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succès depuis dix ans. Nous ne faisons qu’indiquer cette difficulté.
Enfin, les congrégations enseignantes s'opposent à cette mesure de défiance parce qu’elle est le premier pas dans une voie qui conduit naturellement à l’ingérence de l’Etat, à la tyrannie de l'Etat, à l’empiètement de l'Etat sur leurs droits, à la compression par l’Etat de leur mission et de leur action éducatrice, à la violation par l'Etat de leur liberté et de leur autonomie.
Loin de nous l’idée d’accuser l'honorable M.
Masson de nourrir ces desseins perfides. Nous connaissons trop ses intentions pour vouloir même insinuer quelque chose de ce genre. Mais nous disons que sa motion ouvrait la porte à ce danger. On a beau répéter : le clergé et les institutions religieuses sont respectés dans la province de Québec, l’épiscopat a la plus grande part d'influence au sein du Conseil de l’Instruction publique, les examens pour les institutrices congréganistes auront lieu devant les examinateurs nommés par les évêques, d’après la motion de M. Masson. Nous demandons : en sera-t-il toujours ainsi ? Vous voulez faire décréter par une loi que les instituteurs cet institutrices
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ni. = y EL dont ils jouissent maintenant, qu'ils seront soumis à | A un examen, qu'on exigera d'eux un brevet ? Voilà j FU la première étape. Le Conseil de l’Instruction 4 s publique, où siégent onze évêques, aura posé un “ jalon : examen et brevet imposés aux congrégations FE enseignantes.
5 Après quelques années, ce sera une nouvelle he exigence. Pouvez-vous nous assurer que le pouvoir à politique, actuellement bien disposé, le sera toujours ? . Dans quinze ans, dans trente ans, qui dirigera l'Etat ? é Nous avons des radicaux parmi nous : Dicu veuille # qu'ils ne parviennent jamais aux affaires ; mais la É. chose est-elle impossible ? Malheureusement nous Le pouvons avoir dans vingt ans une Législature dont la F majorité sera mal disposée, un ministère aux idées “ll avancées. Alors la loi demandée aujourd’hui par M. à Masson deviendrait une arme et un argument pour les Fe ennemis de l’enseignement congréganiste. Le Conseil ; É de l’Instruction publique, où siégeaient les évêques, fe à lui-même reconnu la nécessité du contrôle de (3 PEtat, dirait-on. Maintenant il faut déduire toutes | les conséquences du principe posé. Il faut que les É examens soit faits de telle et telle manière. Il faut :3 que les congrégations enseignantes changent leur -R programme, se soumettent à nos méthodes ou
À disparaissent des écoles. Et nos progressistes, en
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s'appuyant sur le précédent qui aurait été posé cette année, commenceraient ici la campagne de persécution contre les congrégations enseignantes dont la France est lethéâtre. Et ce scrait le Conseil catholique de l’Instruction publique, ce seraient les évêques qui auraient commencé à livrer eux-mêmes leurs congrégations à l'arbitraire de l'Etat.
Qu'on ne nous dise pas que nous combattons des chimères. L'histoire ct l'expérience sont là pour démontrer comment vont les choses quand on s'engage dans cette voie.
Eh bien, pour notre part mous n’avons pas voulu poser ce dangereux jalon ; nous n’avons pas voulu ouvrir cette porte ; nous n'avons pas consenti, et rien au monde ne nous aurait fait consentir, par une imprudente concession ct par une injuste exigence, à préparer ainsi l’asservissement par l'Etat des congrégations enseignantes.
Car nous savions d’où venait la motion äe M.
Masson ; nous connaissions sa filiation ; nous nous rappelions quels hommes s’en étaient faits les auteurs et les défenseurs en France, et quels hommes l'avaient combattue par la plume et par la parole,
dans la mémorable campagne entreprise par les sectaires contre la liberté de l’ Eglise,
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Nous avons hâte de faire—ce sera pour notre prochain article—l’historique de cette lutte, qui jettera sur la portée de la motion-Masson une nouvelle et plus éclatante lumière.
La motion de l’honorable M. Masson n’était pas une chose nouvelle. Elle n’était que la répétition ici de ce qui s’est produit en France, il y a quelques
années.
La motion ce l’honorable M. Masson, — nous allons sans doute étonner son très estimable auteur —n’est que la reproduction de l’article 1er de la loi sur l'instruction primaire, proposée par Jules Ferry, de sinistre mémoire, en 1880, et adoptée par le Parlement français en 1881 !!
Voici ce fameux article 1er de la loi Ferry:
& Art. ler. Mul ne peut exercer les fonctions d'instituteur ou d’institutrice tilulaire. .… dans une école publique ou libre, sans être pourvu d'un brevet de capacité pour l’enseignement primaire. Toutes les équivalences admises par le paragraphe 2 de l’article 25 de la loi du 15 mars 1850 sont abolies. (Voir Sirey, Lois annotées, 9ème série, 1881-85, p. 278.)”
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Le paragraphe 1er de la motion-Masson se lisait comme suit :
“ Aucune personne ne devrait enseigner dans une école académique, modèle ou élémentaire subventionnée parle Gouvernement sans être pourvue d’un brevet de capacité correspondant au degré du cours dans lequel elle est appelée à enseigner, ”
Comme on le voit, c’est la mêôme idée, la même formule, ce sont presque les mêmes mots.
La motion-Masson n’est rien autre chose que l’article 1er de la loi Ferry.
Ici nous prions nos lecteurs de croire que nous
n'entendons faire aucune comparaison injurieuse entre M. Masson et M. Jules Ferry. M. Masson est un chrétien, un homme de foi et d'œuvres, et la loyauté de son caractère, la droiture de ses intentions ne sont pas en cause dans te débat. S'il eût constaté, comme nous l'avons fait, que sa motion était le prolongement au Canada de la loi-Ferry, cette constatation lui eût donné À réfléchir, et ileût reculé devant la grave démarche dont son désir impatient du progrès et sa naturelle vivacité d’impulsion lui ont fait picadre l'initiative.
Il n'a pas vu le vice originel et essentiel de sa proposition, Mais s’il eût aperçu, planant sur cette
proposition, la sombre figure de M. Jules Ferry, cette vision rapide l’eût éclairé ; tout un côté de la . . 0] \ A + ’ . 0 question, inaperçu jusque-là, eût frappé son intelligence, et nous n’aurions pas eu le chagrin de nous
constituer son contradicteur.
Les intentions et la personnalité respectée de M. Masson écartées de la discussion, nous revenons à cette analogie, à cette coïncidence désastreuse de la motion rejetée par le Conseil de lInstruction
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publique, avec la loi scélérate inspirée par les loges
maçonniques.
Cette loi de M. Jules Ferry marquait une des étapes de la campagne entreprise par les opportunistes et les radicaux, instruments de la franc-maçonnerie, contre les congrégations religieuses, contre la liberté de l'Eglise. Cette imposition du brevet de capacité, cette suppression de toutes les équivalences, ’ Q . , Q , .
étaient dirigées uniquement contre les congrégations
enseignantes.
Avant la révolution, les instituts voués à l’enseignement avaient joui de la plus absolue liberté. L'Etat enseignant était alors une chose inconnue. La Convention bouleversa complètement l’instruction publique. Napoléon, par la création de son Université impériale, institua le monopole de l'Etat
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quant à l’enseignement. Mais, cependant, jusqu’erf 1831, la lettre d’obédience resta reconnue comme une équivalence au brevet de capacité, pour l'instruction primaire.
En 1831, après la révolution de juillet, on imposa le brevet de capacité aux Frères. Mais M. Guizot, ministre de l'instruction publique en 1833, qui présenta alors une loi d'éducation, déclare formellement dans ses Mémoires qu'il était fortement favorable à la suppression du brevet de capacité pour les congrégations enseignantes. Cette déclaration d’un homme comme M. Guizot, protestant, en faveur de nos congrégations enseignantes, est d’une haute importance. Nous la citons :
“F’aurais voulu donner aux asiociations religieuses vouées à l'instruction primaire une marque de confiance et de respect. Dans la plupart des ordonnances royales, rendues de 1824 à 1826, pour autoriser des associations de ee genre, notamment pour la congrégation de l’Instruction chrétienne, fondée par l'abbé de la Mennais (le saint frère du malheureux déchu), dans les départements de la Bretagne, pour la congrégation du même nom à Valence, pour les frères de St-Joseph dans le département de la Somme, il était prescrit que le brevet de capacité exigé de tout instituteur primaire serait délivré à chaque frère de ces congrégations sur
le vu de la lettre particulière d’obédience qui lui aurait été remise par le supérieur général de celle à laquelle il appartenait. Il n’y avait, selon moi, dans cette dispense d’un nouvel examen a:cordée aux membres des associations religieuses que l’Elat avait formellement reconnues et autorisées pour l'éducation populaire, rien que de parfaitement juste et convenable, et je l'aurais volontiers écrite dans mon projet de loi; mais elle eût été certainement repoussée par le public de ce temps et par les Chambres. (Mémoires, vol. 3, p. 67). ”
Cette opinion de M. Guizot est d’un grand poids, etaëté citée plus d’une fois dans les discussions
ultérieures.
On sait combien les catholiques firent d'efforts pour conquérir la liberté d’enseignement, sous la monarchie de juillet. Qui ne connaît cette glorieuse campagne dont Montalembert, Mgr Parisis, Louis Veuillot, l'abbé Combalot, Mgr Dupanloup, alors simplement l’abbé Dupanloup, furent les héros ? Petit à petit, ils ébranlèrent l’opinion et formèrent une armée vaillante et redoutable par la discipline et l’ardeur. Les mandements des évêques, les discours de Montalembert, les brochures de Mgr Parisis et de l’abbé Dupanloup, les articles de Louis Veuillot avaient ouvert une large brèche dans le
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monopole universitaire, lorsque la révolution de 1848 éclata.
En face de cette catastrophe, une foule d'hommes, imbus pourtant des principes du libéralisme révolu. tionnaire, comprirent quelle était la source du péril social, et s’efforcèrent d’enrayer le mouvement auquel ils avaient trop souvent contribué eux-mêmes. M. Thiers fut un de ceux-là, et quelles qu’aient été ses fautes et ses erreurs subséquentes, on ne saurait
s'empêcher de reconnaître qu’il rendit alors de grands services à la société française.
La fausse direction donnée à l’instruction publique fut reconnue comme une des grandes causes du mal, et l’on résolut de faire une loi qui pût remédier, au moins dans une certaine mesure, aux iniquités et aux principes erronés des lois antéricures. C’est ainsi que la célèbre loi de 1850 prit naissance. On peut dire que ses principaux auteurs furent MM. de Falloux, de Montalembert, Thiers et Dupanloup. Cette loi n’était pas parfaite, et bien des catholiques soutinrent qu’elle n'allait pas assez loin dans le sens de la liberté de l’enseignement. (1) Mais telle qu’elle
était, elle réparait bien des injustices, elle consacrait
(1) Lcuis Veuillot, entre autres, fit ressortir avec sa verve puissante quelques-unes des lacunes de la loi.
bien des principes vrais, elle marquait un incontes-
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1h Ce fut cette loi, fruit de discussions ardues et de f
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enantes, On y stipula que le brevet de capacité pourrait ‘tre suppléé par le cortificat de stage, ce qui
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dorénavant, pouvaient, durant le noviciat ou apres,
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se préparer sous un Frère instituteur, en enseignant comme adjoint durs une de leurs écoles, et, après trois ans, un cortificuc du stage fait de cette manière suppléait au brevet de capacité, Cette équivalence était décrétée par l'article #7 de la loi, qui reconnaissait aussi comme équivalence le diplôme de bachelier, le certificat constatant qu'on avait été admis à l’une des écoles spéciales de l'Etat, ec le titre de ministre du eulte. Enfin, l’article 49 de cette loi de 18350
reconnaissait nettement la lettre d’obfdience :
« Les lettres d’ob‘dience tiendront lieu du brevet de capacité aux institutrices appartenant à des
congrégations religieuses vouées à l’enseignement
et reconnues pau l'Etat. ”?
Comme on le voit, la loi de 1850, À laquelle
avaient concouru des catholiques éminents comme