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Montalembert, le comte de Falloux, Roux-Lavergne, Mer lurisis, l'abbé Dupanloup, Tenri de Riancey, des lib aux et dos Universitaires come MM.
Thiers, Cousin, Saint-Mare Girardin, ete, cette loi votée dans J'Asssomblée Législative de lu deuxième République, par une majorité où siégcuient Odilon Barrot, Dufuure, de Tocqueville, Borrver, ectte loi consacrait la juste cet salutaire doctrine des équivalence:, restreignait la sphère du brevet de capacité, et garantissait la liberté d'action des congréga tions onselenantes,
Et ce n'étaient pas los catholiques seuls qui avaient demandé et obtenu cet acte de jutice, Un de ecux qui s'étaient: montrés Je plus véhéments dans la guerre au brevet de capacité, c'était M, Thiers lui-même,
Voici ce que disait ect homme d'Etat, qu’on n'accuscra pas de cléricalisme, dans une séance de la commission préparatoire :
“ Quant aux brevets de apacité et de moralité,
J'avoue qu'ils ne me rassurent pas contre le mal, ct ne me paraissent pas de nature à empêcher aucun Raspail de tenir une maison d'éducation ; ces brevets sont, suivant moi, une illusion le plus souvent : cependant, je veux bien qu’on les maintienne, et je voterai même dans ce sons, Toutefois, comme je
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désire avant tout le développement des congrégations religieuses dans l’enseignement, et qu'il est résulté pour moi de l'enquête, la preuve que l’exigence de ces brevets peut être pour elles une gêne, je voudrais que toute congrégation religieuse, régulièrement élablie, bien entendu, fât dispensée d’oblenir, pour chacun de ses membres, des brevets de capacité et de moralité ; pareille exigence me paraîtrait au surplus complètement inutile, car il est certain que la congrégation, du moment où elle 2 inspiré à l'Etat assez de confiance pour être autorisée à tenir des écoles, ne confiera l’enseignement qu’à des personnes capables et morales. Objecterait-on que cette dispense violerait le droit commun ? Mais, de même que notre ancienne loi électorale reconnaissait des électeurs à cens réduit, tels par exemple les membres de l’Ins-
titut...
M. Cousix.—Je me suis vraiment toujours tenu très fier d’être tarifé à 100 francs de capacité.
M. Turers.—Et puis, quel mal y aurait-il donc à ce que la loi dise : le membre de la communauté religieuse, précisément à cause du caractère dont il est revêtu, m'inspire une confiunce telle, que je le dispense de certaines juslifications, que j’impose au contraire au candidat laïque, lequel m’est entièrement inconnu, et dont rien, sans ces épreuves que je lui prescris, ne me garantit la moralité et le savoir ?”
Nous soumettons ces paroles de M. Thiers, non
on
suspect en pareil cas, aux adorateurs canadiens du brevet de capacité.
Nous venons de lire tous ces débats de la commission de 1849, (Correspondant de 1879, p. p. 804 et suivantes), et c’est partout la même note que nous retrouvons dans la bouche, non pas des catholiques seulement, mais aussi dans la bouche d’hommes qui
jusque là avaient combattu l'Eglise cet ses congrégations.
Répondant à l’accusation de privilège, M. Beugnot 9 = ,
rapporteur de la loi, disait à l'Assemblée Législative : |
“ Le principe de l'égalité républicaine prescrivait de ne pas exiger deux brevets de capacité d’une institutrice religieuse, quand on n’en exige qu’un d’une institutrice laïque. Les lettres d’obédience sont de véritables brevets de capacité, délivrés par les supérieurs, après trois ou quatre ans de postulat ct de noviciat, à la suite d’épreuves bien autrement sérieuses qu'un simple examen passé devant une commission choisie au hasard... .”
Mais c’est assez de citations. Nous croyons que, pour tout esprit droit, le concours de tant d’hommes éminents, les arguments péremptoires dont ils appuyaient leur opinion, démontrent que les équiva-
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lences en faveur des congrégations religieuses, décrétées par la loi de 1850, étaient absolument
justes et absolument raisonnables.
Eh ! bien, la loi française de 1850 c'était notre loi canadienne de 1846. Les exemptions et les équivalences de l’une étaient les exemptions et les équiva-
lences de l’autre.
En France, le sectaire Ferry est parvenu à arracher aux congrégations enseignantes les droits qu’elles possédaient en vertu de la loi de 1850, par
sa loi scélérate de 1881.
Au Canada, les membres catholiques du Conseil de l’Instruction publique, Nos Seigneurs les évèques en tête, pouvaient-ils, marchant sur les traces de ect homme néfaste, consentir à arracher aux congrégations enseignantes les droits garantis par la loi de 1846 ?
Comme nous l’avons, vu la loi de 1850, en France, consacrait les équivalences par lesquelles les congrégations enseignantes étaient libérées de la servitude
des examens et du brevet, servitude inutile et sane raison d’être, dans l'espèce, et dangereuse pour la
légitime liberté d’action de ces associations.
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La loi canadienne de 1846 avait afirmé le même principe équitable, la même équivalence, et supprimé,
elle aussi, la servitude de l’examen et du brevet.
Ces deux lois, dans les dispositions qui nous , Ï l occupent, étaient done deux lois favorables à l'Eglise, favorables aux congrégations catholiques,
favorables à la liberté d'enseignement.
En France, après trente années durant lesquelles l’enseignement catholique a pris un vif et conselant essor, voici un sectaire, un séide des loges francmaçonniques, un des pires révolutionnaires de notre âge, qui, parvenu au pouvoir, détruit l’œuvre équitable cet généreuse de 1850, impose aux congré= gations enseignantes le joug du brevet et de l’examen, et leur arrache brutalement, au nom de la tradition jacobine, les Groits que leur avait garantisle parlement de l1 deuxième République.
Dans la province de Québec, après quarante-sept ans durant lesquels l'enseignement catholique a pris une incontestable expansion, voici des hommes qui se lèvent au sein 1u Conseil de l’Instruction publique, pour détruire la loi généreuse et sage de 1846, pour imposer aux congrégations enseignantes le joug de l'examen et du brevet, et pour leur arracher injustement, au nom de je ne sais quelles déclamations