Les Cours de juridiction sommaires (Summary juri
diction). Ces Cours sont généralement appelées à punir les infractions aux lois ouvrières. Elles se composent des juges de Paix de la circonscription dénommée district « des petites sessions » (pretty sessional district). Mais dans certaines grandes villes les juges de paix sont remplacés par des juges appointés dénommés « magistrats rétribués » (stipendiary magistrat). L'appel est possible soit devant une Cour de session trimestrielle et, en ce qui concerne les questions de droit, devant la divisièn du Banc du roi.
3. Les Cours de sessions trimestrielles (Court of quarter session) qui sont composées de tous les juges de paix du comté et qui dans les grandes villes sont tenues par un juge appointé nommé le Recorder, sont sans grande importance au point de vue des litiges soulevés par l’application des lois ouvrières.
Ayant ainsi précisé l’organisation des juridictions britanniques, il nous sera plus aisé de comprendre les décisions prises en déplorant. toutefois que celles fournies par la collection du Recueil international de jurisprudence du travait (R.I.J.T.) édicté par le B.I.T., ne soient relatives qu’à des grèves nées dans les mines.
Dans les différents cas envisagés, il s’agit toujours de demandes de dommages-intérêts que les compagnies réclament à leur personnel pour rupture injustifiée du contrat de travail. C’est ainsi que des mineurs furent condamnés à 30 shillings d’amende pour avoir quitté le travail sous le prétexte qu’il y avait des difficultés à extraire le charbon. La compagnie reprochait en outre à son personnel d’avoir quitté les chantiers sans respecter le délai de préavis antérieurement convenu.
(R.LJ.T., 1936; Angleterre n° 15, p. 126). Sous cette rubrique, nous trouvons une décision de la Pontafract Conty Court publiée au journal « Justice of the Peace » 98.99. 1936, qui se prononce dans le même sens.
Dans une mine de charbon, l'arrêt dû à la grève des employés est une rupture de leurs engagements contractuels qui donne droit pour les employeurs à des dommagesintérêts. De même, des mineurs qui s'étaient mis en grève
sous le prétexte que la compagnie avait rompu en introdui-
sant cinq ouvriers spécialisés étrangers au district, la convention qui la liait à ses employés, ont été condamnés envers leurs employeurs à des dommages-intérêts pour rupture de contrat. Les employés firent appel de cette décision et nous trouvons (R.IJ.T., Angleterre, 1936, n° 22, 3 et 4) la décision de la Divisional Court of the King's Beach Division (The New 15 janvier 1937, Times Law Reports). Les ouvriers paieront chacun 20 shillings de dommages-intérêts à la compagnie parce que la convention signée par celle-ci aux termes de laquelle elle ne devait pas employer d'ouvriers d’autres districts tant qu’il resterait des chômeurs dans celui-là ne jouait pas en l’occurence, parce qu'il s'agissait de travail spécialisé qu'aucun ouvrier du district n’était capable de faire.
Les décisions des juridictions sommaires sont dans le même sens (Dunaster Court of Summary Juridiction, Sidney c. Maine Colliery Co 100 Justice of the Peace). Ces décisions condamnent les mineurs qui avaient quitté le chantier à la suite de la rupture d’une courroie, alors qu’une convention voulait que les ouvriers demeurassent dans l’usine le temps nécessaire à la réparation. De même, la Pontardy Court of Summary Juridiction a estimé que les 40 mineurs qui ont interrompu le travail sous prétexte qu'il y avait trop de poussière dans la mine, sans respecter les quatorze jours de préavis, devaient des dommages et intérêts à la compagnie, la preuve de l’excès de poussière n'étant pas faite.
Il ressort de cette jurisprudence, et cela d’une façon très nette, qu'aux yeux des juges anglais la grève constitue une rupture du contrat de travail, quelles que soient les circonstances qui l’ont provoquée. En conséquence, comme la loi récemment votée prévoit que pour avoir droit aux congés l’ouvrier doit avoir effectué un an de service, nous pensons qu'il s’en suit que, du fait de la grève, l’ouvrier perd son droit au congé.
ere
Italie. — La Cour de cassation a décidé le 8 juin 1934 (de La rezzi contre Detto Castegna, Jurnale Lavoro 1934.2. 518) que l’abandon du service par l'employé sans juste cause, à quelque moment qu’il se produise, et par suite même s’il se produit dans le délai de préavis qui laisse subsister les obligations réciproques, entraîne pour l'employé la perte du droit à l’indemnité de licenciement qui n’est acquise qu’au moment de la cessation du rapport d'emploi.
Le fait par l’ouvrier de rompre son contrat même pendant cette période de préavis entraîne la perte de l’indemnité de licenciement ; nous pensons que l’abandon du travail par l’employé aurait, quant aux congés payés, les mêmes conséquences. Si d'autre part, nous rapprochons cet arrêt de celui étudié par ailleurs, nous constatons que la conception italienne est assez nettement différente de la conception française : nous croyons qu'elle est plus conforme à la réalité des choses et nous pensons que ce système soulèvera beaucoup moins de difficultés d'application que le système français.