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s'est faite surtout entre laïques. J’amendement à {a motion de MM. Masson et Langelier, laïques, a été proposé par MM. Crépeau et Chapais, laïques. Et si Nos Scigneurs les évêques ont tous voté en faveur de cet amendement, c’est qu’ils ne pouvaient faire autrement, c’est que cet amendement était une reconnaissance de principes justes et vrais, une aflirmation de faits que les évêques ne pouvaient repousser.
Ce que nous affirmons, ce qui est vrai, ce qui est indéniable, c’est que ce sont deux laïques qui ont conçu cet amendement ; ce sont eux qui l’ont rédigé ; ce sont eux seuls qui en ont eu et voulu la responsabilité. Ils n’ont pas donné leur adhésion à une proposition de l’épiscopat, ce dont ils n’auraient pas honte, le cas échéant, mais ils ont eu l'honneur de voir Pépiscopat donner son adhésion à leur propo-
sition.
Voilà la vérité.
Nous avons proposé cet amendement de notre propre mouvement. Il était le résultat de notre étude de la question. Il était l'expression d’une conviction absolue, et de «principes bien arrêtés. C’est nous qui en avons la pleine et entière respon-
sabilité. C’est nous qui l’avons appuyé principale-
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ment dans la discussion, puisque nous en étions les auteurs. Et maintenant c’ést nous qui allons prouver que nous avons de notre côté la raison,
l’histoire, les principes et l'expérience.
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Voiei quelle était la motion que l’honorable M. Masson proposait, appuyé par l'honorable M.
François Langelier :
‘‘ Aucune personne ne devrait enseigner dans [22 La | n 4 e 4 13/7 CA LA
une école académique, modèle ou élémentaire ‘ subventionnée par le Gouvernement, sans être “ pourvue d’un brevet de capacité correspondant au 66 RAA Se k S
degré du cours dans lequel elle est appelée à ‘euscigncr:
‘“ Toute personne qui aura cessé d’enseigner l'A Le & \ LS LI A re
pendant une période de ans, devra être tenue ‘ d'obtenir un nouveau brevet de capacité avant de ‘ reprendre l’enseignement.
‘ Les examinateurs des religieuses institutrices “ devront être des ecclésiastiques approuvés par ‘ l'évêque du diocèse des candidats.
‘ Son Honneur le lieutenant-couverneur en conseil [A4 a R À a Vers 4 ] f: ‘ "à af à 1 l est respectueusement pri de faire soumettre à la “ Législature tels amendements aux lois scolaires
de TT
“qu'il jugera convenables pour les fins de la (RRQ LS 39 présente.
Quel était le but, quelle était la portée de eette motion? Le but et la portée de cette motion étaient de supprimer l’exemption d’examen garantie jusqu’à présent aux ceongrégations enseignantes, pour
l'instruction primaire, par la loi canadienne.
En effet, on voit, au chapitre 15 des Statuts Refondus du Bas-Canada, que la loi, après avoir établi des bureaux d’examinateurs pour délivrer des brevets de capacité ou diplômes aux aspirants-
instituteurs, décrétait ce qui suit :
“ Néanmoins tout prêtre, ministre, ecclésiastique ou personne faisant partie d’un corps religieux institué pour des fins d’éducation, et toute personne du sexe féminin étant membre d’une communauté religieuse. seront dans tous les cas exempts desubir un examen devant aucun des dits bureaux. (S. KR. BYC/Cbap415;Sect. 110//Dar el 00rMaaR gislateurs canadiens avaient
décrété en 1846. Car cette disposition des Statuts
Voilà ce que les I
Refondus n’était que la reproduction d’une loi adoptée en 1846.
(1) Cette disposition de la loi est reproduite par l’article 1960 des Statuts Refondus de Québec, publiés en 1888.
PL Li De CR
Maintenant, quelle était la raison d’être de cette disposition de la loi? La raison d’être en était évidente. Les législateurs de 1846, MM. Lafontaine, Morin, ete., avaient considéré que les conditions et les épreuves imposées aux instituteurs et aux institutrices congréganistes avant de pouvoir être admis, par leurs instituts, à exercer le ministère de l’enseignement, constituaient une garantie bien supérieure au brevet obtenu après une heure d'examen devant un
bureau quelconque. Voilà Jes raisons qui déterminèrent l’action des législateurs de 1846.
Or ces raisons sont encore les mêmes, aussi fortes, aussi incontestables, aussi victorieuses aujourd’hui qu'autrefois. En thèse générale, le Frère des Ecoles chrétiennes et la Sœur institutrice, qui ont subi nécessairement un cours d’études, qui ont eu à faire un poviciat ou un stage de deux, trois, quatre ans, offrent dix fois plus de garanties de compétence que l’instituteur et l’institutrice laïques, munis d’un brevet obtenu après un examen plus où moins strict,plus ou moins sérieux, et plus ou moins satisfaisant.
Certes, nous rendons hommage au dévouement, aux aptitudes, à la science pédagogique d’un grand nombre de membres du corps enseignant laïque. Mais nous aftirmons que, d’après la nature même