‹ Les congés payés en droit comparéChapitre 46 sur 55 · A LE · texte numérisé non relu

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sanction est la seule qui puisse éviter le travail pendant le congé et permettre ainsi, dans la faible mesure où cela est possible, que le congé remédie au chômage.

Si cette mesure a pour but d’assurer au congé son efficacité, il ressort des discussions intervenues en commissions, que l’ouvrier aurait la possibilité d'occuper ses congés à un travail personnel, mais qu’il ne devait pas en profiter pour s’embaucher dans une nouvelle entreprise.

Art. 6. — Ce texte est relatif à l’indemnité compensa- trice à laquelle aura droit le travailleur, qui n’aura pu jouir de son congé et précise les conditions auxquelles est soumise l’obtention de cette indemnité compensatrice : il faut que la personne ait été congédiée pour une cause imputable à l'employeur. Il faut remarquer que ce texte ne prévoit pas la déchéance de l’indemnité lorsque le travailleur a été renvoyé pour une faute lourde; c’est sous l'influence du groupe ouvrier que le texte a été conçu : ce groupe a fait valoir qu’il y aurait trop de facilité pour un patron à faire admettre que c’est pour une faute lourde qu’il avait renvoyé le travailleur. Nous avons vu pourtant que la plupart des législations admettent la déchéance de l'indemnité après renvoi pour faute lourde; toutefois les difficultés rencontrées dans la définition de la gravité de la faute justifient, dans une certaine mesure, la rédaction du texte de la convention qui avait seulement pour but de poser les principes de la matière.

En ce qui concerne le montant de l’indemnité, celle-ci sera établie comme celle prévue à l’art. 3. Son total sera égal au nombre d’indemnités journalières auxquelles la durée des services de l’ouvrier lui donne droit.

Art. 7. — Ce texte est prévu «en vue de faciliter l’application effective de la présente convention ». Chaque employeur doit inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par l'autorité compétente :

a) la date d’entrée en service des personnes employées par lui et la durée du congé annuel payé auquel chacune d’elles a droit ;

b) les dates douces le QUES annuel payé de “chaque personne est pris ;

c) la rémunération reçue par chaque personne RO la durée de son congé annuel payé.

Le commentaire de ce texte purement A ne nous retiendra pas longtemps ; nous pensons, bien qu'elle n'ait pour but que d’énoncer les grands principes de la matière, la convention devait néanmoins prévoir cette réglementation qui seule assurera l'application efficace de la convention.

Art. 8 — Ce texte, relatif aux sanctions devant assurer l’application des congés, abandonne aux diverses lois nationales les modalités de ces sanctions. Il était impossible au Bureau de trouver une solution générale des lois prévoyant, soit des amendes, soit des peines d'emprisonnement.

Art. 9. — Ce texte déclare que rien dans cette convention n’affecte toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord entre les employeurs et les travailleurs qui assure des conditions plus favorables que celles prévues par la présente convention. Cette disposition ne fait que confirmer les articles des lois nationales relatives aux conditions au travail et qui, toutes, prévoient la possibilité pour l’employeur de se montrer plus généreux à l’égard des travailleurs qu’il occupe que ne le fait la loi elle-même. Cependant ce n’est pas sans discussion que ce principe a été admis ; ce qui

-a décidé la Conférence c’est que les fonctionnaires et les employés du Bureau jouissant, de par leurs lois nationales, de conditions plus favorables que celles envisagées par la convention, il ne fallait pas que la ratification de ce texte entraînât pour les différentes catégories de travailleurs un changement défavorable dans les conditions de leur congé.

Art. 10 ef suiv. — Ces différents articles concernent les modalités de ratification de la présente convention par les différents Etats membres de l’organisation internationale. Retenons que le $ 2 de l’art. 11 prévoit l’entrée en vigueur

de ‘a convention 12 mois aprés que Lee Éd de deux membres auront été enregistrées par le secrétaire

général. Le $ 3 ajoute que cette convention entrera en vigueur pour chaque membre 12 mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Ces modalités ne rentrant pas dans notre sujet ne seront pas étudiées ici. Nous voudrions seulement noter rapidement quel sort ont subi la convention et la recommandation dans les différents pays :

En Australie, la convention et la recommandation ont été soumises au parlement le 19 novembre 1936. En Chine, elles ont été soumises au Conseil législatif. Il en est de même en Angleterre (novembre 1936), en France (Ch. Dép. 14 octobre 1937), en Irlande (25 novembre 1937), au Portugal (29 août 1936), en Suède. Par contre, elles ne sont encore que soumises aux autorités compétentes, sans que l’on puisse envisager leur proche ratification, au Siam et en Roumanie. Se sont nettement montrés hostiles à la ratification : l’Assemblée législative des Indes (26 janvier 1937), qui a adopté une résolution en recommandant au gouverneur général de ne ratifier ni la convention ni la recommandation ; en Norvège, dans un rapport adressé au pariement le 12 mars 1937, le gouvernement proposait l’ajournement de la ratification ; le Conseil exécutif de l’Union Sud Africaine s’est, le 10 décembre 1935, prononcé contre la ratification. Dans ce dernier cas notamment, le Conseil aestimé qu'aucune loi ne rendait obligatoires les congés dans toutes les entreprises qui entrent dans le champ d'application de la convention. La Chambre des députés française a adopté le 5 avril 1938 un projet de loi tendant à la ratification de la convention. Par contre il faut bien reconnaître que pendant toute cette année la ratification n’a fait aucun progrès. La Chine (Conseil législatif 15 avril 1937), l'Estonie (27 octobre 1937), l’Inde, la Suède, la Suisse, la Turquie se sont toutes prononcées pour l’ajournement de la ratification.

Dans les pays suivants, la convention est soumise aux autorités sans composition de ratification : Albanie, Etats-

Unis, Brésil, Danemark, Egypte, Italie, Japon, Ltée, Pays-Bas, U.RSSS. $ Dans les pays suivants, la convention a été renvoyée : aux organismes intéressés : Argentine, Grèce, Hongrie, nai Pérou, Pologne, Yougoslavie. :

Quant à la recommandation, l’Inde et le Japon, l'Estonie, la Suisse se prononcent pour l’ajournement de l’adoption. Les mêmes pays que ceux cités plus haut ont décidé de la soumettre aux autorités compétentes ; seule la France doit être ajoutée à cette liste. Comme on le voit, l'attitude du gouvernement français est différent, selon qu’il s’agit de la convention, dont la ratification a déjà été votée par la Chambre, ou de la recommandation qui n’est encore que soumise aux autorités compétentes.

I est incontestable que la lecture de cette liste est bien décourageante ; elle montre à quels obstacles se heurte l'effort du B.I.T. Il faut tenir compte toutefois que les circonstances, et notamment la crise économique sont peu favorables à l’adoption de pareille réforme.

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