‹ Les congés payés en droit comparéChapitre 5 sur 55 · DÉFINITIONS · texte numérisé non relu

DÉFINITIONS

Ce préliminaire à la partie essentielle de notre travail nous à pourtant paru indispensable. Il est en effet nécessaire que soient précisés certains termes afin que soit nettement délimité le champ de cette thèse : le terme « Congé payé ».

Nous nous trouvons pour la première fois en face des solutions variées que nous devons tenter d’harmoniser à l’aide de critères communs à tous les pays. Notons que nous ne trouvons aucune définition proprement dite des termes congés payés : toutes celles que nous rencontrerons et que nous allons analyser se bornent généralement à énumérer les diverses modalités et conditions qui règlent l’octroi des vacances.

Les différentes légisiations mettent tout d’abord en relief la nécessité pour le travailleur de se reposer pendant les vacances qui lui sont accordées. Presque toutes, d'autre part, insistent pour que la durée du congé soit prévue à l'avance.

Le second caractère aussi universellement répandu que

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le précédent, est que le travailleur doit, pendant le congé,

recevoir sa rémunération intégrale. Il faut retenir que lorsque cette institution était fort peu répandue, certaines entreprises accordaient des congés sans que pendant cette période, les travailleurs fussent rémunérés. Il est également

intéressant de noter que devant la commission chargée par le parlement britannique d’étudier le problème des congés payés, bon nombre de personnes ont suggéré que le salaire perçu par l’ouvrier, pendant son congé, soit le résultat de retenues opérées au cours de l’année.

Certaines définitions apportent des précisions qui ont pour but de rendre plus claire la notion de congés payés. Elles décident tout d’abord (Autriche, Chine, Irak, Luxembourg) que les jours de maladie ne sauraient faire partie des jours de congé. D’autres insistent sur la différence qu'il y a lieu de faire entre le congé payé, le repos hebdomadaire, les fêtes légales et religieuses.

Les trois traits essentiels du congé paraissent être les suivants : 1° la période de vacances doit être intégralement consacrée au repos; 20 l’ouvrier devra toucher pendant cette période l'intégralité de son salaire; 39 les congés seront déterminés à l’avance et nettement différenciés des repos hebdomadaires, pour maladie, et des fêtes légales.

Est-il possible de donner une définition générale susceptible de tenir compte de ces différents critères ? Nous pensons que celle proposée par le gouvernement français au B.IT., remplit le mieux cette exigence : « Les congés payés sont des périodes de repos accordées par l’employeur à ses ouvriers et employés en dehors du repos hebdomaire et des repos des jours de fêtes légales, périodes qui ne rompent pas le contrat de travail et pendant lesquelles l’ouvrier ou l’employé continue à recevoir sa rémunération habituelle ». Cette formule présente en outre le très grand avantage de montrer que pendant la période de repos le contrat de travail n’est pas rompu. Le seul reproche que l’on pourrait lui faire est qu’elle semble admettre que c’est l'employeur qui «accorde » les congés, alors que, dans tous les pays, le législateur lui fait une obligation à laquelle il ne saurait se soustraire.

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