indispensable de donner un aperçu sommaire de l’organisation juridique anglaise ; sans cela, il serait impossible d'apprécier la portée exacte des décisions que nous allons analyser. Bien que celles-ci soient l’œuvre d’un certain nombre seulement des juridictions énumérées, nous n’avons pas Cru pouvoir nous dispenser de cette énumération qui seule est susceptible de donner une idée exacte de l’organisation envisagée.

Une remarque préliminaire s'impose encore : le droit anglais n’est pas codifié ; il est constitué en majeure partie par ce que l’on appelle le « case law ». Il est admis en effet que les décisions des juridictions supérieures s’imposent aux Cours inférieures. D'autre part, les jugements des Cours anglaises sont oraux ; seuls sont consignés les résultats auxquels est arrivée la Cour. Par ailleurs, des compte rendus détaillés (records) sont établis; leur examen permettrait seul de connaître les motifs qui ont inspiré les magistrats. Nous ne possédons que ce qu’en France on appellerait les « dispositifs » des jugements rendus.

On distingue les juridictions supérieures, et les juridictions inférieures.

A) Juridictions supérieures.

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