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interrompu et la période ne saurait être considérée comme congé.
Mais, on ne saurait assimiler à ces périodes le temps passé par les salariés, officiers et sous-officiers de réserve, pour suivre les exercices organisés par une école de perfectionnement militaire, sauf à le considérer, selon le cas, comme une absence autorisée par le patron à titre gracieux ou dans un esprit de libéralité, dont la durée par conséquent ne saurait être déduite ni des services, continus ni du congé (R.M.I. Trav. 1911, Valentin, Ch. Dép. 2.2.37). De même, le temps de service militaire obligatoire proprement dit ne doit pas être compté dans la durée des services continus, car il est admis, sauf stipulation contraire, que le service militaire rompt le contrat de travail (R.M.I. Trav. 816, Potut, Ch. Dép. 1.10.36). Le ministre du Travail se prononçait dans le même sens dans une réponse que l’on trouvera au Journal officiel, Chambre des députés, 13 septembre 1936. Les tribunaux statuant sur cette difficulté l’ont appréciée dans un sens analogue, en remarquant que le texte de la loi ne parle pas de toutes les obligations militaires mais seulement des périodes d'instruction militaire, c’est-à-dire de celles que font les réservistes. Il en est ainsi notamment dans un jugement de Conseil de prud’homme de Nevers du 1er octobre 1936 (G.P. 36.2.755) qui précise ce qu'il faut entendre par périodes de réserves auxquelles on ne peut assimiler la durée du service militaire ; car on ne peut obliger un patron à se priver, pendant un ou deux ans, des services d’un ouvrier ou à le remplacer pour ensuite, suivant le bon plaisir de cet ouvrier, le reprendre et congédier celui qui l'avait remplacé; donc si le service militaire rompt le contrat de travail et si le patron reprend l’ouvrier à son retour du régiment, il se forme un nouveau contrat de travail qui seul peut entrer en ligne de compte pour l'application de la loi sur les congés payés.
Hongrie. — Il suffira ici de renvoyer au paragraphe précédent relatif à la maladie. C’est en effet une phrase du
même article qui prévoit que le service militaire ne rompra pas le contrat de travail.
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Irlande. — Le texte de la loi est ainsi conçu : « Tout ouvrier membre du corps de service des forces armées du Storstat Firmean qui s’absente de son emploi en vue d'effectuer son service, en cette qualité, dans le rôle des recrues, à une période de répétition annuelle ou de manœuvre sera, en vue du calcul de toute période d'emploi ou d'emploi continu au sens du présent article, considéré comme ayant rempli son emploi pendant cette période et en conséquence, aux fins du présent article, la-dite période sera comptée dans la période d'emploi ou d'emploi continu en question ». Ce texte, bien que très obscur, signifie seulement que le service militaire obligatoire n’interrompt pas la période des services continus.
Luxembourg. — Si jusqu'à présent nous ne nous sommes guêre préoccupé que des effets du service militaire, notons que la loi luxembourgeoise qui ne vise pourtant pas ce cas, se montre, tout au moins en ce qui concerne les employés, plus généreuse dans ses dispositions : « Les dispenses éventuelles de service dont devra jouir l'employé avec conservation de l'intégralité de son salaire aux fins de l’accomplissement régulier, tant de sa mission de membre de la Chambre des employés privés, de celle de membre des délégations et de celle d’assesseur au tribunal arbitral dont mention dans les art. 24 et 26 ci-après, que des droits et devoirs civiques à lui octroyés, ainsi que des mandats à lui attribués par les lois, les arrêtés ou le gouvernement, ne comptent pas pour la computation des congés sus visés. Pour le cas ou le temps à consacrer à l’accomplissement de ses droits, devoirs ou mandats paraîtrait excessif, le tribunal arbitral, sur la demande du patron, décidera qu'il y a lieu à la réduction de la rémunération de l'employé ou même, le cas échéant, à la résiliation du contrat pour motif grave, par application de l’art. 16 de la loi ». Bien que de rédaction défectueuse, i! nous à paru indispensable de citer ce texte qui prouve à quels abus peut amener la multiplicité des lois sociales qui, tout en donnant des droits nouveaux aux employés leur créent des obligations telles qu’elles peuvent nuire assez gravement à la bonne marche de l’entreprise pour
justifier de la part du patron une demande de résiliation du contrat.
Pologne. — L'art. 19 du règlement d'application de la loi polonaise est ainsi conçu : « un arrêt du travail causé par une période de service militaire obligatoire ou volontaire durant plus de trois mois, entraînant la résiliation du contrat, prive le salarié de son droit à un congé annuel ». Ce texte nous paraît justifié.
La loi suédoise prévoit également que les jours pendant lesquels l’intéressé a dû interrompre son travail par suite du service militaire doivent être considérés comme des journées de travail pour l’application de la loi sur les congés
payés.
Suisse. — La loi du canton de Bâle ville, prévoit sous le n°9, $ 2, que lorsque le salarié a été empêché d’accomplir son service pendant plus de deux mois par suite de service militaire obligatoire dans l’armée suisse, le contrat de travail n’est pas interrompu.
Tchécoslovaquie. — L’art. 6 de la loi instituant un congé annuel pour les salariés édicte : « Le service militaire. est considéré comme compté dans la période qui confère le droit au congé et en détermine la durée ».
C) Le chômage involontaire.
La question que nous abordons maintenant est particulièrement délicate et nous y insisterons quelque peu car elle pose d’une façon très claire la question des deux intérêts en présence. Il est évident que le chômage pourrait être considéré comme faisant partie des congés étant donné que par la force même des choses l’ouvrier ne travaille pas. Nous verrons que beaucoup de lois ont prévu qu’il ne pouvait en être ainsi étant donné qu'il serait pénible d’assimiler aux congés une période de chômage qui est imposée à l’ouvrier. Mais, le problème que nous abordons à l’heure actuelle est différent : il s’agit de savoir si un ouvrier en chômage du fait des circonstances économiques
peut, s’il est réembauché, compter pour l’acquisition des congés la période antérieure au chômage : en un mot, le chômage involontaire interrompt-il la continuité des services ? |
Etant donné la généralité du chômage depuis quelques années, les législations ont parfois tranché le problème. Mais, beaucoup plus fréquemment, elles ont laissé à la jurisprudence, qui pourra dans chaque cas apprécier les circonstances de fait qui ont entraîné le chômage, le soin de le trancher. |
Allemagne. — Nous trouvons deux jugements du Reïicharbeïtsguericht qui sont relatifs à cette question.
Mais tout d’abord nous devons examiner très rapidement ce qu'est ce tribunal; seul cet examen préalable nous permettra d'apprécier la portée des décisions examinées. Ce tribunal est au sommet de la hiérarchie des tribunaux du travail allemand. La première instance est l’Arbeitsguericht; la juridiction d’appel le Landsarbeitsguericht. La juridiction du Reicharbeïtguericht s’étend sur toute l'Allemagne ; il statue « en révision » ce qui, à la différence de la cassation, lui permet de statuer sans renvoyer à une juridiction de renvoi. On voit en conséquence tout lPintérêt que présentent les décisions que nous allons rapporter.
Jugement du Rag. du 30 novembre 1927 (R.IL.J.T. 1928, p. 37, n° 14). Il s'agissait dans cette affaire de savoir si un travailleur, qui avait neuf mois de service dans une entreprise régie par une convention collective passée à Munich en 1921, avait droit à une indemnité de congé étant donné qu'il avait été mis en chômage avec clause de réembauchage et définitivement licen ié trois mois après. Après avoir précisé les raisons économiques qui justifient aux yeux des parties l’adoption de semblables clauses, le jugement déclare que lorsqu'il y a chômage, si les rapports sont suspendus en ce sens que l’ouvrier ne fournit plus son travail et que le patron ne paie plus le salaire, le contrat n’en subsiste pas moins entre les parties. Par suite, l’acqui-
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sition d’un droit qui dépend de la: durée des rapports découlant du contrat de travail, et uniquement de cette durée, n’est pas atteinte par la mise en chômage avec clause de réembauchage. En somme, le chômage, aux termes de ce jugement, ne s’oppose pas à l’octroi du congé. La décision considère que seule doit être prise en considération la durée du contrat de travail et non celle du travail effectif.
Le second jugement par contre (30 avril 1931, R.LJT., 32, n° 21, p. 61) se prononce en sens opposé. L'entreprise à laquelle appartenait le travailleur avait été fermée pendant deux mois, et tous les contrats de travail avaient été rompus. Les ouvriers qui sont embauchés à nouveau à la reprise de l’exploitation ne peuvent prétendre au congé payé auquel leur aurait donné droit l’accomplissement du service pendant une durée ininterrompue. Ils ne peuvent s’appuyer sur la convention collective, leur donnant droit en cas de suspension de travail, du fait de la direction, si un arrêt absolu entraînant la rupture de tous les contrats de travail, dépasse les limites de la suspension du travail au sens de la convention collective. Il suit de ce commentaire que nous nous trouvons en présence d'événements qui doivent être appréciés suivant les circonstances, ce qui se rapproche ainsi que nous le verrons de la conception française. Une solution générale ne peut donc être fournie.
Cuba. — L'art. 5 de la loi cubaine est certainement relatif à la question actuellement traitée : «L'année de travail ne sera pas considérée comme interrompue par les
absences dues … à un arrét de l'exploitation de l’entreprise industrielle ou commerciale pour force majeure … ».
France. — Le chômage involontaire, aux termes du $ 2 de l’art. 5 du décret du 1er août 1936, est considéré comme n’interrompant pas le contrat.
Par chômage, il faut entendre une interruption de travail indépendante de la volonté du travailleur et qui ne serait cependant pas de nature à entraîner la résiliation
du contrat. Les tribunaux auront à apprécier, en tenant
compte des circonstances de re HD s’il y a ou non résiliation du contrat.
C’est ainsi que la Cour de cassation s’est prononcée le 18 mai 1938 (D.H. 1938, p. …) : « Sur les deuxième et troisième moyens ; Vu les art. 4 et 5 du décret du 1®% août 1936; Attendu que le premier de ces deux articles dispose dans son $ 17 que la durée des services continus pour l'application de la loi sur les congés payés, doit s'étendre de la période pendant laquelle le travailleur est lié à son employeur par un contrat de travail sans qu’il y aït résiliation de ce contrat ; qu'il s’ensuit que, aux termes du $ 2 du méme article, les jours de chômage ne sont pas considérés comme interrompant la durée du service, c’est à la condition que le contrat de travail n'ait pas été résilié pendant la durée du chômage; qu'il en résulte que le travailleur congédié avant d’avoir pu bénéficier de son congé n’a droit à l'indemnité prévue à l’art. 5, que si les six mois de service présentent le caractère prévu par l’article précédent ».
Un ouvrier avait rompu à plusieurs reprises le contrat qui le liait à son employeur. La Cour a cassé le jugement du Conseil de Prud’homme de Marseille qui avait accordé cependant une indemnité à celui-ci, sans constater si le contrat avait été ou non résolu. Il faut donc distinguer entre le chômage qui, en lui-même, ne rompt pas le contrat mais qui, selon les circonstances, peut cependant amener la rupture.
Les tribunaux prendront évidemment en considération pour distinguer la simple suspension de la résiliation du contrat, la cause du chômage (défaut d'ouvrage, manque de matériaux, pannes de machines, intempéries), sa durée, son caractère périodique exceptionnel ou définitif (Cf. R.M.TP. Lestapie, Ch. Dép., 2e séance, 5 mars 1937.1809). La réponse ministérielle précise que le chômage n’interrompt la durée des services continus que lorsque le débauchage s’accompagne de la résiliation du contrat de travail.
La résiliation du contrat ou sa suspension résultent essentiellement de la volonté des parties et de l’interpré-