MODALITÉS CONCERNANT L'ÉPOQUE DU CONGÉ ET SON FRACTIONNEMENT
Section première L'époque du congé
10) La période ordinaire des vacances. Solutions générales.
La plupart des lois prévoient spécialement l’époque des vacances. Ces dispositions ne présentent pas un très grand intérêt juridique; aussi passerons-nous rapidement sur cette question dont la solution est surtout commandée par des données géographiques et notamment climatiques. Cependant, dans presque toutes les lois, nous ne trouverons que des solutions générales, les solutions spéciales visant notamment les industries saisonnières, étant laissées à l'initiative privée. La période sera généralement choisie pour que les travailleurs puissent en retirer le maximum d'avantages, sans toutefois que le trouble apporté à l'exploitation soit trop considérable : spécialement, il est bien certain que les ouvriers agricoles ne pourront prendre leur congé au moment de la moisson et qu’il faudra bien qu'ils se contentent des périodes d’hiver qui sont les moins occupées.
Du reste l'intérêt de l’établissement paraît ici au premier plan des préoccupations législatives puisque toutes les dispositions que nous allons analyser réservent au seul patron la date du départ en congé; bien souvent il est
vrai une certaine période limite lui sera assignée ; il n’en reste pas moins qu’à l’intérieur de ladite période, c’est sa décision qui prévaudra. Il ne pouvait en être autrement ; seul il est en effet qualifié pour apprécier le moment le plus opportun pour se CHHROPHIET à l'obligation que lui impose la loi.
L'époque du congé sera ot qui répondra le mieux aux intérêts de l'établissement.
Brésil. — La loi brésilienne ajoute que les ouvriers, membres d’une même famille qui travaillent dans le même établissement, auront le droit de prendre leur congé à la même époque s'ils le désirent.
Belgique. — Le décret royal du 8 août 1936 prévoit l'accord des parties pour déterminer la période des congés. Toutefois, si le patron désire accorder un congé collectif à son personnel, la date sera, à défaut d’accord direct entre les parties, établie par le patron d’accord avec le ou les groupements auxquels est rattachée la majorité de son personnel.
Le décret prévoit deux ordres de solution : 1° des solutions spéciales pourront intervenir pour les branches industrielles et commerciales dans lesquelles le travail présente un caractère saisonnier ; 20 une solution générale : à partir du 1er janvier 1937, la date du congé ne pourra être fixée avant le 1er avril ou après le 25 octobre de chaque année, qu’à la demande expresse des travailleurs intéressés. Ce texte souligne les deux aspects de la question signalés en tête du présent paragraphe.
La loi cubaine est encore plus généreuse pour le patron puisqu'elle laisse à celui-ci toute latitude pour fixer les congés à l’époque qui convient le mieux pour le fonctionnement de l’entreprise.
La loi espagnole, pourtant si favorable aux travailleurs, a cependant reconnu que le droit de fixer l’époque du congé appartenait aux patrons, pourvu qu’ils se mettent d'accord avec leur personnel.
France. — C’est la survenance de la « période ordinaire des vacances » qui, aux termes mêmes du $ 2 de l’art. 54 F de la loi, détermine la durée du congé.
L'art. 2 du décret du 17 août 1936 s'exprime ainsi : « La période ordinaire des vacances dans l'établissement est celle qui est fixée pour la profession par la convention collective là où il en existe une applicable à une profession ou à une région; à défaut de telle convention collective, c’est la période fixée par l’usage dans la profession et la région considérées ; à défaut de telle convention ou de tel usage, c’est la période fixée par une convention collective de l'établissement ou à défaut, par un usage de l'établissement, ou à défaut de convention collective ou d'usage, par l'employeur après consultation de son personnel ou de ses délégués ». On voit que si la loi française reconnaît un certain pouvoir au patron, celui-ci ne pourra en faire usage que dans des. conditions minutieusement déterminées.
Cependant, ces conditions n’ont pas paru suffisantes au législateur et la période ordinaire devra s’étendre au moins sur trois mois consécutifs comprenant les mois affectés aux vacances scolaires dans les écoles primaires. Il en résulte en conséquence que cette période s’étendra du 31 juillet au 1er octobre. Toutefois, ainsi que nous le verrons par la suite, cette période pourra être étendue au delà du 1er octobre. Il faudrait d’ailleurs préciser si les trois mois consécutifs doivent s'entendre de trois mois du calendrier ou de trois mois de date à date. Il ne paraît pas impossible de la calculer de date à date pour un établissement donné. Ajoutons que l’on éprouve d’autre part de grandes difficultés à répartir les congés sur les trois mois ainsi prévus, tous les travailleurs réclamant leurs vacances entre le 15 juillet et le 15 août, ces périodes étant les plus chaudes de l’année et celles par conséquent où le travail est le plus pénible. Cet état de choses est d’autant plus nuisible que les usines procèdent, dans beaucoup de cas, par fermeture totale et non par roulement. Ces déplacements massifs et simultanés des travailleurs dans les mêmes lieux de repos risquent, par l’entassement qu'ils imposent,
et l’inconfort qui en résitlte, de diminuer dans une mesure appréciable les bienfaits du congé.
Emu par cette situation, le gouvernement, ainsi qu'il est précisé dans l’exposé des motifs du décret, est intervenu (décret-loi du 12 novembre 1938, J. O., 13-15 novembre 1938). Les raisons exposées ci-dessus ont certainement été déterminantes dans la décision du gouvernement, mais celui-ci fait valoir en outre que de tels errements sont susceptibles de désorganiser la production nationale pour une durée plus longue que la durée du congé lui-même. La solution préconisée est « l’étalement » des congés des entreprises d’une même branche de l’industrie sur une période suffisamment longue. Cette mesure ne doit pas être confondue avec le roulement interne à chaque entreprise.
Le décret ajoute donc entre le $ 2 et le $ 3 de l’art. 54 F du Livre 4 du Code du travail un nouveau texte aux termes duquel, en vue d’éviter les congés simultanés dans une même branche d'industrie ou de commerce, le préfet, par délégation du ministre du Travail, pourra ordonner un roulement entre les entreprises. Les modalités du roulement seront déterminées par accord entre les entreprises intéressées ; à défaut d’accord, le préfet imposera le roulement aux entreprises. Un décret pris après avis de la commission permanente du Conseil national économique déterminera les modalités d'application de la présente disposition.
Italie. — La loi sur les employés prévoit que l’époque des congés sera fixée par le patron. Nous avons vu d’ailleurs que ce droit était expressément reconnu au patron par la Cour de cassation dans les arrêts que nous avons analysés plus haut et qui sanctionnent l’impossibilité de renoncer au congé.
La loi irlandaise est dans le même sens.
Luxembourg.— Cette législation reconnaît également au patron le droit de déterminer la date du congé comme il l'entend, mais, en règle générale, sauf dispense expresse de
l'inspecteur du travail, le congé devra être accordé entre le 1er avril et le 127 novembre. Cependant du consentement des deux parties, les joufrs de congé peuvent être répartis sur. l’année entière. Le règlement d'application impose à l’employeur (dans les établissements où ils existent) de consulter les délégués et de ne pas s'entendre directement avec les intéressés (art. 19 arrêt grand ducal, 8 mai 1925, S/L. 25, Lux. 1). Il nous paraît excessif d'imposer ainsi aux patrons l’intermédiaire des délégués alors que vraisemblablement un accord amiable fut intervenu plus aisément avec le travailleur lui-même. Toutefois le règlement souhaite qu’un accord intervienne entre les parties ; si les désirs du salarié ne s’imposent pas formellement à l’industriel celui-ci devra en tenir compte autant que le permet l’exploitation. Pologne. — La loi admet que les ouvriers doivent s'entendre pour fixer l’ordre des départs et que les listes ainsi établies doivent être ratifiées par la direction ; dans la négative, l'inspecteur du travail tranchera. Mais ces listes doivent être établies en sorte que 50% du personnel de l’établissement bénéficie de son congé entre le 17 mai et le 30 septembre ; toutefois, une autorisation du ministre du Travail pourra modifier ce pourcentage dans les industries où il serait impossible de le respecter (Loi art. 5 $ 1er et 3). Le règlement d'application consacre un très grand nombre de dispositions très détaillées à cette question. Retenons que si les ouvriers disposent d’une représentation permanente auprès de la direction, c’est avec celle-ci que le patron devra s’entendre. Dans le cas contraire, il faudra procéder à l'élection de délégués spéciaux dont le nombre et le mode d'élection sont minutieusement réglés; nous ne saurions nous attarder à les rapporter ici en détail. Il est loisible au salarié d’une section particulière d’entreprise ou aux travailleurs intellectuels d’avoir des délégués particuliers et d'établir des listes spéciales. Un travailleur aura toujours le droit de demander à ce que son congé soit reporté jusqu’au terme de la période qui lui permettra d’avoir les vacances de la plus longue durée. Toutefois, si
à élaboration des Ltée il n’a à pas manifesté un tel désir, il n’obtiendra pas de congé supplémentaire | au cours de l’année ; cette dernière disposition ne s applique pas aux travailleurs intellectuels.
Nous avons vu que la loi fixait une période durant laquelle le congé devait être accordé à un certain pourcentage de salariés. Une disposition du règlement d’application prévoit en outre que toute une série de branches d’industries pourront, après autorisation de l'inspecteur du travail, accorder leurs congés après la période du 1e mai au 30 septembre. Il s’agit notamment de la réparation des machines agricoles, des industries du bâtiment n’ayant pas un caractère saisonnier, de la fonte du fer, de la forge et serrurerie dans la mesure où elles touchent à la réparation des machines agricoles et à l’industrie du bâtiment. La loi vise en outre les industries des matériaux d’alliage, celles de l’extraction du naphte, la production des denrées ali- mentaires et enfin toutes les activités touristiques.
Faisant usage de la disposition de l’art. 5 de la loi, l’art. 37 du règlement fixe à 25 % la proposition des ouvriers de l’industrie du fer qui pourront prendre leur congé entre le 1er mai et le 30 septembre.
La loi suisse permet aux propriétaires de fixer la date du congé.
Quant à la loi tchécoslovaque, elle prévoit que le congé sera accordé pendant la période du 17 mai à fin septembre, sauf dans les entreprises saisonnières et particulièrement agricoles.
La loi péruvienne est dans le même sens.
20 Industries spéciales.
Il est bien évident que certaines industries ne peuvent, du fait même des choses, obéir aux prescriptions générales. C’est ce qu'ont bien compris la très grande majorité des lois qui, soit donnent la plus grande liberté aux employeurs, soit élargissent la période pendant laquelle les congés peuvent être pris. Toutefois, le cas de l’agriculture soulève
des questions intéressantes et qui nous retiendront davantage.
En Allemagne, les congés doivent être donnés au temps de la morte saison. En Saxe pourtant, après accord des parties, les congés peuvent être accordés du 1% avril au 30 septembre. Cependant la date restera déterminée en fonction des exigences de l’entreprise.
Les lois autrichiennes prévoient également l’accord des parties. Si l’employeur doit tenir compte des désirs des ouvriers, il peut cependant refuser le congé pendant les semailles et la récolte. Les conventions collectives sont conçues en termes analogues. La loi espagnole et la loi finlandaise sont toutes deux favorables à l’accord des parties.
France. — En ce qui concerne d’une façon générale les industries spéciales, le ministre prévoit que les vacances peuvent être étendues au delà du 1°f octobre dans l’industries saisonnières et celles qui ont des « pointes », c’est-à-dire celles dont la production est soumise à de grandes variations. Les autorisations devront être demandées au ministre du Travail, celui-ci ayant possibilité de déléguer ses pouvoirs à l'inspecteur du travail. Nous pensons que l’on peut faire application à l’agriculture de cette disposition d’ordre général.
Si les règlements ne fixent pas d'époque pour les congés, ils prévoient par contre que le personnel agricole ne pourra obtenir, au titre des congés payés, des absences de plus de 24 heures pendant la période des grands travaux ou de travaux spécialement importants dans la profession où dans certaines catégories de cette profession. C’est sur l'instance des sénateurs (Séance du 17 juin 1936, exposé Donon) que le règlement d’administration publique a pris à cet effet des dispositions rigoureuses. Il est incontestable en effet que l’on ne pouvait imposer aux agriculteurs de se priver des services de leur personnel, souvent assez réduit, et difficilement remplaçable, aux périodes pendant lesquelles le travail était particulièrement rude.
Ces périodes sont déterminées avant le 1e’ novembre de chaque année pour l’année suivante par arrêté préfectoral -. pris après consultation des Chambres d’agriculture et des syndicats agricoles mixtes ou ouvriers du département (Règlement d'administration publique 26 septembre 1936, $ 5, J. O., 27 septembre 1936).
La durée des périodes durant lesquelles les congés de
plus de 24 heures ne peuvent être exigés ne dépassera pas
cinq mois consécutifs dans une même profession. Le Conseil d'Etat a eu l’occasion de faire application de ce texte (C.E. 16 juillet 1937, S., 38.3.29). Il s'agissait
d’un recours pour excès de pouvoir formé par la Chambre
d'agriculture du département de la Loire contre un arrêté du préfet de ce département, qui avait décidé que le mois d’août n’entrerait pas dans la période des grands travaux et qu’en conséquence il était possible au personnel de solliciter un congé de plus de 24 heures durant cette époque.
Le commissaire du gouvernement a établi, dans son rapport, les conditions qui doivent amener le Conseil à se prononcer en faveur du recours et en conséquence à annuler l’arrêté du préfet.
Si, en effet, le préfet avait bien, conformément au vœu de la loi, consulté les Chambres d’agriculture, il ne semble pas qu’il ait tenu compte du désir exprimé par celles-ci ; il avait en effet décidé que, les périodes de grands travaux seraient séparées par le mois d'août. Or, ce mois constitue dans le département de la Loire une période d’activité intense. Ce sont des considérations de bon sens appuyées du reste par le fait qu'aucun congé n’a jamais été sollicité au mois d’août, qui ont entraîné la décision du rapporteur.
Le Conseil s’est rangé à cet avis : « Considérant en effet qu’il résulte des constatations faites au cours de l'instruction, que dans le département de la Loire, le mois d’août constitue pour les professions ci-dessus visées une période de grands travaux, que par suite la décision attaquée a été prise en violation de l'art. 5 du décret du 26 septembre 1936, qu'il s’ensuit, en conséquence, que la chambre d'agriculture de la Loire est fondée à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ».
David 12
En Italie, les règles adoptées sont voisines de celles du régime français, l’époque du congé étant laissée à la discrétion de l’employeur qui a cependant la possibilité de refuser le congé pendant les grands travaux. Les lois polonaises et les suédoises sont dans le même sens. Ces dernières prévoyant que le congé ne peut être pris pendant les semailles ou la période des récoltes. Les lois suisses et tchécoslovaques sont identiques.
En somme, la plus grande liberté est ici laissée à l’employeur, maïs, par suite du manque de souplesse certaine du travail agricole, les lois ont pris certaines mesures pour protéger contre les abus possibles les intérêts de l’exploitation et par là ceux du patron. Ce paragraphe montre la mesure dans laquelle les considérations physiques et d’intérêt supérieur peuvent avoir des répercussions sur les congés.
Section II Le fractionnement
On entend par fractionnement la possibilité pour le travailleur ou la direction de l’établissement qui l’emploie, d'interrompre le congé selon des fractions plus ou moins étendues. Le congé fractionné sera évidemment moins lourd à supporter pour l’entreprise et entravera moins la production que le congé ininterrompu. D’autre part, l’ouvrier pourra préférer ne pas épuiser totalement son congé en une seule fois et se réserver d'utiliser le reste lorsque les circonstances l’exigeront ou à un moment plus favorable.
Mais, le fractionnement présente un très grave danger : le congé ainsi fractionné ne répond plus au but que le législateur s'était proposé en l’instituant. Il est bien évident en effet qu’un ou deux jours de congé ne peuvent amener la détente recherchée. Nous avons vu les avantages que pourrait présenter, même au yeux de certains travailleurs, la possibilité du fractionnement ; pourtant beaucoup de lois ont interdit complètement le fractionnement ; d’autres
l'ont autorisé sous certaines conditions qui ont pour objet d’en limiter les inconvénients.
Nous consacrerons un $ 1% à l’étude des lois qui interdisent tout fractionnement, réservant le $ 2 à l’étude des conditions dans lesquelles il est autorisé dans certains pays.
10 Lois qui interdisent le fractionnement.
Autriche. — (Loi 13 juillet 1922, S.L. 22, Autr. 3). Cette loi relative aux congés des artistes prévoit que ceux-ci doivent être ininterrompus. La législation de l'Afrique du Sud (Cap de Bonne Espérance, l’Etat libre d'Orange et Transwaal) est identique. La loi espagnole prévoit également un congé ininterrompu, de même que la loi finlandaise.
France. — La loi française ne permet le fractionnement que pour les congés de l’agriculture et du personnel domestique. Ces facilités se comprennent aisément. Au cours des débats parlementaires qui ont précédé la loi, M. Blum, président du Conseil, a déclaré « les dispositions aux termes desquelles des accords pourront permettre des congés fractionnés ont une portée générale dont les décrets tiennent compte ». Cependant, le décret du 1% août 1936 n’a pas prévu la possibilité d’un fractionnement. Pour le cas où l'application de ce principe entraînerait des difficultés techniques le ministre du Travail a délégué ses pouvoirs aux inspecteurs divisionnaires du travail afin qu’ils autorisent le fractionnement dans la mesure où il serait utile pour les raisons indiquées ci-dessus. Mais de toute façon, la période de quinze jours ne pourrait être fractionnée en plus de deux périodes d’une semaine chacune et même avec l’accord du personnel, la durée du congé, lorsqu'elle n’est pas d’une semaine, ne peut faire l’objet d’aucun fractionnement (R.M.T., Ch. Dép., 12.11.36, Nicod, 29.437, 1810: Ramette).
Le fractionnement est autorisé par l’art. 2 du 20 juin 1936 en ce qui concerne les congés payés dans l’agriculture et au profit des domestiques.
. 25 IRO —
Le règlement d'administration publique relatif à l’agriculture prend néanmoins certaines précautions : si le congé peut être fractionné en périodes d’un ou plusieurs jours, on ne peut le faire que jusqu’à concurrence de la moitié de la durée totale du congé, soit une semaine. Ce qui justifie ici la permission accordée par la loi, c’est que les exploitations agricoles peuvent être éloignées des centres urbains et que de ce fait des congés même de {courte durée peuvent être utiles aux travailleurs,
Il faut remarquer que le texte du règlement d’administration publique ne parle pas de l’accord préalable entre les parties, accord cependant exigé par la loi ; il en résulte, à notre avis tout au moins, que cet accord est nécessaire pour permettre le fractionnement.
Le règlement d'administration publique relatif aux domestiques est semblable à celui qui vient d’être analysé ;
‘il est toutefois plus complet puisqu'il prend soin de prévoir
la nécessité de l’accord préalable entre les parties.
La loi irlandaise prévoit que les jours de congés devront être consécutifs. La loi lettonne déclare seulement que le congé de deux semaines au moins par an sera ininterrompu sans préciser davantage. L'art. 13 du règlement d’application de la loi polonaise précise : « par durée type fixée par par la loi, on entend une série de jours consécutifs ». Ce texte évidemment ne peut laisser subsister aucune équivoque.
La loi yougoslave maintient le principe de l’impossibilité du fractionnement, réservant toutefois, dans des cas spéciaux qui seront étudiés plus loin, la possibilité de cette mesure. La loi péruvienne prévoit quinze jours consécutifs de congé payé.
La loi estonienne est intéressante à analyser. Elle prévoit bien que les sept jours de congé devront être accordés consécutivement mais elle ajoute (art. 4) : « Si l’octroi des sept jours ininterrompus entraîne des difficultés pour le propriétaire d’une entreprise industrielle, il peut se faire libérer de cette obligation à l'égard des salariés auxquels il paie le salaire pour les trois jours, le jour de Noel, le jour de l'An, le jour de la déclaration de l'Indépendance, le
vendredis 1 le dimanche dé Paques: à condition que les salariés soien exemptés de travail lesdits jours de fête ». En somme, nous arrivons là à un fractionnement implicite pour ainsi parler. Je pense que ce texte assez obscur doit s’interpréter de la façon suivante : il suffit que l’employeur paye le congé pendant trois des jours indiqués pour qu’il puisse se soustraire à l’ Has de donner un ‘onse ininterrompu.
La loi roumairie ne prévoit, comme la loi yougoslave, la possibilité de fractionnement que dans des conditions spéciales ; on peut en conclure qu’en général le fractionnement est impossible. Ce principe est également sanctionné par la loi tchécoslovaque.
Notons enfin qu’un projet déposé par le ministre du Travail au Parlement finlandais en 1937 confirme la nécessité de la continuité du congé.
29 Les lois qui autorisent le fractionnement sous certaines conditions.
Certaines lois se sont montrées plus souples, plus conscientes des nécessités qu’imposent le fonctionnement des entreprises, notamment des plus petites d’entre elles. Elles ont pensé que l'intérêt de l’ouvrier n’était pas ici absolument incompatible avec plus de facilité accordée au patron ; elles ont d’ailleurs pallié aux inconvénients que pourrait présenter cette mesure, en précisant avec grand soin les modalités d'application.
Lorsqu'une entreprise autrichienne ne compte que cinq membres, les congés peuvent être accordés en deux fois. L’assouplissement apporté au principe énoncé au paragraphe précédent est limité quant à son champ d’application et quant aux limites que peut prendre le fractionnement ; il ne fallait pas que la santé de l’ouvrier puisse faire les frais des abus qui eussent pu se produire sans cela. Il faut remarquer que cette double limite est très généralement prescrite.
En Belgique, si la loi permet le fractionnement, elle ne
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l’autorise que si le congé dépasse six jours. Le fractionnement ne pourra avoir pour conséquence d'entraîner un congé inférieur à trois jours ; il faut d’abord que les travailleurs sollicitent ce fractionnement et c’est seulement après que le patron pourra l’autoriser. C’est donc en vue de répondre à certaines demandes des travailleurs que la loi belge semble envisager le congé fractionné. Mais le travailleur ne peut demander de congé pour une demijournée ; il en est notamment ainsi lorsque l’ouvrier jouit de la semaine anglaise : il ne pourra utiliser le samedi matin comme congé. Ces congés de très courte durée, sans aucun profit, constitueraient un inutile gaspillage.
La loi brésilienne prévoit que le congé ne pourra être accordé en deux périodes (dont l’une ne pourra être inférieure à sept jours) que dans les cas exceptionnels que la loi ne précise d’ailleurs pas ; du reste les jeunes gens âgés de moins de 18 ans et les travailleurs âgés de plus de 50 ans devront toujours bénéficier d’un congé ininterrompu; le repos leur est, en effet, particulièrement indispensable. Les dispositions relatives aux employés sont quelque peu différentes : la période des congés peut être réduite à cinq jours à l’époque et selon les modalités qui gêneront le moins le fonctionnement de l’établissement ; cette plus grande facilité accordée aux patrons tient vraisemblablement à ce que les congés étant plus longs le fractionnement présenterait ici moins d’inconvénients.
La loi italienne sur les employés se montre généreuse à l’égard des patrons : elle stipule bien entendu, qu’en principe le congé doit être donné en une fois. Il est possible de les donner par périodes plus courtes que celles prévues par la loi pourvu toutefois que le total des jours ainsi accordés soit égal au total ainsi prévu; aucune limitation n’est prévue en faveur des employés, toute liberté étant laissée aux patrons.
La loi luxembourgeoise dispose d’une façon générale que le congé doit être accordé en une seule fois ou en deux périodes. Le même article dispose que les congés isolés pourront être répartis sur l’année entière ; nous ne pensons pas
ne
que ce texte vise, ainsi que le croient certains commen-. tateurs, le fractionnement des congés mais plutôt la date de celui-ci. Ce qui nous confirme dans cette façon de voir, c’est que la toute récente loi luxembourgeoise relative aux employés prévoit que le congé de ceux-ci peut être pris en une ou deux périodes et que rien dans ce texte ne vise la répartition du congé.
En Suisse, dans le canton de Bâle-Ville, il est prévu que les congés peuvent être fractionnés en journées ; une pareille tolérance nous paraît excessive. La loi prévoit toutefois que pour les apprentis et les adolescents, les inspecteurs du travail doivent être au préalable consultés.
La loi tchécoslovaque admet, ainsi qu’il a été dit précédemment, le fractionnement dans des cas spéciaux. Les travailleurs qui prennent isolément leur congé peuvent, s’ils le désirent, les répartir en plusieurs fois à des époques différentes. |
La loi polonaise prévoit que seul le congé des ouvriers âgés de moins de dix-huit ans doit être ininterrompu. La loi de l’Uruguay se prononce dans le même sens.
La loi yougoslave limite le fractionnement aux entreprises qui emploient trois ouvriers ou moins ; le congé ne pourra être divisé en plus de deux périodes.
Appendice Le report
Que faut-il entendre par ce mot ? C’est la possibilité, pour un ouvrier qui n'a pas bénéficié durant l’année qui suit la naissance de son droit au congé, de ce congé. Nous pensons que ce problème doit être étudié ici; il constitue en effet une mesure qui semble être symétrique du fractionnement. Il ne faut pas bien entendu confondre ce report avec l’allongement du congé consécutif à l’ancienneté des services continus du travailleur dans l’entreprise. Il s’agit de savoir pour l'instant si un ouvrier qui, pour des raisons diverses, n’a pas bénéficié de son congé, pourra
ajouter au congé de l’année suivante les vacances dont il a ainsi été privé. | °
Il faut noter que ce problème paraît avoir été résolu implicitement par la majorité des législations du fait que le congé doit être annuel. Il est bien évident qu'il peut être tentant pour l’ouvrier de reporter et d’accumuler ainsi les congés pour jouir d’une plus longue période de vacances ; il n’en est pas moins vrai que la détente voulue par la loi doit intervenir avec une certaine fréquence, que d’autre part, il pourrait se faire que l’ouvrier ainsi privé de son congé ne puisse, du fait des circonstances, en jouir à nouveau.
Certaines lois interdisent complètement le report du congé ; d’autres au contraire l’autorisent.
Au Brésil, le report est interdit : les congés devront être pris dans les douze mois qui suivent la date à laquelle les employés les ont acquis; le droit au congé ne pourra jamais être reporté. L'art. 6 de la loi sur les ouvriers est identique. 5e
Aux termes de la loi polonaise, si un salarié néglige de prendre un congé annuel pendant la période fixée par la liste des congés, le salarié n’a pas le droit de demander que le congé soit accordé à une autre période à moins que par suite d’une maladie il n’ait pu en bénéficier.
La loi de Bâle-Ville prévoit que le congé doit être accordé dans un délai de 21 mois aux adultes ; ce délai est abaïissé à quinze mois pour les apprentis ; le report n’est permis en ce qui concerne ces derniers qu'avec l’autorisation des autorités. :
La loi yougoslave interdit formellement tout report. Par contre, la législation de Panama autorise les employés à reporter leur congé sur deux ans; il faut cependant, pour préciser la portée de cette mesure, noter que deux ans sont ici nécessaires pour ouvrir le droit au congé.
La loi du Salvador permet que l'employé prenne à son choix le congé chaque année où le cumul sur trois ans, au maximum : en l’absence de toute manifestation de volonté