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France. — L'art. 4 $ 2 du décret du 1e août 1936 : «ne sauraient notamment être considérés comme interrompant la durée des services continus, ni être déduits du congé annuel : les jours de maladie, si le contrat n’a pas été résilié, le repos des femmes en couches prévu à l'art. 29 du livre premier du Code du travail (durée six semaines) ». Ce texte répond aux deux questions envisagées au début de ces explications, mais seule la réponse à la première d’entre elles nous retiendra.
La maladie de longue durée peut justifier la résiliation du contrat et entraîner par là la perte du droit au congé ; c’est une question d’appréciation de la part des juges. De toute évidence, les périodes d’incapacité de travail consécutives à un accident de travail couvertes par la loi du 9 avril 1898 ne peuvent être considérées autrement que comme des périodes de maladies et traitées comme telles au regard du droit aux congés. (Rep. M. Tra. Maguière 1.150, Ch. Dép. J. O., 28.1.37). Dans sa réponse du 9 mars 1937 (Dormann, Sénat 3.988) le ministre du Travail refuse de se prononcer sur les répercussions d’une maladie de un an au regard des congés payés « la loi n’ayant rien spécifié ». Seule l’autorité judiciaire a qualité pour apprécier (Cf. M.R.T. Ch. Dép. 2.6.37, Poliman n° 2439).
Bien entendu sur ce terrain des conventions collectives peuvent venir préciser les répercussions de la maladie.
Hongrie. — L’ordonnance du 27 janvier 1938 est ainsi conçue : N'est pas considérée comme interruption de service une interruption ne dépassant pas trois mois, lorsqu'elle est provoquée par une maladie, un accident... ou toute autre circonstance indépendante de la volonté du salarié.
Luxembourg. — Le règlement d’application de la loi montre toute l’importance que le législateur de ce pays attache à la notion de continuité « Dans l'esprit de la loi sur les congés ouvriers la discontinuité du travail se trouve caractérisée non seulemeût par des interruptions de service
prolongées, mais aussi et principalement, par des absences trop nombreuses du champ du travail. Il faut donc que tout: salarié, pour pouvoir revendiquer le droit au congé annuel, puisse invoquer un minimum de journées de travail... comptent cependant comme journées de travail les absences pour cause de maladie ou d'accident ».
Suisse. — La loi du 18 juin 1931 sur les congés à Bâle ville, a pris, en ce qui touche la maladie, des dispositions intéressantes. Aux termes de l’art. 9, la durée des vacances est déterminée en tenant compte de la réduction de la durée des services par rapport à l’année d’emploi entière lorsque la maladie a interrompu plus de deux mois le service effectif, mais seulement si l’interruption consécutive à la maladie excède deux mois. En langage clair, ces dispositions signifient que la maladie réduira le congé dans le cas seulement où elle excèdera deux mois.
Suède. — Les courtes interruptions, proclame en principe la loi suédoise, ne portent pas atteinte à la durée du service. Les journées où l’ouvrier a dû interrompre son travail par suite d’accident ou de maladie sont comptées comme journées de travail ; il s'ensuit qu’elles n’interrompent pas la durée du service.
Pérou. — L'art. 20 de la loi péruvienne n’est pas aussi générale que les lois précédentes puisqu'il ne prévoit que les absences consécutives aux accidents du travail; elles sont considérées comme journées de travail : elles n’interrompent pas les services continus.
Pologne. — Le $ 5 de l’art. 3 de la loi polonaise est formel : « les interruptions de travail provoquées par une maladie, un accident, ne sont pas considérées comme interruption du contrat de travail privant le salarié du droit au congé ou restreignant ses droits ».
Tchécoslovaquie. — L'art. 6 est ainsi conçu : « la David 10
période... pendant laquelle le salarié a cessé son service par suite de maladie, d'accident ou de toute autre circonstance importante touchant sa personne, non provoquée avec intention ou par négligeance grossière, est considérée comme comptée dans la période qui confère le droit au congé et en détermine la durée. Des preuves doivent étre fournies à l'appui des motifs d’excuses ».
Salvador. — Le décret sur la protection des employés de commerce déclare dans son art. 8 : « L’employé qui tombe malade à la suite de l'absorption de boissons alcooliques ou de l'usage de stupéfiants, par vice ou intentionnellement, perdra les droits que lui accorde la loi sur la protection des employés et le présent règlement ». Empressons-nous de dire que nous ne citons ce texte qu’à titre pittoresque en espérant que son application est des plus réduites.
B) Les obligations civiques.
Les lois et les conventions collectives ont pris des dispositions afin que l'exercice par l’ouvrier ou l’employé de ses obligations civiques ne puisse nuire à son droit au congé. C’est à propos des obligations militaires que la question se posera le plus souvent. Nous avons cru néanmoins pouvoir grouper toutes ces interruptions dans un paragraphe unique étant donné qu’elles relèvent toutes de la même idée.
Brésil. — Le $ 5 de l’art. 4 de la loi sur les employés prévoit qu’au cas où l’employé serait désigné par le tirage au sort pour le service militire, la durée du travail antérieure au tirage au sort sera comptée aux effets du présent décret si l'employé se présente pour reprendre sa place dans l’établissement avant l'expiration des trente jours comptés de la date de sa libération. L'art. 5 de la loi brésilienne sur le congé des ouvriers est conçu en termes identiques ;
Colombie. — L'art. 16 de la loi dispose : « Dans le cas où un employé accomplit sa période de service actif dans