AIT
l’armée ou est appelé au service militaire obligatoire, le contrat de travail ne sera pas considéré comme interrompu et l'employé conservera en conséquence le poste pour lequel il avait été engagé par contrat ». Bien que ce texte ne soit évidemment pas relatif aux congés payés, nous pensons néanmoins que puisqu'il laisse subsister le contrat, il s’ensuit que le droit de congé subit le même sort.
Italie. — Au tours de l’année 1937, la question s’est posée de savoir si, pour les travailleurs appelés sous les drapeaux ou s’enrôlant volontairement, la période passée au service militaire devait être prise en considération pour le calcul de la période de service ouvrant droit au congé. La Confédération fasciste des industriels ayant soumis cette question au ministère des Corporations, celui-ci a répondu négativement. Il a fait valoir qu’en cas d’appel sous les drapeaux ou d’enrôlement volontaire, les rapports de travail sont suspendus jusqu’à la fin du service militaire. Toutefois, il doit être tenu compte du temps passé sous les drapeaux en vue de la détermination de l’ancienneté.
France. — Les périodes obligatoires d'instruction militaire et ce en exécution de l’art. 25 du livre I du Code du travail, n’interrompent pas le contrat de travail. L'art. 25 sus visé est ainsi conçu : « En matière de louage de service, si un patron ou un employé ou un ouvrier est appelé sous les drapeaux comme réserviste ou comme territorial pour une période obligatoire d'inscription militaire, le contrat de travail ne peut être rompu pour ce fait ». Le $ 2 de l’art. 4 du décret du 1er août 1936 ne fait que reprendre ce texte dans ce qu'il dit « ne sauraient notamment étre considérés comme interrompant les services continus. les périodes obligatoires d'instruction militaire ». Une première remarque s'impose : si le travailleur veut faire une période alors qu’il n’est pas convoqué par l'autorité militaire, libre à lui; mais, le temps qu’il passera ainsi lui sera compté comme congé. Tout différent est le cas de celui qui fait une période obligatoire : dans ce cas, le contrat de travail n’est pas