‹ Les congrégations enseignantes et le brevet de capacitéChapitre 10 sur 13 · TOUTE · texte numérisé non relu

TOUTE

M. Cousin.—.fe me suis vraiment toujours tenu très fier d’être tarifé à 100 francs de capacité.

M. Turers.—Et puis, quel mal y aurait-il done à ce que la loi dise : le membre de la communauté religieuse, précisément à cause du caractère dont il est revêtu, m'inspire une confiance telle, que je le dispense de ccriaines juslifications, que j'impose au contraire au candidat laïque, lequel m'est entièrement inconnu, et dont rien, sans ces épreuves que je lui prescris, ne me garantit d moralité et le savoir ?”

Nous soumettons ces paroles de M. Thiers, non

RC. —

a+ Ho E——

suspect en pareil cas, aux adorateurs canadiens du brevet de capacité.

Nous venons de lire tous ces débats de la commission de 1849, (Correspondant de 1879, p. p. 804 et suivantes), et c’est partout la même note que nous retrouvons dans la bouche, non pas des catholiques

seulement, mais aussi dans la bouche d'hommes qui

jusque là avaient combattu l'Eglise et ses congréga-

tions.

Répondant à accusation de privilège, M. Beugnot, rapporteur de la loi, disait à l’Assemblée Législative :

‘ Le principe de l’égalité républicaine prescrivait de ne pas exiger deux brevets de capacité d’une institutrice religieuse, quand on n’en exige qu'un d’une institutrice laïque. Les lettres d’obédience sont de véritables brevets de capacité, délivrés par les supérieurs, après trois ou quatre ans de postulat ct de noviciat, à la suite d'épreuves bien autrement sérieuses qu'un simple examen passé devant une

eommission choisie au hasard. ...”

Mais c’est assez de citations. Nous eroyons que, pour tout esprit droit, le concours de tant d’hommes

éminents, les arguments péremptoires dont ïls

appuyaient leur opinion, démontrent que les équiva-

lences en faveur des congrégations religieuses, décrétées par la loi de 1850, étaient absolument

justes et absolument raisonnables. 11

Eh ! bien, la loi française de 1850 c'était notre loi canadienne de 1846. Les exemptions et les équivalences de l’une étaient les exemptions et les équiva-

lences de l’autre.

En France, le sectaire Ferry est parvenu à arracher aux congrégations enseignantes les droits qu’elles possédaient en vertu de la loi de 1850, par

sa loi scélérate de 1881.

Au Canada, les membres catholiques du Conseil. de l’Instruetion publique, Nos Seigneurs les évêques en tête, pouvaient-ils, marchant sur les traces de cet homme néfaste, consentir à arracher aux congrégations enseignantes les droits garantis par la loi de 1846 ?

NA

Comme nous l’avons, vu la loi de 1850, en France, consacrait les équivalences par lesquelles les congrégations enseignantes étaient libérées de’la servitude des examens et du brevet, servitude inutile et sans raison d’être, dans l’espèce, et dangereuse pour la légitime liberté d'action de ces associations.

une pense

La loi canadienne de 1846 avait affirmé le même principe équitable, la même équivalence, et supprimé,

elle aussi, la servitude de l’examen et du brevet.

Ces deux lois, dans les dispositions qui nous occupent, étaient done deux lois favorables À l'Eglise, favorables aux congrégations catholiques,

favorables à la liberté d’enscignement.

En France, après trente années durant lesquelles l’enseignement catholique a pris un vif et consolant essor, voici un sectaire, un séide des loges francmaçonniques, un des pires révolutionnaires de notre âge, qui, parvenu au pouvoir, détruit l’œuvre équitable et généreuse de 1850, impose aux congrégations enseignantes lejoug du brevet et de l’examen, et leur arrache brutalement, au nom de la tradition jJacobine, les droits que leur avait garantis le parlement

de la deuxième République.

Dans la province de Québec, après quarante-cept ans durant lesquels l’enseignement catholique a pris une incontestable expansion, voici des hommes qui se lèvent au sein Iu Conseil de PInstruction publique, pour détruire la loi généreuse et sage de 1846, pour imposer aux congrégations enseignantes le joug de l'examen et du brevet, et pour leur arracher injus-

tement, au nom de je ne sais quelles déclamations

CR (pue

progressiste:, les droits que leur a solennellement

garantis le parlement du Canada-Uni.

En France, eet homme, cetimplacable ennemi des congrégations catholiques, c’est M. Jules Ferry, flanqué de MM. Paul Bert, Spuller, Floquet, ete.

Dans la province de Québec, ces hommes, ces destructeurs des franchises accordées aux congrégations catholiques enseignantes, ce sont MM.

Masson, Langelier, Jette, Archambault, etc.

Voïlà le désastreux rapprochement qui s'impose.

Ce parallèle odieux, ce n’est pas nous qui le faisons, ce sont les faits, ce sont les textes, c’est Particle premier de la loi scélérate de Jules Ferry, c’est la motion de M. Masson, c’est la portée commune des deux pièces, c’est l’analogie terrible des

deux cas.

Là où lPanalogie s'arrête, hâtons-nous de le répéter, c’est dans les intentions dont nous avons déjà reconnu la parfaite droiture chez l'honorable M. Masson.

Mais l'intention ne change pas le fait. Et le fait, c'est qu'on.a osé présenter au vote des évêques

catholiques du Canada, au vote des membres

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