‹ Les congregations religieuses dans le diocèse de NeversChapitre 14 sur 95 · NOUVELLE ORGANISATION DU CHAPITRE · texte numérisé non relu

NOUVELLE ORGANISATION DU CHAPITRE

Gervais de Châteauneuf, beaa-frère d'Hervé, comte de Nevers, succéda à Guillaume de Saint-Lazare. Ce fut le pape Honorius III qui le consacra. Dès la première année de son pontificat, il donna au chapitre des preuves de sa bienveillance; il fit un statut portant que tout chanoine ayant fiait son stage avait droit aux fruits de sa prébende, en quelque temps qu'il vint à décéder. Ce statut prouve qae tous les chanoines jouissaient alors de leurs revenus particuliers, à prendre dans la masse commune.

L'année suivante, 1222, le même prélat, conjointement avec Hugues, doyen de la cathédrale, et le corps du chapitre, traita avec Gacius, abbé de Saint-Laurent-l'Abbaye, au sujet des deux prébendes destinées aux deux religieux de Saint-Gildard chargés de prier pour les morts. Ces deux prébendes, détachées des autres, et qui leur étaient en tout égales, pouvaient donner lieu à quelques difficultés, en sorte que l'avantage des parties intéressées exigeait de nouveaux arrangements. Parmentier les a oonsignés en ces termes :

« La &brique de la cathédrale prendra dorénavant les annuels et tout ce que le prieuré de Saint-Gildard percevait à leur occasion, soit à Saint-Gyr, soit à l'abbaye de Notre-Dame ou ailleurs; cependant Tabbé et le couvent de Saint-Laurent feront dans leurs églises les anniversaires et services des morts pour chaque chanoine de lacathé-

drale qui décédera, selon l'ancienne coutume. Le prieuré de Saint- Gildard possédera dans l'église de Nevers les deux prébendes des morts en leur entier, à la réserve des maisons ci-devant assignées aux deux chanoines des morts, lesquelles rentreront entre les mains du chapitre. Il sera député de Saint-Gildard deux chanoines pour desservir ces prébendes. Ces chanoines diront tous les jours à Saint-Cyr une messe des morts, excepté les jours où la cathédrale n'est point en usage de célébrer pour les morts. Si ces deux chanoines manquent leur service, ils subiront pour chaque messe manquée la peine accoutumée. Le prieurde Saint-Gildard pourra changer ces deux chanoines à songré. Ils recevront les distributions quotidiennes en la manière suivante: ils auront le pain et le vin quand ils assisteront à la grand'mesae et aux deux autres heures (tierce et sexte). S'ils sont présents aux vêpre$ et aux deux autres heures (none et compliesj, ou seulement aux matines, ils auront les deniers du matin; mais s'ils assistent à la grande messe ^ à tierce et à sexte ou aux vêpres, à none et à com^ pliesy alors il sera à leur choix, ou de prendre le pain et le vin seulement, ou de recevoir les deniers du matin. ^

» Quant aux distributions qui se font au chapitre aux anniversaires, aux processions ou en d'autres occasions, s'ils sont présents ils les toucheront comme les autres chanoines. Us n'auront pas voix délibérative au chapitre. D'ailleurs le prieuré de Saint*Gildard participera à tous les revenus des chanoines de la cathédrale et contribuera à toutes leurs charges, en proportion des deux prébendes (1). »

Après l'incendie des lieux réguliers, les chanoines ont dû , soit avec leurs tonds pariiculiers, soit à l'aide de secours qui leur étaient offerts, se procurer les logements nécessaires autour de la cathédrale. Quoiqu'ils eussent renoncé à la vie commune, ils avaient cependant à cœur de voir leurs habitations protégées par des murailles de clôture. Ils s'adressèrent à cet effet à la comtesse Mahaut qui, au mois d'août 1225, fit avec l'évéque Regnault et le chapitre un arrangement assez curieux, dont Parmentier nous a conservé les dispositions. La princesse permit donc à l'évéque et aux chanoines € de faire bâtir et établir une clôture de murs à l'entour de l'église et des maisons canoniales. Il est dit que cette clôture s'appellera le Cloitrej qu'elle aura la même longueur et la même largeur que le dottre de

(t) Histoire manuscrite des évêques de Nevers.

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Bourges ou celui de Sens, et que tout ce qui s'y trouvera renfermé demeurera affranchi de sa justice et de sa seigneurie. M. Coquille a dénaturé cette pièce en disant : La eomtes9e Maihilde donna aux chanoines de SaivU-Cyr le cloitref comme si avant ce moment il eât été à elle.

» Cette permission fut confirmée par trois autres chartes du mois de décembre de la même année. La première porte : à condition que le château n'y sera point renfermé; et la comtesse donne 30 livres par an à prendre dans sa bourse ou sur ses revenus des foires du pont de Nevers , pour faire solennellement son anniversaire dans l'octave de la Toussaint. Par la seconde, il est dit que deux chanoines feront le mesurage , son héritier appelé, présent ou non ; qu'ensuite révé« que et le chapitre se cloront quand ils voudront; que s'ils ne peuvent y parvenir sans trop s'incommoder, les 500 fr. qu'elle a touchés d'eux, pour obtenir la liberté de faire leur clôture, leur seront rendus. Elle veut cependant qu'ils ne puissent y travailler qu'après sa mort. Mais pour leur ôter toute inquiétude à ce sujet, elle soumet ses héritiers à pouvoir y être contraints par l'autorité royale. Et par le troisième, en forme de supplique au roi de France, quel qu'il soit, après avoir exposé le contenu aux précédents, elle le prie, en qualité de protecteur de l'Eglise, de contraindre ses héritiers par la saisie du comté à laisser jouir l'évèque de l'effet de sa concession.

1 Les chanoines avaient, comme il se voit, leurs maisons réunies autour de l'église, et c'est sans doute l'impossibilité de reconstruire tous les lieux réguliers, brûlés en 1211 ou 1212, qui leur avait fait prendre le parti de se loger tous à part, mais à proximité de la cathédrale. Le cloître, qui doit contenir comme celui de Bourges quatre cent cinquante-cinq toises et demie, se trouverait aujourd'hui bien diminué, s'il fallait le régler sur l'enceinte des maisons canoniales actuelles ; l'établissement de la place Ducale et des cours du Château ayant fait perdre plusieurs rues et un grand nombre de maisons canoniales qui les formaient (1). »

Nous trouvons sous Regnault de nouvelles preuves que l'évèque ne consommait aucun acte important sans avoir pris l'avis de son chapitre et obtenu son consentement. C'est ce qui eut lieu au mois

(1) Histoire manuscrite des évéques de Nevers.

de novembre de la même année 1225^ quand il accorda l'affranchis* sèment de la servitude personnelle aux habitants de Prémery.

Raoul de Beauvais, successeur de Regnault, donna au chapitre sept arpents de pré à Urzy pour fonder son anniversaire et celui de son neveu Raoul, chanoine de Noyon. D'après tout ce que nous avons ditf il est facile de comprendre les irrégularités qui avaient dû s'introduire dans le clergé. L'absence de la clôture avait affaibli la régularité du corps capitulaire ; un grand nombre d'abus s'étaient glissés, au milieu même de nos saintes cérémonies, dans un grand nombre de diocèses. Mais celui qui voit de haut et de loin, l'Evéque des évêques, avait les yeux ouverts sur cette Eglise de France, la fille aînée de l'Eglise romaine. Il envoya des légats pour réprimer les désordres et faire rentrer le clergé dans la voie primitive. En parlant de la fête des Fous, Félibien dit : < Dès 1198, Eudes de Sully, évèque de Paris, avait fait abolir cette fête dans sa cathédrale, par l'autorité du cardinal de Capoue, légat du Pape. C'était un reste de superstition païenne. En ces jours de réjouissance, l'église se trouvait pleine de gens masqués qui la pro&naient par des danses, des jeux, des chansons et des bouffonneries sacrilèges, et par toutes sortes d'excès, quelquefois jusqu'à l'effusion du sang... On peut regarder comme un reste de ces fêtes ridicules la puérilité que l'on souffre encore aujourd'hui dans plusieurs églises cathédrales, à Tégard des enfants de chœur, le jour des Saints-Innocents (1). »

Les abus qui existaient dans la cathédrale de Paris se remarquaient aussi dans celle de Nevers et continuèrent jusqu'en 1246. A cette époque, Eudes, évêque de Tusculum ou Frascati, légat du Saint- Siège pour la province de Sens, donna des statuts à l'église de Nevers. Quoique Robert Cornu, qui gouvernait alors le diocèse, ne paraisse pas y avoir pris part d'une manière directe, on pense cependant qu'il n'y fut pas étranger. Ce règlement nous donne une idée du relâchement qui s'était introduit parmi nos chanoines ; nous le reproduisons ici tel que Parmentier nous Ta conservé :

Article premier. — Si un chanoine refuse d'obéir à celui à qui il appartiendra de commander, soit en ce qui regarde la lecture ou les répons, soit en autres choses qui seraient inscrites sur la feuille ou

(1) Uisknre de Pans y livre V, n* 54.

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tableau du chœur, qu'il subisse la peine pécuniaire désignée pour le cas. Et s'il refuse de payer, qu'il soit privé des distributions quotidiennes, jusqu'à ce que le chapitre ait décidé qu'il est sufGsamment puni de sa désobéissance.

ART. II. — Défense de vendre aucunes marchandises dans l'église de Nevers, quelque jour que ce soit. Permis à tout chanoine de chasser de l'église ceux qu'ils trouveront achetant ou vendant.

Art. III. — La fête des Fous, qui se fait dans l'église le jour des Saints-Innocents et au nouvel an, demeurera abolie, sous peine d'excommunication.

ART. IV. — Défense aux chanoines de faire arrêter entre Pâques et la Pentecôte leurs confrères, tous autres ecclésiastiques et leurs serviteurs, sous pareille peine d'excommunication.

Art. y. — Défense aux chanoines et aux clercs de brûler aucuns merrains ou autres bois appartenant à autrui pendant qu'on fait la lecture de la Bible^ selon l'usage de l'église de Nevers.

Art. YI. — Les chanoines et les clercs du chœur ne porteront plus d'habits indécents et ne pourront se promener par la ville sans leur habit de chœur, leur chape ou leur manteau, les enfants exceptés (1).

Art. YII. — Nul chanoine ou clerc ne pourra passer par l'église, même pour y entendre une messe basse, ou s'y arrêter, depuis la pointe du jour jusqu'à sextes chantées, et depuis le coup de nones jusqu'à compiles, s'il n'est revêtu de l'habit de chœur , à peine de dix sols d'amende pour chaque contravention contre les chanoines, et cinq sols contre les clercs,' applicables à la fabrique de l'église.

Art. YIII. — Le chapitre réparera le grand nombre de fautes qu'il a commises dans la collation des bénéGces, en ne les conférant plus qu'à des sujets capables et qui puissent résider.

Art. IX. — L'excommunication, la suspense ou l'interdit encourus pour l'inobservation de ces règlements ou d'aucuns autres statuts de

(1) Nous verrons bientôt qu'il y avait parmi les chanoines des enfants en bas âge.

Téglise de Nevers, ne pourront être levés que par le doyen seul ou par celui qui se trouvera en semaine pour présider.

L'évêque de Tusculum finit en disant : a: C'en est assez pour cette fois ; je reviendrai quand mes afifisdres me le permettront, i» L'aimée précédente y le légat avait imposé de semblables statuts aux églises de Sens et de Meauz.

Jusqu'à cette époque, la nomination aux bénéfices s'était faite en commun par l'évêque et le chapitre. Robert Cornu, en 1249, établit une autre disposition : les canonicats furent réservés à Vévèqueet les cures aux chanoines.

Au mois de décembre 1261, sous l'épiscopat de Robert de Marzy ou Marizy, de MareaiiSy eut lieu entre les chanoines un compromis curieux qui rappelle la loi du jubilé chez les Juifs. Non-seulement les biens du chapitre furent partagés en prévôtés, comme ils l'étaient encore au temps où écrivait Parmentier, mais il fut convenu qu'on les égaliserait tous les cinq ans, afin que les revenus de chaque chanoine fussent perpétuellement égaux. Cette dernière disposition n'existait plus au dix-septième siècle.

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