DURÉE DU CONGÉ
Le point que nous allons maintenant analyser est un des aspects essentiels du problème qui nous occupe : la solution que lui apporteront les différentes lois, peut, en effet, entraîner des conséquences considérables sur le profit que les bénéficiaires retireront du congé. Il est bien évident que si l’on se place au seul point de vue de ceux-ci, il faudra allonger le plus possible la durée des vacances ; mais la perturbation que le congé entraîne dans la product tion est parfois telle que l’on ne peut sans grave inconvénient se laisser entraîner sans limite vers les solutions les plus généreuses : nous verrons que les récentes mesures législatives françaises viennent, dans une certaine mesure, appuyer cette façon de voir.
Ce qui prouve bien du reste l’importance et la complexité du problème actuellement envisagé c’est la très grande variété de solutions que nous aurons à examiner; un aussi grand nombre ne s’est présenté à nous que lors de l’étude de la durée de service exigée pour avoir droit au congé.
Afin de mieux sérier l’étude des différentes questions qui se posent à ce propos, nous diviserons cette étude en deux sections. Tout d’abord, beaucoup de législations se contentent d'établir un minimum de congé, étant bien entendu qu’il sera loisible aux intéressés de conclure toute convention ou accord plus faborable et prévoyant une durée plus longue. Il s’agira pour nous de voir si du rapprochement des diverses solutions envisagées peuven-
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résulter certaines données générales relatives au congé.
C’est ainsi notamment que nous aurons l’occasion de constater que certaines catégories de travailleurs se trouvent très nettement favorisées par rapport aux autres : il en est ainsi pour les travailleurs intellectuels et les apprentis. Le problème qui nous occupe a du reste reçu deux sortes de solutions : solution générale pour tous les travailleurs, solutions spéciales pour certaines catégories d’entre eux.
Section première La durée minima des congés
Cette section comporte un préliminaire et trois paragraphes :
Préliminaire : définition du « jour ouvrable ».
$ 1 : Solutions législatives générales.
$ 2 : Lois spéciales à certaines catégories de travailleurs.
$ 3 : Les conventions collectives.
Préliminaires
La durée des congés est toujours appréciée en « jours ouvrables ». Il nous a donc paru indispensable de tenter de donner une définition de ce qu’il faut entendre par cette expression.
Aux termes d’une circulaire du ministre français du Travail, du 27 mai 1937, le jour ouvrable est considéré comme un jour ordinaire de travail par opposition aux dimanches, aux jours fériés et de fêtes légales ; il est bien évident en effet que les congés ne sauraient se confondre avec ces jours de repos traditionnels. Certaines lois toutefois se sont préoccupées de cette question et ont voulu lui apporter une solution plus précise; nous réservons l'étude de la législation française pour les développements ultérieurs nous contentant d'étudier rapidement les solutions belge et péruvienne.
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En ce qui concerne la loi belge, les jours de congé ne doivent pas être assimilés aux jours fériés et aux dimanches, ils doivent donc être accordés pendant la semaine de travail. D’après M. Paul Haurion, le cumul des congés payés avec les repos prévus par la loi du 17 juillet 1905 et 14 juin 1921, est obligatoire. De la combinaison de ces lois, il résulte que dans les industries qui ne peuvent accorder de jours de repos le dimanche, les jours ouvrables de repos qui remplacent le dimanche ne peuvent être confondus avec les jours de congé. Aux termes de:la loi du 14 juin 1921 instituant en Belgique la journée de huit heures, certaines dérogations sont possibles en cas d’urgence ; en compensation certains jours de repos sont prévus en faveur du travailleur ; ces jours ne sauraient être confondus avec les jours de congés payés.
Aux termes de la loi péruvienne, on entend par journée de travail effectif le travail effectué pendant les jours ouvrables et dont la durée dépasse quatre heures. Le samedi est considéré comme jour de travail effectif, que la durée du travail dépasse ou non quatre heures.
En résumé, pour être efficace le congé doit être pris à la place des jours de travail ; cette nécessité est de l’essence même du droit au congé,
$ 1. Lois générales
Ce système adopté par bon nombre de législations a un très grand avantage : la simplicité ; il évite d’autre part les inégalités parfois choquantes entre travailleurs. Très généralement du reste, les lois que nous allons étudier ne s'opposent pas aux améliorations et modifications apportées par les conventions collectives.
La loi autrichienne, qui vise les ouvriers en général, leur accorde une semaine de congé après un an de services continus.
La loi belge prévoit également un congé minimum général de six jours (loi 20 août 1938, art. 2), cette loi ajoute cependant « le nombre des jours de congé ci-dessus
Re De 189 — pr pourra être augmenté par arrêté royal en fonction des disponibilités financières de la caisse autiliaire des congés dont il est question à l’art. 16 et après consultation du Conseil supérieur du travail et de la prévoyance sociale ». Nous n’avons pas à revenir ici sur la création et le fonctionnement de cette caisse de congés, étudiée par ailleurs. Retenons que l’augmentation de la durée du congé à envisager sera absolument générale.
La loi brésilienne accorde à tous les travailleurs syndiqués une semaine de congé lorsqu'ils auront fourni de 150 à 300 jours de travail. Pour bénéficier d’un congé de même durée, les ouvriers chiliens doivent avoir fourni plus de 220 jours de travail continu. La loi cubaine prévoit 14 jours ouvrables de congé payé après un an de service. En Finlande 6 mois de service donnent droit à 5 jours de congé.
France. — La législation française va sur ce point nous retenir assez longtemps. Son étude, en effet, est fort intéressante.
La loi du 20 juin 1936, art. 54 F du Livre 2 du Code du travail déclare : « tout ouvrier. après un an de service continu dans l'établissement, a droit à un congé annuel continu d’une durée minimum de quinze jours comportant au moins douze jours ouvrables. Si la période ordinaire des vacances dans l'établissement survient après six mois de service continu, l’ouvrier, employé, compagnon ou apprenti aura droit à un congé payé continu d’une semaine »,
Le décret du 1er août 1936 poursuit : « Dans la semaine de congé, il faut compter six jours ouvrables ». Il ajoute : « Si l’année de service continu n’est pas accomplie au début de cette période ordinaire de vacances dans l'établissement, mais le sera avant la fin de cette période, le bénéficiaire qui compte plus de six mois de services a droit à une semaine de congé, s’il prend son congé avant qu'il ait accompli douze mois de services continus, et à une autre semaine complémentaire lorsque son année de service sera accomplie, soit à quinze jours, si le congé n’est pris que lorsque cette année est accomplie.
Si ayant plus de six mois de services continus, il ne peut atteindre une année avant la fin de la période ordinaire, il a droit à un congé d’une semaine dont six jours ouvrables ». Le moins qu’on puisse dire est que ce texte est très obscur et que son interprétation ne peut que soulever des difficultés. Il résulte de l’article de loi énoncé au début de ces développements, que la notion de « jour ouvrable » est essentielle pour déterminer la durée du congé. Par définition les jours fériés ne sont pas des jours ouvrables (Sénat, 3.847, 15 août 1936. Sénat, 29.12.36, Danssellier, 3.807). Toutefois une circulaire du ministre du Travail (28.5.37) distingue suivant que l’entreprise travaille ou non le jour férié. Si les entreprises ne travaillent pas les jours fériés, ceux-ci ne peuvent évidemment être décomptés comme jours ouvrables. Par contre dans les entreprises travaillant les jours fériés, le travailleur qui a cette date se trouve en congé payé ne saurait prétendre, que ce jour n’a pas le caractère de jour ouvrable puisque s’il n’avait pas été en congé, il aurait travaillé. Les jours où on fait «le pont » ne comportant pas de chômage obligatoire, comptent comme jours ouvrables parmi les jours de congé (Ch. Dép. 15 septembre 1936, Plichon, 617). Il en sera de même pour tous les autres jours ouvrables sans que le fait du chômage actuel et effectif de ces jours dans l’entreprise soit à retenir (RMT. 13.9.36; 710-698, Dupont). La question de la durée du congé s’est trouvée singulièrement compliquée du fait de l’adoption, par le Parlement français, de la loi du 21 juin 1936 sur la durée hebdomadaire du travail, loi dite des quarante heures. De très nombreux jdécrets d'application de cette loi ont prévu en effet que le travail serait réparti Sur cinq jours de la semaine; ces décrets instauraient le système dit « des 5 X 8 ». Les répercussions de cette loi en ce qui concerne les congés, sont évidentes ; quel caractère en effet va prendre le sixième jours de la semaine ? Une circulaire du 28 avril 1937 (J. O., 1937, 28 mai) du ministre du Travail a répondu de la façon suivante. Le ministre part de la définition des jours ouvrables qui les oppose aux jours fériés et aux jours de repos heb-
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domadaire. Ainsi le sixième jour de la semaine, qui est chômé en fait lorsque les 40 heures de travail sont réparties sur 5 jours, ne saurait être considéré comme un jour non ouvrable. Il ne peut en être autrement si non ce serait faire dépendre la durée du congé du régime du travail dans l’entreprise qui n’est qu’une modalité d'application de la loi du 21 juin 1936.
Il faut remarquer toutefois que le ministre ne semble pas tirer du principe ainsi posé toutes les conséquences nécessaires qu’il entraîne. . Il déclare en effet que si un ouvrier part le samedi après avoir accompli ses 40 heures de travail, pour son congé, ce jour, bien qu’ouvrable ne saurait être considéré comme tel alors qu’en se plaçant sur le terrain de la loi et du décret, ce jour devrait certainement compter comme jour ouvrable.
Mais, ému par la situation particulièrement grave de notre économie, le gouvernement a pensé qu’il fallait apporter d'importantes atténuations au régime de la durée du travail prévu par la loi du 21 juin 1936. Dans son rapport au président de la République, le gouvernement précise qu'il a paru nécessaire « en vue d'éviter l’arrêt complet de l'activité du pays pendant deux jours par semaine, de poser en principe que les 40 heures de travail doivent être réparties sur les six jours de la semaine. « Le décrel intervenu le 12 novembre 1938 dispose que la durée du travait dans toutes les entreprises en France reste fixée à 40 heures par semaine (art. 1er). L'art. 3 déclare : la semaine de six jours ouvrables constitue la base de la durée hebdomadaire du travail en France. Les chefs d'entreprises doivent en conséquence choisir entre les deux modalités ci-après de répartition du travail : répartition égale en six jours, répartition inégale sur les six jours ouvrables en vue d'assurer une demijournée de repos par semaine ».
Quelles vont être les conséquences de ce décret sur la durée du congé ? Le rapport au président de la République déclare : « Les 40 heures de travail par semaine correspondent à un congé de quinze jour par an ». L'art. 3 $ 3 du décret vient toutefois limiter la portée de la réforme entreprise ;
« La répartition sur cinq jours ne pourra être appliquée que dans les professions, catégories, ou établissements pour lesquels elle sera autorisée par arrêté du ministre du Travail, ou s’il y a lieu du ministre intéressé ». D'autre part le décret précise que les mesures qu’il prend ne doivent pas excéder trois ans. Malgré sa portée limitée, ce texte n’en est pas moins fort intéressant ; il fixe en effet, d’une manière certaine, le caractère du sixième jour de la semaine, qui est désormais ouvrable. En ce qui concerne les industries dans lesquelles la durée hebdomadaire du travail peut être répartie sur cinq jours, le régime antérieur au décret subsiste ; il faudra se reporter à la circulaire du 28 avril 1937, qui déclarait ouvrable le sixième jour de la semaine. Notons toutefois qu’il n’est intervenu, jusqu’à présent, à notre connaissance tout au moins, aucune décision ministérielle répartissant le travail sur cinq jours.
Après cette étude, trop détaillée peut-être, de la loi française, mais qui selon nous s’imposait, reprenons notre étude de droit comparé et voyons quels sont les minima envisagés par les autres législations.
La loi espagnole prévoit sept jours de congé minimum après un an de service ; le même temps de service donne droit à six jours de congé aux termes de la loi hongroise. Il faut noter que la loi italienne accorde seulement un droit au congé annuel, la durée de celui-ci étant déterminée par les conventions collectives. La loi estonnienne est particulièrement généreuse, puisque six mois de service donnent droit à deux semaines de congé. La loi luxembourgeoise estime qu’au bout d’un an de services, le congé doit être au minimum de quatre jours. La loi irlandaise accorde six jours de congé au bout d’un an de service ; en Irak, les travailleurs ont dix jours de congé au bout du même temps de service ; cette loi prévoit également un congé de quinze jours pour maladie, plus des congés à demi-salaire et même non payés.
Dans la principauté de Monaco, les ouvriers et employés ont droit à quinze jours de congé par an. Mais étant donné que l’activité économique est essentiellement touristique
la loi se préoccupe du sort des ouvriers saisonniers : ceux-ci
ont droit à un jour de congé par mois de travail fourni (loi 25 mars 1937). En Norvège, la loi du 19 juin 1936 entrée en vigueur le 1e janvier 1937, accorde neuf jours de congé au minimum aux travailleurs. Ceux qui ont fourni seulement six mois de service ont droit à un congé proportionnel. Aux termes de la loi mexicaine, les ouvriers doivent jouir de quatre jours au bout d’un an, 260 jours de service donnent droit à deux semaines de congé au Pérou. La loi polonaise accorde aux ouvriers en général huit jours de congé par an : en Roumanie, ils obtiennent une semaine de congé par an. En Suisse (Bâle-Ville) les ouvriers ont six jours de congé; de même en Tchécoslovaquie. Au Vénézuéla, ils ont sept jours de congé.
$ 2. — Lois spéciales
En dehors des lois qui édictent un minimum de congé égal pour tous, de très nombreux pays ont estimé préférable de tenir compte des diverses catégories de travailleurs.
Cette étude envisagera notamment le cas des employés, celui des apprentis, celui des agriculteurs, celui des marins.
A) Les employés. — Dans les diverses lois relatives aux employés, nous pouvons remarquer que les dispositions qu’elles prennent sont plus généreuses que celles envisagées dans les lois générales. Nous voyons là une nouvelle application de la tendance qui s'était déjà manifestée à nous lorsque nous avons retracé brièvement l'historique de la question des congés payés ; ce sont en effet les employés qui, dans de très nombreux cas, ont été les premiers à bénéficier des congés. Cela tient sans doute à ce que les employés représentent une minorité dans l’entreprise et que leur travail étant indispensable et d’autant plus fructueux qu'ils restent longtemps dans le même établissement, la direction a tout intérêt à se montrer généreuse envers eux. Il faut également tenir compte du fait que les fonctionnaires bénéficient depuis longtemps déjà de congés et qu'il était
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en conséquence très tentant pour les Se PU de demander la même faveur.
Les employés autrichiens jouissent de quinze jours . congé au bout de six mois seulement de service. Au Brésil, les employés des établissements commerciaux, bancaires et des institutions d’assistance privée, ainsi que ceux des sections commerciales des établissements industriels jouissent de quinze jours de congé. Le même congé est accordé par la loi chilienne. En Colombie, seuls ils sont au bénéfice de quinze jours de congé. Six mois seulement de service sont nécessaires aux employés des établissements commerciaux finlandais pour obtenir sept jours de congé ; un an de service leur donne droit à quinze jours. La loi italienne, contrairement à ce qu’elle avait édicté pour les travailleurs en général, accorde aux employés un congé de dix jours. Au Luxembourg, la comparaison des deux lois qui ont réglé successivement ce problème est fort instructive. Il fallait, sous l’empire de la loi du 31 octobre 1919, trois ans de services pour que l’employé bénéficie des dix jours de congé. Ce régime, qui avait pour but d’assurer une certaine stabilité de la main d'œuvre, parut trop rigoureux lorsque fut adoptée la loi de 1926, relative à tous les salariés, qui accorde à ceux-ci quatre jours de congé annuels ; aussi la loi du 7 juin 1937 décida-t-elle qu’il suffirait d’un an de service à l'employé pour avoir droit à huit jours de congé. Cette évolution montre le souci constant du législateur de favoriser les employés puisque ceux-ci ont un congé double de celui- des ouvriers.
Les travailleurs intellectuels polonais jouissent également du congé double de celui des ouvriers : six mois de service donnent droit à quinze jours de congé; un an à un mois.
En Tchécoslovaquie les employés ont dix jours de congé au bout de six mois de service.
Les lois suivantes ont également pour objet les congés des employés privés ; il nous à paru néanmoins intéressant de les classer à part, car seuls les employés sont au bénéfice
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du congé alors que cette mesure n’est pas encore accordée aux travailleurs :
Ilen est notamment ainsi au Panama. Deux ans de services sont nécessaires pour obtenir un mois de congé ; en Suisse (Tessin) les employés de bureaux techniques et administratifs des entreprises commerciales ou industrielles privées, jouissent de six jours de congé par an. Les employés uruguayiens ont quinze jours de congé après le même temps de services; en Yougoslavie tous les employés ont dix jours après six mois de services.
En ce qui concerne les employés de commerce, différentes lois leur sont exclusivement consacrées : en Grèce, les employés des sociétés anonymes et banques, ceux des bureaux et des magasins des villes qui comptent plus de 10.000 habitants, et qui occupent plus de deux personnes, ont droit à quinze jours au bout de leur année de service. Au Salvador, les employés de commerce ont quinze jours.
Les employés de magasin ont aussi dans certains pays une législation spéciale, il en est ainsi en Afrique du Sud, au Cap de Bonne Espérance, dans l'Etat libre d'Orange et au Transwaal. Ces divers Etats ont, tout au moins sur le point particulier qui nous occupe actuellement, une législation identique : ils accordent à leurs employés de magasin, après un an de services, douze ou quatorze jours de congé
selon que le magasin où ils travaillent est ou non ouvert le dimanche.
B) Les apprentis. — Il est parfaitement compréhensible que ces travailleurs aient attiré l'attention bienveillante du législateur. Cette faveur s’est tout d’abord manifestée dans la diminution de la durée des services continus exigée pour obtenir le congé; nous avons déjà étudié cet aspect de la question et ne saurions, en conséquence, y revenir. Bornons-nous à examiner les mesures envisagées par les différentes lois en faveur des apprentis dont la santé particulièrement intéressante justifie l'octroi.
Au Luxembourg, les salariés et apprentis de moins de dix-huit ans ont droit à sept jours de congé au bout d’un
an de services. Le règlement d'application de la loi précise que si le salarié ou l’apprenti atteint dix-huit ans accomplis avant d’avoir fait sa première année de service, il n’aura droit qu’au congé annuel de quatre jours après achèvement de sa première année de service, pour être traité dans la suite sur le même pied que les autres salariés.
En Pologne, les adolescents de moins de dix-huit ans jouissent de quatorze jours de congé après un an de service; cette mesure existe même en faveur des apprentis occupés dans les entreprises qui comptent quatre personnes au plus. La solution que la loi polonaise envisage pour le problème étudié précédemment à propos de la loi luxembourgeoise, est exactement la solution inverse de celle proposée par cette dernière loi : si l’apprenti atteint dixhuit ans au cours de l’année de service, il n’en bénéficie pas moins de son congé prolongé. Cette solution plus généreuse que la précédente nous paraît devoir être préconisée.
La loi fédérale suisse, spéciale aux apprentis, ne prévoit que six jours de congé au minimum par année de service. En Tchécoslovaquie, il suffit de six mois à l’apprenti pour obtenir huit jours de congé, il faudra cinq ans à l’ouvrier pour obtenir un congé d’une durée semblable. En Islande, une loi de 1909 spéciale aux apprentis de commerce, leur réserve dix jours de congé après un an de service.
C) Agriculture. — Des difficultés se sont élevées en ce qui concerne la définition des jours ouvrables dans l’agriculture. Dans les petites et moyennes exploitations en effet, il arrive fréquemment que l’ouvrier travaille le dimanche, comme les autres jours de la semaine; aussi, vaudrait-il mieux dans les lois qui leur sont spécialement consacrées, compter le congé par semaines et non par jours ouvrables ; toute ambiguité sera ainsi écartée.
Pour compenser les dimanches passés à la ferme, des congés plus longs ont été prévus en faveur du personnel agricole spécialement affecté aux soins des animaux, qui évidemment ne sauraient être suspendus. Il en est ainsi en Italie, en Norvège et en Suède.
En France, en Estonie, au Mexique, au Pérou et en U.R.SSS. les agriculteurs sont assimilés en ce qui concerne la durée du congé, aux autres travailleurs. Seuls seront étudiés ici les pays qui envisagent spécialement le cas des agriculteurs.
En Autriche il faut distinguer selon qu’on se trouve au Burgenland, en Haute Autriche et au Tyrol, où les agriculteurs ont une semaine de congé ; en Basse-Autriche où en Styrie, où les congés sont seulement de trois jours. Nous avons cru devoir donner ces détails pour prouver les inconvénients d’une législation trop fragmentaire, qui aboutit à des différences de traitement parfois incompréhensibles entre travailleurs de régions voisines qui auraient dû être soumis à un régime identique.
Les jeunes gens et apprentis en formation dans l’agriculture sont en général visés par les conventions collectives. Toutefois, les lois tchécoslovaques et de l’U.R.S.S. leur consacrent un article particulier, pour les assimiler du reste aux autres travailleurs agricoles.
D) Marins. — Sans vouloir entrer ici dans tous les détails de la question, qui pourrait à elle seule former l’objet d’une thèse nouvelle, nous voudrions donner les grandes lignes des solutions qui ont été apportées par les différents pays au délicat problème de la durée des congés des marins.
De par l’exercice de leur profession, les marins ne peuvent jouir de congé aussi facilement que les autres travailleurs ; d’autre part, ils ne jouissent pas du repos hebdomadaire, d’où une sensible augmentation de leur congé. Comme nous l'avons déjà indiqué, nous ne nous OCCUPONS pas ici de ces congés compensatoires, qui ne sont pas à proprement parler de véritables congés payés. Nous ne traiterons que des lois réservant, comme pour l’agriculture, l’étude des conventions collectives, à un $ 3 de cette section, qui leur sera tout entier consacré.
En Belgique, les marins en principe sont assimilés aux autres travailleurs.
Au Brésil, les marins ne sont pas encore au bénéfice des
congés bien que le principe en soit admis par la nouvelle constitution brésilienne du 18 juillet 1934 (art. 121). Au Chili, nous nous trouvons en présence d’une législation générale complétée par une loi du 13 mai 1932. Le tableau suivant donne une idée de la durée du congé.
Personnel Services exigés Durée du congé Employés état-m. unan 15 jours Ouvriers sub. 288 jours 12 jours Ouvriers sub. 220 jours ) 7 jours
En Espagne, les officiers ont aux termes de Ja loi du 10 octobre 1919, un congé d’un mois par an qui doit comporter en plus un délai de route d’une semaine. Les télégraphistes ont les mêmes avantages. Les employés subalternes n’ont aucun congé. En Finlande, seuls les capitaines, les officiers du pont et des machines ont un congé. Le premier a un mois de congé après un an de service. Le premier officier mécanicien à trois semaines. Le premier et deuxième officiers de pont ont quatorze jours.
France. — Les marins rentrent certainement dans le champ d’application de la loi du 20 juin 1936. Mais leur situation est également réglée par les accords collectifs. Les. états-majors ont droit à des congés individuels, qui varient avec chaque compagnie. Aux termes de la loi du 25 juillet 1934, les compagnies subventionnées doivent élaborer un statut qui sera approuvé par les autorités compétentes. Les opérateurs officiers ont droit à un mois de congé.
En Italie, dès avant la guerre, les capitaines avaient un congé; depuis la Charte du travail tous les membres du personnel en jouissent également. Au Mexique, l’art. 82 de la loi générale du 18 août 1931 prévoit que les marins auront au minimum quinze jours de congé. Le tableau suivant donne une idée du régime des congés au Mexique.
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