‹ Les congés payés en droit comparéChapitre 24 sur 55 · AGE · texte numérisé non relu

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. prévus par les dispositions qui précèdent, même contre l'octroi d’une indemnité compensatrice, est nul ».

Ce texte n’a pas besoin de très longs commentaires ; il reconnaît, ainsi que nous l’avons souligné en tête de ce paragraphe, le caractère d’ordre public du droit au congé. La disposition qui vise le cas où une indemnité compensatrice serait offerte à l’ouvrier est à retenir. Certaines législations se comportent différemment et admettent le remplacement des congés par une indemnité prévue d’accord et à l’avance entre les parties. Nous spécifions bien qu’il s’agit ici d’une indemnité prévue avant que le congé puisse être accordé et non de l’indemnité compensatrice accordée à l’ouvrier à qui le congé n’a pu être accordé. Nous pensons que seule la manière de voir de la loi française est justifiée et correspond au but voulu par la loi en instituant le congé ; jamais une indemnité si élevée soit-elle, ne pourra être aussi bienfaisante que le congé. En ce qui concerne la nullité des renonciations conventionnelles, elle s'étend à toute renonciation même indirecte comme celle résultant d’une clause pénale fixant à l’avance les dommages intérêts si les congés payés étaient refusés et aussi à toute renonciation survenant, le droit au congé une fois ouvert. En raison de son caractère social qui dépasse et domine l’intérêt particulier, on devrait même admettre qu'aucune transaction avant procès ou au cours du litige ne saurait intervenir qui nesoit strictement conforme aux prescriptions légales. La théorie consacrée par la jurisprudence en diverses matières et selon laquelle il est possible de transiger et même de renoncer à des droits nés et acquis aux termes de textes d’ordre public, ne saurait être retenue ici. Si le patron était pleinement d’accord avec l’ouvrier pour supprimer le congé, cet accord étant nul d’une nullité absolue, les sanctions prévues aux art. 158 et suivants du livre IT du Code du travail devraient être appliquées (R.M.T. Ch. Dép. 23.4.37. N° 2941).

Il n’y a pas, à notre connaissance tout au moins, de jurisprudence française sur la question. Nous pensons que le texte est si formel qu'aucune interprétation n’en a été demandée aux tribunaux.

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