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Soirement retenues, pour lesquelles l'adoption d’une régle- : mentation internationale lui paraissait plus urgente. Mais, à sa 64e session, d'octobre 1934, le Conseil décida l’inscription de la question à l’ordre du j Aou de la 19e session, celle de 1935. |
Toutefois, le Conseil décida d’ajourner à sa session suivante l'inclusion éventuelle des travailleurs des transports maritimes et de ceux de l’agriculture à l’ordre du jour de la même session de la conférence. A la suite d’un long débat ; il décida que la question des. congés des travailleurs agricoles ne serait pas traitée. D'autre part, la question des congés des marins sera résolue par une seconde session de la Conférence de 1935, qui s’occupera spécialement des questions relatives aux conditions de travail des marins.
Ces différentes décisions sont la justification du plan que nous avons cru devoir adopter.
Ainsi que nous l’avons dit précédemment, le B.IT. lorsqu'il s'occupe d’une question soumet celle-ci à deux conférences successives ; cette procédure a naturellement été suivie en notre matière.
La discussion à la 192 session
La Conférence s’est réunie à Genève au mois de juin 1935. Les délégués représentaient les pays suivants : Etats-Unis, Autriche, Empire Britannique, Canada, Chili, Colombie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne, Roumanie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Union-Sud- Africaine, Yougoslavie. Il faut remarquer toutefois que certains pays n'étaient représentés à cette conférence que par des délégués patronaux, il en était notamment ainsi du Luxembourg, des Pays-Bas et du Portugal. Seul un
délégué ouvrier représentait le Vénezuéla.
La commission était présidée par M. Anseimi, délégué italien ; le rapporteur en était M. Mannio, délégué gouvernemental finlandais. Après la vérification des pouvoirs, la Conférence choisit dans son sein une commission qui
avait pour but d’examiner spécialement la question qui nous occupe. Elle était composée de 48 membres, soit 24 membres gouvernementaux, 12 membres patronaux et 12 membres ouvriers.
Elle consacra sept séances à l’étude de cette question, elle établit un rapport dont les éléments furent tout d’abord soumis à la conférence lors de sa 22e séance, le mercredi 19 juin 1935. La discussion se poursuivit lors de la séance du 21 juin 1935. (matin et soir). Les travaux étaient clos à cette date.
Conformément aux statuts de l'institution génevoise, une liste des différents points à soumettre aux gouvernements était établie.
20e session
La discussion devait reprendre à la 20€ session tenue à Genève. La Conférence s’ouvrit le 4 juin 1936, et désigna une commission qui. consacra neuf séances à l’étude de la question, celles-ci s’échelonnèrent entre le 6 juin 1936 et le 16 juin de la même année. La commission était présidée par M. G. Casimates, délégué gouvernemental grec, remplacé par la suite par Mile Hesselgren, déléguée gouvernementale suédoise. Le rapporteur de la commission M. Harzvavski, délégué suppléant du gouvernement polonais. Les membres de cette commission étaient différents de ceux de l’année précédente et de plus nombreux pays se trouvaient représentés. Nous trouvions, en effet, comme représentants des gouvernements, des délégués des pays suivants : Belgique, Brésil, Espagne, Grèce, Inde, Irak, Irlande, Pérou, Portugal, Uruguay.
La Conférence devait aboutir à un projet de convention (n° 52) qui fut adopté le 24 juin 1936 ; ce projet devait être complété par une recommandation (n° 47) concernant les congés annuels payés, qui était adoptée le même jour.
Avant d'aborder le commentaire proprement dit, nous devons nous demander quelle forme de réglementation paraissait devoir l’emporter : fallait-il adopter une convention ou se contenter de la recommandation ? Lors de la
première réunion de la commission des congés payés (1935)
on a estimé qu’il était possible d'adopter la convention parce que les congés étaient déjà appliqués dans beaucoup de pays. Le délégué gouvernemental français a fait d’autre part valoir que l’on pouvait poser les principes généraux dans une convention réservant les réglementations détaillées à une recommandation. Cette suggestion a été adoptée à l’unanimité par la commission et a finalement triomphé sans grande discussion,
Section 11 Commentaire proprement dit
Avant d'aborder les articles eux-mêmes, retenons que dans la discussion générale les orateurs ouvriers et gouvernementaux se sont trouvés d’accord pour reconnaître qu’il fallait admettre les congés payés. Sans se montrer hostile au principe de l'institution, le groupe patronal demandait que certaines précautions fussent prises car le développement de la réforme entraînerait une augmentation des charges de la production, une diminution de la production dans le cas où les travailleurs en congé ne sont pas remplacés, une perturbation dans l’organisation des entreprises. Ce groupe avait donc demandé que l’on procédât à une étude sur l'incidence des congés sur les différentes économies nationales ; cette suggestion n’a pas été retenue ; le secrétaire du Bureau ayant fait valoir combien il était difficile d'apprécier économiquement les incidences du congé. Le groupe ouvrier a montré d’autre part que si le congé entraînait des charges nouvelles pour l’économie nationale, celles-ci étaient très largement compensées par le bienfait qu’en retiraient les travailleurs.
Art. 1er. — Cet article a pour but de déterminer le champ d'application de la convention. Nos explications viseront essentiellement : 1° la façon dont se pose la question; 20 Ja façon dont elle a été résolue.
Le groupe ouvrier aurait ddr que texte déterminant le champ d’application de notre convention fût un texte général ; il faisait valoir à l'appui de cette demande des arguments dont la valeur n’est pas négligeable. Cette solution présentait tout d’abord le grand avantage de la simplicité. D’autre part, elle reflétait mieux la tendance du B.I.T. qui doit tendre à unifier les différentes législations du travail.
Mais, cette solution n’a pas été adoptée parce que elle risque de retarder, par sa généralité même la ratification par les différents gouvernements. Cette façon de procéder correspond d’ailleurs à la tradition de la législation internationale. L’énumération qui figure à l’art. 1 est une juxtaposition des conventions de 1919 sur la durée du travail dans les usines et de 1930 sur la durée du travail dans les établissements commerciaux et les bureaux. $
C'est donc par l’adoption d’un texte spécial que s’est terminée cette discussion. Nous allons maintenant en donner la teneur.
Art. 1%. — « 1) La présente convention s'applique au personnel occupé dans les entreprises et établissements suivants, qu'ils soient publics ou privés :
a) « entreprises dans lesquelles les produits sont manujacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris les entreprises de construction de navires ainsi que les entreprises de production, de transformation et de transmission de l’électricité et de la force motrice en général ;
b) « entreprises s’adonnant exclusivement ou principalement à des travaux de construction, reconstruction, entretien, réparation, modification ou démolition des ouvrages suivants : bâtiments et édifices, chemins de fer, tranmways, aéroports, ports, docks, jetées, ouvrages de protection contre l’action des cours d’eau et de la mer, canaux, installations pour la navigalion intérieure, maritime ou aérienne, routes, tunels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installa-
Pons pour PE igation et le drainage, aies de télécommunication, installations afférentes à la production ou à
240: distribution des forces électriques et de gaz: pipe-lines, installations de distribution d’eau, ainsi que les entreprises s’adonnant aux autres travaux similaires et aux travaux de préparation ou de fondation précédant les travaux ci-dessus ;
c) « entreprises de transport de personnes ou de marchandises par route ou voie ferrée, par voie d’eau intérieure ou par air, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs, entrepôts ou aéroports ;
d) « mines, carrières et industries extractives de toute nature ;
e) « établissements commerciaux y compris les postes et les services de télécommunication ;
f) « établissements et administrations dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau ;
g) « entreprises de presse;
h) « établissements ayant pour objet le traitement ou l’hospitalisation des malades, des infirmes, des indigents et des aliénés ;
i) « hôtels, restaurants, pensions, cercles, es et autres établissements où sont servies des consommations ;
j) « entreprises de spectacles et de divertissements ;
k) « établissements revétant un caractère à la fois commercial et industriel ne correspondant pas complètement à l’une des catégories précédentes ».
Nous arrêtons ici notre citation; toutes les personnes ci-dessus énumérées sont donc aux termes de la convention au bénéfice du congé annuel payé, mais pour mesurer la portée exacte de ce texte, il faut ajouter que le $ 2 de l’art. 1er précise que dans chaque pays l’autorité compétetente doit « après consultation des principales organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés, S'il en existe, déterminer la ligne de démarcation entre les entreprises et établissements mentionnés au paragraphe précédent et ceux qui ne sont pas visés par la présente convention ».
Ce texte réduit singulièrement la portée des décisions prises dans l’article précédent ; l'autorité compétente aura un pouvoir discrétionnaire dans chacune des nations envisagées pour déterminer si une entreprise présente bien les caractères exigés par la convention.
Cette énumération, dont les termes tendent au fond à la généralité, ne comporte pas les travailleurs de l’agriculture, les marins, les gens de maison, concierges d'immeubles privés et travailleurs à domicile. Nous étudierons plus tard, les efforts tentés par le Bureau en faveur de ces différents travailleurs ; si le champ d'application de la convention est ainsi limité, c’est pour permettre plus de facilité dans le contrôle et dans l’application de la convention.
Il est bien évident que l’on constate, en lisant cette énumération, que les personnes qui figurent au nombre des bénéficiaires des congés, sont naturellement parmi celles admises par la généralité des pays que nous avons précédemment étudiés ; en agissant ainsi le B.IT. se conforme à l’esprit de son organisation.
La solution énumérative l’a du reste emporté à la demande des délégués gouvernementaux qui ont fait valoir à juste raison, Croyons-nous, qu'il serait ainsi plus facile aux gouvernements d’assurer l’application stricte de la convention, le contrôle étant plus aisé. Il est évident en effet que si la convention avait adopté un texte d’ordre tout à fait général, certaines difficultés de contrôle pratique se seraient manifestées notamment en ce qui concerne les travailleurs à domicile, les gens de maison et les marins. Toutefois, les observations quant aux inconvénients d’une solution générale, ont eu pour résultat de faire admettre par la convention un $ 3 ainsi conçu : « Dans chaque pays l'autorité compétente peut exempter de l'application de la présente convention :
a) « les personnes employées dans les entreprises ou établissements où sont seuls occupés les membres de la famille de l’employeur ;
b) « les personnes occupées dans les administrations publiques dont les conditions d’emploi donnent droit à un congé
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annuel payé d’une durée au moins égale à celle du congé prévu par la présente convention ».
Les raisons de ces exclusions sont faciles à Hover En ce qui concerne les entreprises où seuls travaillent les membres de la famille, le Bureau y a été déterminé par des considérations d'humanité : il a voulu éviter la lourde charge à de petites entreprises qui ont, par ces temps difficiles, de plus
en plus de mal à subsister. D’autre part, le genre de travail effectué dans ces entreprises ne commande pas à un même degré la nécessité d’un congé.
En ce qui concerne les administrations publiques, le Bureau a été guidé par cette considération de fait que dans un très grand nombre de pays, les membres des administrations publiques sont déjà au bénéfice de congés d’une durée généralement plus longue que celle envisagée par la convention. Celle-ci a pris soin toutefois de prévoir l’hypothèse contraire : dans ce cas, les fonctionnaires devront jouir d’un congé minimum de six jours.
Art. 2. — Cet article est relatif aux modalités du congé lui-même. Avant de les examiner en détail, disons que si lors des premières discussions on avait envisagé de rechercher une définition commune des congés, que si des questions avaient même été posées à cet égard aux différents gouvernements membres, la conférence n’a pas cru devoir retenir de définition générale. Celle-ci se heurtait en effet aux conceptions très différentes des membres à cet égard.
Les critères généraux du congé se dégageront automatiquement, pensons-nous, des différentes modalités auxquelles il sera soumis ; il sera ainsi aisé de ne pas le confondre avec les jours fériés légaux, les repos hebdomadaires, les jours de maladies ou de chômage forcé.
Aucun des délégués présents n’a cru pouvoir s'élever contre la nécessité qu’il y avait d'instaurer des congés. Seul le délégué de l’Inde, dont le pays se trouve dans une situation économique et jouit d’un climat tout à fait particulier, à cru devoir faire les plus expresses réserves sur les possibilités qu’il y aurait d’appliquer les congés
dans ce pays. Il faut tenir ue ici du peu d'organisation industrielle en face duquel on se trouve ; d’autre part, pour Fe
que les congés soient utiles aux indigènes, il faudrait que cu
ceux-ci puissent regagner leur village natal ce qui serait extrêmement long. Cette exception compréhensible mise à part, tous les pays se sont trouvés d'accord pour estimer nécessaires un repos régulier pour les différentes catégories de travailleurs. |
Nos explications sur les modalités du congé seront divisées en quatre points : le 1® étant consacré à la notion de continuité de services, le 2° à la durée du congé, le 3° au fractionnement et le 40 à l’accroissement progressif avec la durée des services. +
1) La «continuité de services ». — La convention pose dans son art. 2 le principe. Elle déclare en effet au $ 1er de cet article : « Toute personne à laquelle s’applique la présente convention a droit, après un an de services continus. »
Comme on le voit, la convention a donc admis le principe que pour jouir d’un congé, il fallait que le bénéficiaire ait accompli un certain temps de services continus. Certains membres du groupe ouvrier avaient estimé que cette exigence portait atteinte à la généralité de l’application de la convention ; mais sur la demande des délégués gouvernementaux appuyés par les délégués patronaux, la convention a estimé nécessaire cette mesure qui seule justifie le congé, étant donné que, à défaut de travail on n’a pas besoin de repos.
La durée des services continus a été fixée à un an. C’est la solution qui est admise par l’immense majorité des législations nationales. Nous avons vu en effet que celles qui admettent des délais plus courts, six mois par exemple, prévoient que le congé sera doublé à l’expiration de l’année de services continus (France).
Si le principe a ainsi été posé dans la convention, la Conférence considérant que le projet de convention adopté établit les conditions minima auxquelles devrait répondre tout régime de congé payé, mais qu’il y a intérêt à préciser
certaines modalités d'application, recommande à chaque membre Hi en considération les suggestions sui-
vantes :
Celles qui concernent la notion de continuité de services
déclarent (Recommandation art. 1er, $ 1er) que le congé ne devrait pas être affecté par des interruptions ayant pour
cause une maladie ou un accident, des événements de famille, le service militaire, l’exercice des droits civiques, le changement dans la direction de l’entreprise où le travailleur est occupé, l'interruption de travail ne dépassant pas une certaine limite à déterminer, si le travailleur reprend son service. |
Cette recommandation est conforme à la législation ou à la jurisprudence de nombreux Etats. Ce qui a empêché que cette énumération figure dans la convention, c’est, croyonsnous, que celle-ci avait seulement pour but de fixer les principes.
La question de la continuité de services posait d’autres problèmes qu’a également résolus la recommandation. Ce texte s’occupe notamment des travailleurs dont l’emploi n’est pas régulier toute l’année. Pour eux, la continuité de services devrait être considérée comme remplie lorsque l'intéressé a effectué un certain nombre de jours de travail au cours d’une période déterminée. La précaution que ce texte envisage est nécessaire : les ouvriers du bâtiment notamment ne peuvent être astreints à fournir un an de services continus auprès d’un même employeur, cette exigence est contraire aux habitudes de la profession. La recommandation a été toutefois bien inspirée de prévoir qu'il fallait qu'un minimum de travail fût fourni dans un temps donné pour légitimer le congé ; il ne faudrait pas en effet qu’un travailleur intermittant pût bénéficier d’une mesure qui, réellement, ne s’imposait pas en sa faveur.
Les groupes ouvriers se sont toujours montrés hostiles à l’exigence d’une continuité de services chez le même employeur. Après de longues discussions, au cours desquelles ils ont fait notamment valoir l’argument que les congés payés ne devaient pas constituer une récompense à la
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fidélité de l’ouvrier à l’entreprise, mais étaient une mesure que suffisaient à justifier les exigences du travail, l’a emporté devant la conférence. La recommandation suggère en effet que le congé devrait être acquis après une période d’un an, que celle-ci fût accomplie chez un ou plusieurs employeurs. Les gouvernements sont invités à prendre des mesures afin que les charges du congé ne pèsent pas sur le dernier employeur seulement. Le vœu du B.IT. tendrait donc à la généralisation du système des caisses de compensation en vigueur dans les industries où le travail est intermittent. Cette suggestion n’a rencontré, croyonsnous, jusqu’à présent qu’une seule loi pour s’y conformer : c’est la loi belge du 20 août 1938, dont nous avons précédemment analysé les modalités, et qui prévoit dans son art. 16 la création d’une caisse centrale des congés payés, cette mesure permettant de donner satisfaction aux ouvriers après un an de travail. La loi française intervenue à une époque contemporaine à la recommandation n’a pu se conformer à celle-ci, mais un vœu avait été soumis à la Chambre des députés française tendant à faire triompher cette suggestion ; la Chambre l’a adopté mais depuis ce temps (février 1938) rien n’a été fait. Nous pensons qu'il serait bien difficile tout au moins dans un aussi grand pays que la France, d'organiser d’une manière pratique et rationnelle un système susceptible de donner satisfaction à la recommandation.
2) La durée du congé. — La convention fixe celle-ci à une durée minima de six jours. Il est certain que ce délai est modéré ; nous pensons toutefois qu’il représente une bonne moyenne entre les législations mexicaines, par exemple (4 jours de congé), et française (15 jours de congé dont 12 ouvrables). Ce qui a déterminé son adoption, c’est que sa modération même devait faciliter la ratification par les différents gouvernements. À la suite des discussions dans les différentes commissions, il à paru nécessaire de préciser, et ce dans la convention, que ne devaient pas faire partie des jours de congé les jours fériés officiels ou coutumiers, les interrup-
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tions de travail dues à la maladie. Cette précision n’était pas nécessaire du fait que le texte de la convention avait déclaré que les jours de congés étaient des jours ouvrables. Pour bien apprécier la question de la durée du congé, il faut ajouter que celui-ci ne constitue qu’un minimum, que bien entendu des solutions plus favorables sont non seulement admises mais recommandées ; c’est afin que tous les ouvriers puissent bénéficier d’au moins une semaine de congé par an, que la convention a fixé cette durée du congé. Mais des cas spéciaux ont également attiré l’attention de l’organisme génevois; au premier rang de ceux-ci, figurent les apprentis. Les personnes de moins de 16 ans, y compris les apprentis ont droit, après un an de services continus, à un congé annuel payé comprenant au moins 12 jours ouvrables. Cette catégorie de travailleurs était particulièrement intéressante ; parce qu’elle est en plein développement physique et que d’autre part il faut ménager le passage progressif de la vie scolaire à la vie ouvrière. L’âge limite des bénéficiaires est ici de 16 ans, mais pour que la transition entre le congé de deux semaines prévu en leur faveur et celui de six jours réservé aux adultes puisse se faire par paliers, la conférence dans le $ 5 de sa recommandation, estime qu’il serait désirable que les membres examinent s’il n’y aurait pas lieu de prévoir un régime plus favorable pour les jeunes gens et apprentis de moins de 18 ans. Cette disposition semble inspirée notamment par les législations polonaise et allemande, qui ont spécialement prévu cette adaptation par paliers successifs, du congé des apprentis à celui des adultes.
3) Le fractionnement. — La convention admet qu'il ne peut être autorisé qu’à titre exceptionnel, et seulement en ce qui concerne la partie du congé dépassant la durée minimum prévue par le présent article. Nous avons déjà vu les dangers du fractionnement. S'il est poussé à l’excès, le congé sera émietté et perdra tout intérêt pour le bénéficiaire ; cependant, il faut bien admettre que dans les cas exceptionnels, on devra l’autoriser, mais comme le dit la
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recommandation, il ne faut pas que cette tolérance agisse à l'encontre du but du congé qui est de permettre à l’organisme de récupérer des forces physiques et morales perdues au cours de l’année. La recommandation apporte cette autre précision, conforme d’ailleurs à presque toutes les législations qui autorisent le fractionnement ; celui-ci devra être limité à deux périodes dont l’une sera égale au minimum du congé prévu par la convention. Seule cette mesure permet d'assurer un repos suffisant. Mais il faut reconnaître que les mesures à envisager sont abandonnées par le Bureau aux législations nationales. Il se contente de souligner que cette mesure doit avoir un caractère exceptionnel.
Nous pensons que c’est devant les solutions très divergentes admises par les différentes lois nationales, que le Bureau a cru devoir, tout en formulant un vœu, ne pas imposer formellement une solution.
Relativement à la durée du congé, une dernière question restait à résoudre : l’accroissement progressif du congé avec la durée des services.
4) Accroissement progressif. — La convention se montre très favorable au principe : le congé doit s’accroître avec la durée des services. Cette mesure avait rencontré une grande opposition des membres ouvriers, qui estimaient qu’elle marquait trop la subordination du travailleur à l'employeur; ils étaient partisans d’un congé largement octroyé dès la première année de services, mais dont la durée n’augmentait pas ensuite. Ils ont constaté du reste que certaines lois nationales ont été incontestablement influencées par cette manière de voir. Il va de soi que ces lois n'empêchent nullement les conventions collectives de prévoir semblable accroissement. Il faut remarquer du reste que cette mesure était surtout fréquente dans les premières lois instituant le congé; sa disparition pourrait être l'indice d’une certaine évolution dans le caractère de l’institution qui, perdant son caractère primitif de récompense, deviendrait un droit pour le bénéficiaire.
Terminons en disant que là encore le B.L.T. abandonne
aux législations nationales les mesures de détail.
La recommandation apporte des précisions intéressantes. Elle demande que l’accroissement commence le plus tôt possible, que l’accroissement prévu soit régulier avec le nombre d’années. Ces désirs nous paraissent devoir être acceptés de tous étant donné qu'ils sont l’expression du bon sens. La recommandation a fixé le minimum qui lui paraissait le plus souhaïtable : 12 jours ouvrables après sept ans de services. Comme précédemment en ce qui concerne la durée du congé, nous remarquerons la modération du désir de la conférence ; la solution proposée représente ici encore une moyenne, elle a été retenue parce que sa modération même devait faciliter la ratification de la convention.
Art. 3. — Le salaire auquel l’ouvrier à droit pendant le congé. æ
La convention s’est conformée ici encore à la majorité des lois; elle ne pouvait évidemment entrer dans les différents détails des mesures prises par les lois nationales. Elle a simplement déclaré que « toute personne prenant un congé en vertu de l’art. 2 de la présente convention, doit recevoir, pour toute la durée dudit congé : a) soit sa rémunération habituelle calculée d’une façon qui doit étre fixée par la législation nationale, majorée de l'équivalent de sa rémunération en nature s’il en existe; b) soit une rémunération fixée par convention collective ».
La convention fait ici une distinction selon que la rémunération est prévue par la loi ou les conventions collectives. Nous pensons que cette question de la source du congé ne vise pas exactement le problème du taux de celle-ci ; en congé, le bénéficiaire devra recevoir sa rémunération habituelle augmentée, s’il y a lieu, des indemnités en nature.
La recommandation décide que pour le calcul de la rétribution du travailleur, rémunéré en totalité ou en partie d’après le rendement ou à la tâche, la méthode la
plus équitable consisterait à calculer le gain moyen au cours d’une période assez longue afin de compenser le plus possible les variations de rémunération. Nous avons eu l’occasion de noter dans notre seconde partie les inconvénients que pouvaient représenter pour les travailleurs le choix, comme base de calcul, d’une période trop courte.
En ce qui concerne la rémunération du salarié travaillant au temps, la question ne présente pas, tout au moins aux yeux de l’organisation internationale, de difficulté; nous avons vu qu’il pouvait en être différemment et nous avons montré notamment quelle solution ar admis la jurisprudence française.
Art. 4 — « Tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation au dit congé doit étre considéré comme nul ».
Cette mesure, protectrice des travailleurs, ne fait que confirmer le caractère d’ordre public du droit au congé unanimement sanctionné par les lois ou les jurisprudences nationales. Il ne nous retiendra pas davantage.
Art. 5. — Cet article est également protecteur des bénéficiaires du congé. Il faut remarquer cependant que ce n’est qu’un vœu que formule la Conférence, puisque elle déclare seulement que « la législation nationale peut prévoir que toute personne qui entreprend un travail rétribué pendant la durée de son congé annuel payé pourra étre privée de sa rémunération pour toute la durée du dit congé ».
Nous avons vu que certaines législations nationales s'étaient montrées plus rigoureuses puisqu'elles édictent contre l’ouvrier qui accepterait un travail rémunéré pendant son congé une sanction consistant dans la perte du droit au congé pour l’année suivante. Le Bureau n’a pas cru devoir se ranger à ces avis estimant que la sanction était trop préjudiciable à la santé de l’ouvrier, et que d'autre part elle était prévue par un trop petit nombre de législations. Les délégués ouvriers s’y étaient naturellement montrés très hostiles; nous pensons toutefois que cette