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LES SEPT-PRÊTRES, LES BËNËFIGIERS, LES CHORISTES

Par suite des arrangements faits, du consentement de i'évéque Gervais de Cbftteauneuf, entre Tabbé de Saint-Laurent et le chapitre, relativement aux deux religieux de Saint-Gildard, chargés des messes pour les morts et obligés d'assister en partie aux offices capitulaires, on avait commencé à rendre plus nombreuse l'assistance à ces offices. Le mouvement imprimé ne devait pas s'arrêter à cette première démarche.

Les auteurs de la GaUia christiana (1) rapportent qu'en 1290 le doyen Simon fonda sept vicairies dont les titulaires devaient concourir à la solennité des offices du jour. On serait porté à croire que ce fut là l'origine de rétablissement des sept-prétres. Cependant nous croyons que ces sept vicaires primitifs n'appartenaient pas auxsemi-prébendés, mais seulement aux simples bénéficiers. En effet, ils n'étaient tenus qu'aux offices du jour, tandis que les sept-prêtres devaient assister aux offices du jour et delà nuit. Ce fut en 1296 que le même doyen fonda les sept-prétres, établissement qui se perpétua jusqu'au moment de la grande révolution. Ils avaient leurs habitations particulières dans le cloitre des chanoines; ces habitations occupaient la rue qui porte encore leur nom, Rue desSept-Prètrea.

(t) Tome XII, p. 663,

La création due au doyen Simon avait réveillé le zèle du chapitre d'Auxerre; mus par les mêmes motifs, les chanoines de Saint- Étienne conçurent le projet de fonder un semblable établissement. Nous avons lu quelque part qu'ils écrivirent à ce sujet à leurs cenfrëres de Nevers, à l'effet de se procurer les renseignements nécessaires pour mettre leur désir à exécution. Les renseignements réclamés leur furent communiqués avec empressement. Nous n'avons pu découvrir à quelle époque ils établirent ces chanoines toririers; c'est le nom qu ils leur donnèrent (1).

Quand Guillaume d'Etouteville monta sur le siège d'Auxerre , en 1376, ces semi-prébendés fonctionnaient au nombre de huit. Le doyen Jean et le chapitre, désirant en accroître le nombre et l'élever jusqu'à douze, s'adressèrent au souverain pontife Clément VII, alors à Avignon. Us lui exposèrent que les huit chanoines tortriers ne suffisaient plus pour remplacer les chanoines dans les charges qui leur incombaient et faire tout l'office canonial. Ils le supplièrent donc de les autoriser à créer quatre nouvelles semi-prébendes, avec la faculté d'y appliquer le revenu des deux premiers canonicats vacants. Clément VII agréa leurs suppliques.

Cependant, à Auxerre comme à Nevers, la nomination des cha* ^

noines était dévolue à l'évèque; mais, en vertu de l'autorisation apostolique , le chapitre s'était hâté de profiter de la mort d'un chanoine pour nommer un semi-prébendé. L^évéque d'Auxerre réclama, et le Pape, sans annuler l'opération du chapitre, ordonna, par tine bulle du 28 septembre de la même année, que l'évèque conférerait à l'avenir les quatre serai-prébendes à des sujets contre lesquels le chapitré n'aurait rien à opposer.

Nous avons vu que les chanoines et l'évèque lui-même étaient appelés à prêter serment au jour de leur installation; nous ne devons pas être étonnés que cette formalité fût exigée des semi-prébendés, des bénéficiers et des employés de l'église.

Le serment exigé des sept-prètres nous donnera une idée de leurs obligations. Ils promettaient :

1° Obéissance au doyen et au chapitre dans les choses licites, convenables et honnêtes, in lidtiSy congruïs et honestis. Ce premier

(I) 11 nous a été impossible, malgré nos recherches, de découvrir l'origine et la vraie signification du mot tortrier.

article, comme on en peut joger, était bien élastique» et pouvait don« ner naissance à de nombreuses contestations.

2^ De veiller sur tout ce qui touche à l'honneur des chanoines, à leur avantage et à leur utilité, et de ne jamais révéler les avis et les secrets du chapitre ;

3^ De conserver intacts tous les bien8.attachés à leur semi-prébende, de n'en aliéner aucun, et de mettre tout en œuvre pour faire rentrer ceux qui auraient été aliénés ;

4** De payer, au temps indiqué, les redevances anciennement en usage auxquelles auraient droit le chapitre et l'église de Nevers;

5** De se soumettre à une résidence continuelle et personnelle qui leur permit d'assister aux ofiQces du jour et de la nuit, avec obligation de chanter, de psalmodier, etc.;

6* De ne pas s'éloigner de la ville sans le eonsentement du chapitre;

7o De faire la semaine des chanoines présents ou absents, moyennant la rétribution de dix sols'fournois ;

8o De célébrer ou de faire célébrer les messes et d'acquitter les autres obligations imposées par les fondations attachées à leurs offices, selon la règle et la teneur communiquées par le chapitre et indiquées sur le tableau exposé dans le chœur ;

9^ Ils devaient déclarer avec serment qu'ils étaient nés de légitime mariage ;

10^ Enfin ils s'engageaient à observer généralement tous les statuts raisonnables et dignes de louanges.

Les anciens règlements reproduits dans le Livre noir déclarent que sur bien des points les sept-prétres jouissaient des mêmes droits que les chanoines eux-mêmes. C'était sans doute à ce titre que, dans un arrangement fait entre le chapitre et Tabbesse de Notre-Dame, il fut convenu qu'ils auraient droit, comme les chanoines, de célébrer au grand autel de l'abbaye. Leurs obsèquoR avaient aussi lieu au chœur de la cathédrale avec la même pompe.

Les bénéficiers étaient des ecclésiastiques ayant droit de percevoir, avec ou sans charge d'âmes, les revenus de certains bieos de l'Eglise. On comprend que les chapitres qui jouissaient d'un grand nombre de paroisses ou qui avaient reçu des dons pour fonder des chapelles et des auteh, n'auraient pu accomplir ces fonctions qu'aux dépens des devoirs des chanoines ; de là la nécessité d'avoir des remptaçaols auxquels on donnait le titre de bénéficier».

Ces ecclésiastiques prêtaient le môme serment que les sept-prétres^ à Texception des articles compris sous les n^ 5, 6 et 7, qui étaient remplacés par Tarticle suivant :

c Vous jurez que s*il arrivait que vous eussiez votre résidence personnelle dans cette vénérable cité, vous viendrez toujours aux matines au moins trois fois par semaine, et le jour à une grande heure et à deux petites heures au moins, autrement vous consentez d'avance, pour chaque absence de matines, à une amende de quatre deniers et à une amende de deux deniers pour les autres heures, le tout applicable à la fobrique ; et si vous vous rendiez coupable de négligence ou de désobéissance, vous vous soumettez à une peine plus forte. En général, vous jurez que vous serez fidèle à observer toutes les prescriptions faites par le chapitre pour le règlement du chœur, telles qu'elles sont consignées au tableau exposé dans le chœur. Le bénéficier répondait à chaque interrogation : Ita juro : « Oui je le jure. »

Les bénéficiers pouvaient être attachés à la ville épiscopale s'ils se trouvaient chargés de desservir une chapelle ou un autel de la cathédrale, ou simplement de la cité ; alors il leur était facile de rendre des services à la cathédrale et d'occuper une place au chœur ; mais il n'en était plus de même quand leur bénéfice était loin de la ville ; dans ce cas ils ne se rencontraient & Nevers que transitoirement. De là la teneur du serment relaté ci-dessus.

Les choristes, choriales^ dépendaient spécialement du grandchantre et du custode du chœur ; ils ne jouissaient d'aucun bénéfice, mais ils participaient aux distributions journalières, selon les usages et les conventions, et faisaient partie de la grande famille capitulaire. Souvent ils étaient honorés de la clérical ure et pouvaient même être admis au sacerdoce.

Le serment des choristes différait peu de celui des bénéficiers, sauf en trois articles. Après avoir promis fidélité et obéissance au doyen et au chapitre, ils s'engageaient : 1° quelle que soit la position qu'ils pourraient occuper par la suite, de procurer honneur et utilité au chapitre et à chacun de ses membres ; 2» d'accomplir l'officeà eux imposé par le grand-chantre ou le custode du chœur, sous peine d'être punis d'après les statuts et les usages dudit chapitre, consignés dans le tableau du chœur ; 3^ à ne recevoir les distributions quoti-

diennes ou les rétributions de Téglise appartenant à la basse-forme qu'autant qu'ils les auront gagnées, selon l'ancienne coutume de l'église de Ne vers.

Il parait que quelques choristes avaient l'humeur vagabonde, car les statuts contiennent un article De chorialibus vagabundis. Cet article porte que si un des bénéficiers de l'église de Nevers faisant partie du chœur vient à s'éloigner de l'église et à voyager pendant deux mois ou plus, il sera privé par le fait de Tassistance au chœur^ à moins qu'il n'ait une raison valable et qu'il n'ait obtenu l'autorisation du chapitre.

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